Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-42.720
Mots clés
société • référendaire • contrat • pourvoi • préavis • produits • rapport • retrait • siège • témoin
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
17 octobre 2000
Cour d'appel de Paris
23 février 1998
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :98-42.720
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. soc., 17 oct. 2000, n° 98-42.720
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 23 février 1998
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007416013
- Identifiant Judilibre :61372391cd5801467740b7ae
- Président : M. WAQUET conseiller
- Avocat général : M. Martin
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
17 octobre 2000
Cour d'appel de Paris
23 février 1998
Résumé
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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
Compagnie générale d'hôtellerie et de services
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par M. Mahmoud X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1998 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit de la Compagnie générale d'hôtellerie et de services, société en nom collectif, venant aux droits de la société anonyme Hôtel Terminus nord, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la Compagnie générale d'hôtellerie et de services, venant aux droits de la société Hôtel Terminus nord, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen
unique :Vu
les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;Attendu que selon l'arrêt attaqué
, M. X... embauché par la société Hôtel Terminus nord, en qualité de plongeur à compter du 15 mars 1979, a été licencié le 29 septembre 1993, pour abandon de poste, à défaut d'avoir repris son travail le 29 août 1993, à l'issue des ses congés payés ;Attendu que pour débouter
M. X... de ses demandes d'indemnité légale de licenciement, de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , la cour d'appel énonce que les attestations et certificats médicaux produits par le salarié, comparés aux précautions prises l'année précédente lorsqu'il s'était trouvé dans la même situation, à la date du premier arrêt maladie incompatible avec un retour chez l'employeur à l'issue des congés annuels, à la prise d'un aller simple Marseille Tunis, au non retrait le 20 septembre d'une lettre recommandée de l'employeur du 15 septembre, lui demandant de prendre contact, permettent d'affirmer d'une part, que l'attestant n'a pas été témoin direct de ce qu'il atteste, et que le salarié n'a pas porté à la connaissance de l'employeur en temps utile et avant son licenciement les certificats médicaux portant arrêt de travail, et d'autre part, que cette carence s'inscrit dans une prolongation programmée à durée indéterminée de son séjour en Tunisie ; que M. X... a bien abandonné son poste le 28 août 1998, sans en aviser son employeur qui a patienté et relancé le salarié sans succès ;Qu'en statuant ainsi
, alors que le contrat de travail du salarié était suspendu pour maladie et que l'absence d'information de l'employeur par le salarié malade hors de France, ne pouvait à elle-seule caractériser une faute grave du salarié, la cour d'appel a violé les dispositions des textes susvisés ;PAR CES MOTIFS
: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la Compagnie générale d'hôtellerie et de services aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Compagnie générale d'hôtellerie et de services à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.Commentaires sur cette affaire
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