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Tribunal judiciaire de Pontoise, 19 mars 2026, 25/04749

Mots clés
syndicat • succession • syndic • recouvrement • préjudice • résidence • société • contrat • immeuble • propriété • recours • relever • requête • ressort • service

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Pontoise
19 mars 2026
Tribunal judiciaire de Pontoise
2 août 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Pontoise
  • Numéro de pourvoi :
    25/04749
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Pontoise, 19 mars 2026, n° 25/04749
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Pontoise, 2 août 2024
  • Identifiant Judilibre :69bd225acdc6046d47500942
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Résumé

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Partie demanderesse
Syndicat des copropriétaires de la résidencesituée
défendu(e) par LAISNE Thierry

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Texte intégral

PREMIERE CHAMBRE 19 Mars 2026 N° RG 25/04749 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OR63 72A S.D.C. [Adresse 1] C/ [Z] curateur à la succession de [G] [O] et [B] [O] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Céline TERREAU, greffier, a rendu le 19 mars 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré : Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente Monsieur Didier FORTON, Juge --==o0§0o==-- DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] située [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société A2I (SARL), dont le siège social est situé [Adresse 3] représenté par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau du VAL D'OISE; DÉFENDERESSE DNID, sise [Adresse 4], désignée par ordonnance du 2 août 2024 rendue par le tribunal judiciaire de Pontoise en qualité de curatrice aux successions de [G] [O] et [B] [O] --==o0§0o==-- Madame [G] [O] était copropriétaire, avec Madame [B] [O] (prédécédée à [Localité 1] le 2 juin 2007) des lots 7 et 15 dans l'immeuble situé [Adresse 1] située à [Localité 2]. Elle est décédée le 27 avril 2014 à [Localité 2]. La direction nationale d'interventions domaniales ([Z]) a été nommée curateur de la succession par ordonnance du 2 août 2024. Par acte exploit en date du 21 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] située à Deuil-la-Barre représenté par son syndic la société A 2 I et Me [D] a fait citer la Direction Nationale d'Interventions Domaniales devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes : - 14.287,38 € au titre des charges de copropriété impayées, avec intérêts à compter de la mise en demeure, outre 1710 euros au titre des frais, - 1000 € à titre de dommages-intérêts, - 2000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Régulièrement assignée à personne morale, le service du domaine, représenté par le directeur de la direction nationale d'interventions domaniales, n'a pas constitué avocat. Par courrier reçu le 3 novembre 2025, le directeur de la [Z] s'en est rapporté concernant les demandes formulées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2025. L'audience de plaidoirie a été fixée au 22 janvier 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions des parties.

MOTIFS

Sur la demande en paiement des charges de copropriété La direction nationale d'interventions domaniales, représentée par son directeur, peut intervenir dans le cadre de la présente instance conformément aux articles R2331-1, R2331-3, R2331-6 du code général de la propriété des personnes publiques. Elle a été nommée curateur à la succession déclarée vacante de Mesdames [G] et [B] [O] par une ordonnance rendue le 2 août 2024. En l'espèce, la [Z] ne souhaite pas intervenir à l'instance et s'en rapporte sur les demandes. En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments représentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Enfin, en vertu de l'article 35 du Décret du 17 mars 1965, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats : -la matrice cadastrale dont il résulte que Mmes [B] et [G] [O] étaient propriétaires de biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots n° 7 et 15, - la copie intégrale de l'acte de décès de Mesdames [G] et [B] [O], - la requête aux fins de désignation de la direction nationale d'interventions domaniales du 30 juillet 2024, - l'ordonnance du 2 août 2024 visant à la désignation de cette dernière en qualité de curatrice de la succession vacante de Mesdames [G] et [B] [O], - un courrier recommandé de mise en demeure du 3 juin 2024 (reçu le 4 juin 2024 avec la mention destinataire inconnu à l'adresse) envoyé à Mmes [O], - un compte individuel copropriétaire, - des appels de fonds, - les procès-verbaux des assemblées générales des 4 novembre 2024, 29 juin 2023, 5 septembre 2022, 31 mars 2021, - le contrat de syndic. Il résulte des pièces versées aux débats que la somme due au titre des charges de copropriété impayées du 1er juillet 2022 au 1er juillet 2025, troisième trimestre 2025 inclus, s'élève à la somme de 14.287,38 euros, que la direction nationale d'interventions domaniales sera condamnée à payer, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2025, la mise en demeure n'ayant pas été envoyée à la [Z]. Par ailleurs, l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. Il sera fait droit aux frais de mise en demeure à hauteur de 120 euros, correspondant à une mise en demeure. Les frais intitulés « gestion procédure », « transmission dossier avocat », « suivi procédure » n'entrent pas dans les prescriptions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Les autres frais seront rejetés, augmentant artificiellement le montant de la dette. Il convient en conséquence de condamner la direction nationale d'interventions domaniales à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 14.407,38 €, au titre des charges de copropriété impayées du 1er juillet 2022 au 1er juillet 2025, troisième trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2025. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l'existence d'une conduite fautive de la part des défuntes ou de la direction nationale d'interventions domaniales qui lui aurait causé un préjudice distinct du simple retard de paiement. Il convient en conséquence de rejeter la demande formulée au titre des dommages et intérêts. Sur les autres demandes Il convient de relever que la demande visant à obtenir paiement des frais nécessaires à compter de la mise en demeure a déjà été traitée dans les paragraphes précédents. Pour recouvrer sa créance, le syndicat s'est trouvé contraint de recourir à la justice, ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l'octroi de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La direction nationale d'interventions domaniales, qui succombe, supportera les dépens. Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, la nature de la créance et les conséquences d'un recouvrement tardif pour la copropriété justifie qu'il ne soit pas fait exception à l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, Condamne la direction nationale d'interventions domaniales à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] [Adresse 1] située à [Localité 2] les sommes suivantes: - 14.407,38 €, au titre des charges de copropriété impayées du 1er juillet 2022 au 1er juillet 2025, troisième trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2025 ; - 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes et notamment la demande de dommages et intérêts ; Rappelle que la Direction Nationale des Interventions Domaniales ne peut, en sa qualité de curateur d'une succession déclarée vacante, être tenue au paiement d'aucune somme excédant l'actif successoral recueilli ; Condamne la direction nationale d'interventions domaniales aux dépens ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 19 mars 2026. Le Greffier, La Présidente, Céline TERREAU Madame VAUTRAVERS

Commentaires sur cette affaire

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