Logo pappers Justice

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 30 mars 1989, 87-19.597

Mots clés
société • pourvoi • contrat • principal • rapport • référendaire • révision • siège

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
30 mars 1989
Cour d'appel d'Angers
21 septembre 1987

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi

Suggestions de l'IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par Monsieur Raymond, Etienne X..., demeurant à Beaugé (Maine-et-Loire), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1987, par la cour d'appel d'Angers (1re chambre A), au profit de la société CHAILLEUX père et fils, société anonyme, dont le siège est sis à La Flèche (Sarthe), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Senselme, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Chailleux père et fils, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen

unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant

, par motifs propres et adoptés, retenu souverainement, en l'absence d'un contrat écrit, que la convention de sous traitance, consentie par la société Chailleux Père et Fils à M. X..., prévoyait seulement, en ce qui concerne une actualisation, que le sous-traitant bénéficierait de la révision de prix stipulée au profit de l'entrepreneur principal, dans le marché passé avec le maître de l'ouvrage, et constaté que la société Chailleux avait versé à M. X... les sommes qu'elle avait elle même perçues à ce titre, la cour d'appel a, par ces motifs qui répondent aux conclusions, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Chailleux père et fils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt neuf.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...