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Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 29 juillet 2026, 2026F01072

Mots clés
vente • pouvoir • redressement • requis • ressort • rôle • terme

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 29/07/2026 CHAMBRE DU CONSEIL (Hors la présence du public) Numéro de procédure collective : 2026RJ336 Numéro de rôle : 2026F1072 Débat à l'audience du 29/07/2026 Nature de la décision : Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire simplifiée Demandeur : JMF SARL Cossieux [Adresse 1] Comparant en la personne de M. [Y] [B], muni d'un pouvoir Composition lors des débats : Président : Monsieur Marcel JANIN Juges : Monsieur Marcel PERINET et Monsieur Alain GOUGENHEIM En ayant délibéré, Ministère public : Madame Karine MALARA Greffier : Maître François-Xavier PORTE Jugement prononcé par mise à disposition au greffe. Au nom du peuple français Le 24/07/2026, le demandeur a déposé au greffe du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et a été convoqué à l'audience de ce jour. Lors de l'audience, le débiteur a repris les termes de sa demande. Le représentant du ministère public a requis l'ouverture de la liquidation judiciaire. Vu les articles L.640-2 et L.621-2 du code de commerce, Attendu que le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale ; Vu l'article L.640-1 du code de commerce, Attendu qu'il résulte des pièces jointes à la demande d'ouverture de la procédure et des indications données à l'audience que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'il n'établit pas que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers le lui permettent davantage ; qu'il se trouve donc en état de cessation des paiements ; que le redressement est manifestement impossible ; Vu les articles L.641-1 et L.631-8 du code de commerce, Attendu qu'après avoir sollicité les observations du débiteur, il convient de fixer la date de cessation des paiements au 29/01/2025 ; Vu les articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce, Attendu que les conditions prévues aux articles L.641-2 et D.641-10 pour l'ouverture d'une procédure simplifiée sont réunies ; Qu'il échet de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Prononce

l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de : JMF SARL Numéro unique d'identification : 439 333 113 Couverture, isolation placo étanchéité et carrelage Cossieux [Adresse 1] Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 29/01/2025, Désigne Monsieur Marcel PERINET, en qualité de juge-commissaire, avec pour suppléant Monsieur le Président de ce tribunal, au cas d'empêchement du titulaire, Nomme comme liquidateur : SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [Q], [Adresse 2], Désigne : SELARL Véronique MONNET, [Adresse 3], avec faculté de s'adjoindre un confrère en cas de nécessité, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L.631-9 et R.622-4 du code de commerce ; dit que ces opérations devront avoir lieu dans le délai d'un mois suivant le présent jugement, Invite, le cas échéant, les salariés de l'entreprise à désigner un représentant dont le nom sera communiqué sans délai au greffe, Fixe le délai de dépôt de la liste des créances à 5 mois, Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée, Le cas échéant, Dit que le débiteur, personne physique ou le représentant légal de la personne morale devra indiquer au greffe son domicile actuel s'il est différent de celui mentionné au registre du commerce et des sociétés ; de même il devra faire part au greffe de tout changement de domicile intervenu avant la clôture de la présente procédure, Dit que le liquidateur procédera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois suivant le présent jugement et qu'à l'issue de cette période il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, Emploie les dépens en frais privilégiés. Signe electroniquement par Marcel JANIN Signe electroniquement par François-Xavier PORTE, greffier associe.

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