Tribunal administratif de Bordeaux, 5 mars 2025, 2303918
Mots clés
requête • désistement • production • rejet • solidarité • recours • requérant • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Bordeaux
5 mars 2025
Président du conseil départemental de la Dordogne
13 septembre 2023
Président du conseil départemental de la Dordogne
30 juin 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
- Numéro d'affaire :2303918
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Bordeaux, 5 mars 2025, n° 2303918
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Président du conseil départemental de la Dordogne, 30 juin 2023
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Bordeaux
5 mars 2025
Président du conseil départemental de la Dordogne
13 septembre 2023
Président du conseil départemental de la Dordogne
30 juin 2023
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Caisse d'allocations familiales de la Dordogne
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du président du conseil départemental de la Dordogne en date du 30 juin 2023 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel il a contesté l'interruption de ses droits au revenu de solidarité active du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le département de la Dordogne, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en production de pièces, enregistré le 24 septembre 2024, la caisse d'allocations familiales de la Dordogne a transmis au tribunal la décision du président du conseil départemental de la Dordogne en date du 13 septembre 2023 portant en faveur du requérant une reprise des versements de revenu de solidarité active à compter du 1er octobre 2022. Un mémoire en production de pièces présenté par le département de la Dordogne a été enregistré le 3 octobre 2024. Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de la requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de la Dordogne. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Dordogne. Fait à Bordeaux, le 5 mars 2025. Le magistrat désigné, G. NAUD La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,Commentaires sur cette affaire
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