Tribunal judiciaire de Rouen, 7 août 2026, 25/01858
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Rouen
- Numéro de pourvoi :25/01858
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Rouen, 7 août 2026, n° 25/01858
- Identifiant Judilibre :6a762d4c195da062e0ec65e5
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Rouen
7 août 2026
Résumé
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Partie demanderesse
LOGEO SEINE
défendu(e) par DE SAINT REMY Arnaud
Parties défenderesses
ATMP 76
défendu(e) par DE SAINT REMY Arnaud
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DE SAINT REMY Arnaud
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01858 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NMGE
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 07 AOUT 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
SA LOGEO SEINE
139 Cours de la République
76600 LE HAVRE
Représentée par M. [X] [J], muni d'un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
M. [Y] [N]
EHPAD - Hôpital Durécu Lavoisier
116 rue Louis Pasteur
76160 DARNÉTAL
Représenté par Me DELOBEL substituant Me Arnaud DE SAINT REMY, avocat au barreau de ROUEN
ATMP 76, mandataire spécial de Monsieur [Y] [N]
CS 14070
76022 ROUEN CEDEX
Représenté par Me DELOBEL substituant Me Arnaud DE SAINT REMY, avocat au barreau de ROUEN
INTERVENTION VOLONTAIRE
Mme [V] [N] née [Q]
2 rue de Préaux - Résidence Aubin
Bât. A - Appt n°13 - 1er étage
76160 DARNETAL
Représentée par Me Saliha BLALOUZ, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 05 Juin 2026
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l'article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 mai 2015, la SA LOGEO SEINE, venant aux droits de la SA LOGISEINE, a donné à bail à Monsieur [Y] [N] un appartement situé 2 rue de Préaux - Résidence Aubin - Bâtiment A - Appartement n°13 - 1er étage à DARNETAL (76160), pour un loyer mensuel de 357,36 euros, et 30,85 euros de provisions sur charges.
Par jugement du 31 mars 2022, le juge des contentieux de la protection de Rouen a placé Monsieur [Y] [N] sous mesure de tutelle pour une durée de 120 mois et a désigné l'ATMP 76, es qualité de tuteur.
Par lettre du 6 février 2025 reçue le 11 février 2025, la SA LOGEO SEINE a saisi la caisse d'allocations familiales pour signaler la situation d'impayés de loyers de Monsieur [Y] [N].
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, la SA LOGEO SEINE a fait signifier à Monsieur [Y] [N] un commandement de payer dans un délai de deux mois visant la clause résolutoire pour un montant de 3.530,58 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et d'avoir à justifier de l'assurance du logement.
Par actes de commissaire de justice en date du 11 et 15 juillet 2025, la SA LOGEO SEINE a fait assigner Monsieur [Y] [N] et l'ATMP76 devant le juge des contentieux de la protection de Rouen aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et défaut d'assurance ;
- ordonner l'expulsion de Monsieur [Y] [N] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique, et d'un serrurier ;
- condamner Monsieur [Y] [N] au paiement des sommes suivantes :
- la somme de 4.827,10 euros au titre de la dette locative arrêtée au 27 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre les loyers et charges dus à compter de cette date du 27 juin 2025 et ce, jusqu'à la date de la résiliation du bail ;
- une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, surloyers, des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu'à libération effective des lieux ;
- la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les dépens comprenant notamment les droits de plaidoirie ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 21 juillet 2025.
Appelée à l'audience du 2 février 2026, Madame [V] [Q] épouse [N], représentée par son conseil, est intervenue volontairement à l'instance mais l'affaire a été renvoyée à l'audience du 5 juin 2026.
À l'audience du 5 juin 2026, la SA LOGEO SEINE, dûment représentée, reprend les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de l'arriéré locatif à la somme de 10.255,46 euros.
La SA LOGEO SEINE soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [Y] [N] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 17 mars 2025 et sur le fondement de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, qu'il n'a pas justifié de l'assurance dans le délai d'un mois après la délivrance du commandement.
Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Elle indique que Monsieur [N] n'habite plus dans son logement mais dans un logement médicalisé depuis 2024. Elle expose qu'elle n'a jamais été prévenue de son mariage avec Madame [N], qui rencontrerait des difficultés par rapport à son titre de séjour.
Aux termes de ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 5 juin 2026, Monsieur [Y] [N], assisté de l'ATMP 76, es qualité de tuteur de Monsieur [N], représentés par leur conseil, sollicite du tribunal de :
- constater la résiliation portant sur le logement sis 2 rue de Préaux - Résidence Aubin - Bâtiment 1 - Appartement 13 à DARNETAL (76160) ;
- accorder à l'ATMP 76 et à Monsieur [Y] [N] un délai de grâce d'une durée de 24 mois au titre de l'article 1343-5 du code civil :
- débouter la SA LOGEO SEINE de sa demande de condamnation de Monsieur [Y] [N] au paiement des frais irrépétibles compte tenu de sa situation personnelle et financière.
Monsieur [Y] [N] fait valoir qu'il souhaite que soit constaté la résiliation du contrat de bail dès lors qu'il ne réside plus dans le logement depuis décembre 2023 mais à l'EPHAD de Darnétal et n'a plus la capacité de résider dans ce logement.
Sur sa situation personnelle, il indique percevoir 71,54 euros de pension de retraite ainsi que 961,77 euros d'allocation adulte handicapé. Son allocation de logement d'un montant de 250 euros est versée directement au centre hospitalier DURECU LAVOISIER.
A l'audience, il est sollicité aussi que le jugement soit déclaré commun et opposable à Madame [N].
Par courriel en date du 5 juin 2026 à 8h40, le conseil de Madame [N] a indiqué être destinataire de l'arrêt de la cour de cassation rejetant le pourvoi en cassation formé à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 18 novembre 2024. Elle a indiqué s'en rapporter à la justice et qu'elle ne serait pas présente à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'intervention volontaire de Madame [V] [N] née [Q] Il résulte des articles 31, 325 et 329 du code de procédure civile que l'intervention principale volontaire à une instance en cours est recevable si elle se rattache par un lien suffisant aux prétentions des parties, et qu'elle est formée par une personne ayant un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. En l'espèce, conformément aux dispositions de l'article 1751 du code civil, « le droit au bail du local qui sert effectivement à l'habitation des deux époux, quelque soit leur régime matrimonial, nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, est réputé appartenir à l'un et l'autre des époux ». Il ressort de ces dispositions que lorsqu'un époux est titulaire d'un bail qui assure le logement de la famille, la titularité de ce bail est étendue à son conjoint. Or, il ressort de l'acte de mariage de la République algérienne démocratique et populaire versé aux débats que Monsieur [Y] [N] et Madame [V] [Q] se sont mariés en Algérie le 4 juillet 2017. Il n'est, d'ailleurs pas contesté, de la réalité de ce mariage ni du fait que Madame [V] [Q] réside dans le logement en cause. Dès lors, la demande d'intervention volontaire de Madame [V] [N] est déclarée recevable. Sur l'opposabilité de la procédure d'expulsion à Madame [V] [N] née [Q] Il résulte de l'article 1751 du code civil préalablement cité que le contrat de bail est donc réputé bénéficier aux deux époux même s'il n'a été consenti qu'à l'un d'entre eux et qu'il soit antérieur au mariage. Il n'en résulte aucune obligation pour les époux de prévenir le bailleur. Toutefois, l'article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989 précise que les notifications et significations faites par le bailleur au titre du contrat de location sont opposables au conjoint du locataire, si l'existence de ce conjoint n'a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur. Enfin, il est de jurisprudence constante que la sanction du défaut de signification du commandement de payer visant la clause résolutoire et de l' assignation en résiliation du bail au conjoint co-titulaire du bail réside seulement en l'inopposabilité de la procédure à ce dernier et non à l'irrecevabilité des demandes à l'encontre du titulaire du bail auquel ces actes ont été valablement signifiés. En l'état, la prise de connaissance par le bailleur de l'existence d'un co-titulaire du bail, résultant de la qualité d'épouse et d'occupante des lieux de Madame [N], ne peut résulter en la matière que d'une démarche positive de la part du preneur. La SA LOGEO SEINE indique ne jamais avoir eu connaissance de l'existence de l'épouse de Monsieur [Y] [N] et cette dernière n'apporte pas la preuve d'avoir averti son bailleur. Dès lors, la procédure et l'ensemble des actes qu'elle comprend doivent être déclarés opposables à Madame [V] [N] née [Q]. Sur la résiliation du bail Sur l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut d'assurance L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 oblige le locataire à s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut d'assurance, un mois après un commandement de payer resté infructueux. Un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail du 11 mai 2015 a été signifié par commissaire de justice en date du 17 mars 2025. Le locataire n'a pas justifié de la souscription d'un contrat d'assurance. Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à l'expiration du délai d'un mois à compter du commandement de payer, soit, le 17 avril 2025. Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 11 mai 2015 à compter du 18 avril 2025. Sur l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges La demande en constatation de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges est sans objet en ce que la clause résolutoire est acquise depuis le 18 avril 2025 pour défaut d'assurance contre les risques locatifs. Sur la demande d'expulsion Le locataire n'a plus aucun droit ni titre pour occuper l'immeuble litigieux. Toutefois, il y a lieu de constater que Monsieur [Y] [N] a quitté les lieux et réside désormais à l'EPHAD. Il n'y a donc pas lieu de prononcer son expulsion mais il y a lieu d'ordonner l'expulsion des lieux tous occupants de son chef, dont notamment Madame [V] [N] née [Q], ainsi qu'il en sera disposé ci-après. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur la fixation de l'indemnité d'occupation Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs. Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. En l'espèce, le bail se trouvant résilié depuis le 18 avril 2025, Monsieur [Y] [N] est sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, et de condamner Monsieur [Y] [N] à son paiement à compter de 18 avril 2025, jusqu'à la libération effective des lieux. Monsieur [Y] [N] et Madame [V] [N] née [Q] étant mariés, conformément à l'article 220 du code civil, ils sont obligés solidairement au paiement de l'indemnité d'occupation. Toutefois, en cas de résiliation du bail, la solidarité entre époux ne s'étend pas en principe à la dette née postérieurement. L'indemnité d'occupation qui se substitue au loyer revêt en effet un caractère quasi-délictuel et n'incombe qu'au seul occupant effectif des lieux, sauf si l'indemnité d'occupation aurait un caractère ménager comme c'est le cas, notamment lorsque l'un des époux demeure dans le logement avec les enfants du couple (Civile 3ème, 4 mars 2009, n°08-10.156). Or, Monsieur [Y] [N] justifie que depuis la fin d'année 2023, ce dernier a quitté le logement et réside désormais à l'EPHAD. Madame [N], pour sa part, n'apporte nullement la preuve que l'indemnité d'occupation revêtirait un caractère ménager alors qu'il ressort des décisions du juge des tutelles et de la cour d'appel qu'il a pu être souligné par l'avocat de Monsieur [N] que « la vie conjugale n'a duré que 15 jours, M.[Y] [N] ayant fui le domicile conjugal en s'échappant par la fenêtre avant d'être hospitalisé puis placé en EHPAD ». (Cour d'appel de Rouen, 14 novembre 2024, page 4). Dès lors, Monsieur [Y] [N] ne sera pas condamné à payer d'indemnité d'occupation et la SA LOGEO SEINE sera déboutée de ce chef et seule, Madame [V] [N] née [Q] le sera. Sur la demande en paiement Selon l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. Aux termes de l'article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l'arriéré locatif. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En l'espèce, la SA LOGEO SEINE produit le bail en date du 11 mai 2015 ainsi qu'un décompte actualisé, en date du 1er juin 2026, faisant état d'une dette locative de 10.255,46 euros, déduction faite des frais de procédure d'un montant de 233,45 euros. Cependant, Monsieur [Y] [N] et Madame [V] [N] sont mariés, et conformément à l'article 220 du code civil, ils sont obligés solidairement au paiement de la dette locative, ayant pour objet l'entretien du ménage. Toutefois, cette somme comprend des indemnités d'occupation à compter du 18 avril 2025, de telle sorte qu'il convient de déduire les sommes nées postérieurement à cette date en ce qui concerne Monsieur [Y] [N]. En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [Y] [N] et Madame [V] [N] née [Q] à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 3.925 euros, au titre des loyers et charges dus au 19 avril 2025, mois de mars 2025 compris, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Il convient également de condamner Madame [V] [N] née [Q] à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 6.330,46 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, depuis le 19 avril 2025, arrêtés au 1er juin 2026, mois de mai 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Sur la demande de délais de paiement En vertu de l'article 1343-54 du code civil, le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, Monsieur [Y] [N] sollicite des délais de paiement et justifie de sa situation précaire ainsi que de sa bonne foi. Dès lors, compte tenu de ces éléments, il y a lieu d'octroyer des délais de paiement à Monsieur [Y] [N] selon les modalités prévues au dispositif (fin) de la présente décision. Sur les demandes accessoires En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [Y] [N] et Madame [V] [N] née [Q] in solidum aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, le coût de l'assignation, de la notification à la préfecture et de la saisine de la Caisse d'allocations familiales. L'équité commande de débouter la SA LOGEO SEINE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DECLARE recevable la demande d'intervention volontaire de Madame [V] [N] née [Q] ; DIT que les actes de la procédure sont opposables à Madame [V] [N] née [Q] ; DECLARE recevable la demande de la SA LOGEO SEINE aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire ; CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 11 mai 2015 entre la SA LOGEO SEINE d'une part, et Monsieur [Y] [N] d'autre part, concernant les locaux situés 2 rue de Préaux - Résidence Aubin - Bâtiment A - Appartement n°13 - 1er étage à DARNETAL (76160), sont réunies à la date du 18 avril 2025 ; CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ; DEBOUTE la SA LOGEO SEINE de sa demande d'expulsion de Monsieur [Y] [N] ; ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, à l'expiration de ce délai, l'expulsion de tout occupant du chef de Monsieur [Y] [N], dont notamment Madame [V] [N] née [Q], dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; DEBOUTE la SA LOGEO SEINE de sa demande de condamnation à une indemnité d'occupation à l'encontre de Monsieur [Y] [N] ; FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Madame [V] [N] née [Q] à compter du 18 avril 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ; CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [N] et Madame [V] [N] née [Q] à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 3.925 euros, au titre des loyers et charges arrêtés au 19 avril 2025, échéance de mars 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; CONDAMNE Madame [V] [N] née [Q] à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 6.330,46 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, depuis le 19 avril 2025, arrêtés au 1er juin 2026, mois de mai 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; CONDAMNE Madame [V] [N] née [Q] à payer à la SA LOGEO SEINE l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 19 avril 2026, échéance d'avril 2026, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances ; ACCORDE un délai à Monsieur [Y] [N] pour le paiement de la somme de 3.925 euros ; AUTORISE Monsieur [Y] [N] à s'acquitter de la dette en 24 fois, en procédant à 23 versements de 150 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges ; DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d'exécution ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à sa date d'échéance, l'échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, 15 jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ; DEBOUTE la SA LOGEO SEINE de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [N] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 17 mars 2025, le coût de l'assignation, de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la Caisse d'allocations familiales ; DEBOUTE la SA LOGEO SEINE de ses autres demandes et prétentions ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LA GREFFIERE LA PRESIDENTECommentaires sur cette affaire
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