Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, 30 juillet 2026, 24/05354
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées • Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Étienne
- Numéro de pourvoi :24/05354
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Saint-étienne, 30 juill. 2026, n° 24/05354
- Identifiant Judilibre :6a7b29f2195da062e0500700
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Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SUC Anthony du Cabinet CORNILLON-CHARBONNIER-SUC
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SUC Anthony du Cabinet CORNILLON-CHARBONNIER-SUC
Partie défenderesse
Compagnie d'assurances
défendu(e) par CHOUVELLON Stéphane
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Texte intégral
N° RG 24/05354 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQ5F
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 30 JUILLET 2026
ENTRE :
Monsieur [B] [Z] [S]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [K] [L] [E] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Maître [F] [J]
Notaire, associé de la SELARL [1],
dont le siège social est [Adresse 2]
représenté par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BAULIEUX -BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER, avocat au barreau de LYON
Compagnie d'assurances [2]
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BAULIEUX- BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Séverine BESSE
Assesseur : Guillaume GRUNDELER
Assesseur : Sophie MAY
Greffier : Valérie DALLY lors des débats et du prononcé.
DÉBATS : à l'audience publique du 23 Février 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2025, délibéré prorogé au 19 juin 2026 puis 10 juillet 2026 et 30 Juillet 2026.
DÉCISION :
contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile et en premier ressort, et après qu'il en eut été délibéré par le président et les assesseurs ayant participé aux débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique du 22 mars 2022 reçu par maître [F] [J], notaire à [Localité 3], M. [B] [S] et Mme [K] [E] épouse [S] ont fait l'acquisition d'un bien immobilier, pour la somme de 197 630 euros. Ce bien immobilier, situé [Adresse 4], était soumis au régime des loueurs de meubles non professionnels.
Les époux [S] se sont aperçus que la vente du bien n'était pas assujettie à la TVA, de sorte qu'ils ne pouvaient pas en obtenir le remboursement.
Par courrier du 17 mai 2023, les époux [S] ont mis en demeure Me [F] [J] de procéder à une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d'assurance et de leur régler la somme de 61 086,08 euros au titre de leur préjudice.
Par courrier électronique du 13 février 2024, la compagnie d'assurances [2] a refusé d'indemniser les époux [S].
Par exploit acte de commissaire de justice des 26 et 28 novembre 2024, les époux [S] ont assigné en responsabilité Me [F] [J] de la SELARL [1] et la société d'assurances mutuelles [2] devant le tribunal judicaire de Saint-Etienne, en réparation de leur préjudice.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 3 juillet 2025, les époux [S] demandent, au visa de l'article 1240 du Code civil, de :
- JUGER M. [B] [S] et Mme [K] [E] épouse [S], recevables en leur action et fondés en leurs demandes ;
- CONDAMNER solidairement Me [F] [J] de la SELARL [1] et la compagnie d'assurances [2] à payer à M. [B] [S] et Mme [K] [E] épouse [S] la somme de 65.612 euros décomposée comme suit :
oPerte du bénéfice de récupération de TVA sur 32.938 EUROS DE tva: 60.780 euros,
oCoût de la partie de l'emprunt souscrit sur une base incluant la TVA : 3.625 euros,
oAssurance décès invalidité souscrite sur un montant erroné puisqu'intégrant la TVA : 1.207 euros.
- CONDAMNER solidairement Me [F] [J] de la SARL [1] et la compagnie d'assurances [2] à payer à M. [B] [S] et Mme [K] [E] épouse [S] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER solidairement Me [F] [J] de la SARL [1] et la compagnie d'assurances [2] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût de la présente assignation, celui du timbre de plaidoirie CNBF de 13 euros, et celui de la signification du jugement à intervenir ;
- ECARTER l'exécution provisoire de droit uniquement dans l'hypothèse où M. [B] [S] et Mme [K] [E] épouse [S] seraient condamnés à quelque titre que ce soit envers Me [F] [J] de la SELARL [1].
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 octobre 2025, Me [F] [J] de la SELARL [1], et la compagnie d'assurances [2] demandent de:
- JUGER défaillants Monsieur [B] [S] et Madame [K] [S] dans la démonstration d'une faute de Maître [J] directement génératrice pour eux d'un préjudice indemnisable.
- DEBOUTER Monsieur [B] [S] et Madame [K] [S] de l'intégralité de leurs prétentions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de Maître [F] [J] et de son assureur, la compagnie [2].
- CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [S] et Madame [K] [S] à payer à Maître [F] [J] et à la SA [2] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Les CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions précitées des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2025 et l'affaire plaidée à l'audience du 23 février 2026.
La décision a été mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 7 mai 2026 puis prorogé au 30 juillet 2026.
MOTIFS
Il n'y a pas lieu de statuer sur le chef du dispositif des conclusions tendant à « juger défaillants Monsieur [B] [S] et Madame [K] [S] dans la démonstration d'une faute de Maître [J] directement génératrice pour eux d'un préjudice indemnisable », en ce qu'il s'analyse, non en une prétention au sens des articles 4 et 768 du Code de procédure civile, mais en un simple moyen insusceptible de produire par lui-même des conséquences juridiques. I. Sur la responsabilité du notaire Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le notaire doit assurer à la fois la validité et l'efficacité des actes qu'il reçoit, mais également éclairer les parties sur les conséquences fiscales de l'opération, en particulier lorsque celle-ci présente une complexité particulière. Aux termes de l'article 257 bis du Code général des impôts, les livraisons de biens et les prestations de services, réalisées entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sont dispensées de celle-ci lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens. La notion de « transmission à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens » doit être interprétée à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (arrêt rendu le 27 novembre 2003 dans l'affaire C-497/01 « Zita Modes »). Elle concerne « le transfert d'un fonds de commerce ou d'une partie autonome d'une entreprise, comprenant des éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui, ensemble, constituent une entreprise ou une partie d'une entreprise susceptible de poursuivre une activité économique autonome ». Le droit communautaire définit de manière constante la notion d'entreprise comme « toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement » (arrêt rendu par la CJCE le 23 avril 1991 dans l'affaire C-41-90 " Höfner et Elser "). Les dispositions de l'article 257 bis du Code général des impôts s'appliquent de plein droit dès lors que les conditions de faits et de droit sont réunies. En l'espèce, il ressort des pièces produites que la cession porte sur un bien immobilier dans une résidence de services avec transfert d'un bail commercial dont les loyers sont assujettis à la T.V.A. La société [3], gestionnaire d'exploitation des Résidences Bien Vivre et intermédiaire à la vente, exprime bien un prix de vente T.T.C le 19 novembre 2011, ce qui est en cohérence avec les hypothèses de simulations financières des acquéreurs du 14 octobre 2021, relatives à un « investissement Loueur en Meublé Non Professionnel avec récupération de la TVA par l'investisseur ». Me [F] [J] est également destinataire d'un courrier électronique préalable à la réalisation de la vente, détaillant précisément le prix d'acquisition en faisant apparaître la T.V.A. Pourtant, Me [F] [J] mentionne à l'acte de vente le régime dispense de la T.V.A. prévu à l'article 257 bis du Code général des impôts. Ce régime fiscal n'est pas sollicité par les époux [S], qui justifient qu'ils entendaient réaliser un investissement immobilier pour louer en meublé non professionnel, comme les précédentes propriétaires, de sorte que la récupération de la TVA constituait un élément déterminant. En tout état de cause, il appartient au notaire d'attirer l'attention des époux [S] sur les conséquences financières de l'absence de soumission au régime de la T.V.A., et notamment de l'impossibilité de récupération de la taxe. Or, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que Me [F] [J], qui supporte la charge de la preuve, en sa qualité de professionnel, ait délivré une information complète et circonstanciée sur ce point. Ainsi, la responsabilité du notaire est engagée. II. Sur les préjudices Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En application du principe de réparation intégrale du préjudice, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit (Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 5 juillet 2001, 99-18.712, Publié au bulletin ; Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 17 octobre 2024, 22-18.905, Publié au bulletin). En l'espèce, les époux [S] justifient d'un préjudice économique et financier global de 65 612 euros calculé sur un prix d'achat de 164 692 euros HT, comprenant : - une perte du bénéfice de récupération de T.V.A. sur 32.938 euros de TVA : 60.780 euros, - le coût de la partie de l'emprunt souscrit sur une base incluant la T.V.A. : 3.625 euros, - l'assurance décès invalidité souscrite sur un montant erroné puisqu'intégrant la T.V.A. : 1.207 euros. Il ressort du courrier du 4 mai 2023 adressé par l'expert-comptable des époux [S] que ces derniers étaient en droit de récupérer la TVA après leur acquisition. Il convient d'indemniser les époux [S] à hauteur de leur préjudice économique et financier, et de condamner Me [F] [J] de la SELARL [1] et la compagnie d'assurance [2] in solidum à leur payer la somme de 65 612 euros, étant précisé que la compagnie d'assurance [2] ne dénie pas sa garantie. III. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Me [F] [J] et la compagnie d'assurance [2], qui succombent, supportent in solidum les dépens de l'instance et sont condamnées in solidum à payer aux époux [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de l'article 695 du Code de procédure civile, le coût de l'assignation, du droit de plaidoirie et de la signification du jugement sont compris dans les dépens sans qu'il soit besoin de le préciser.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, CONDAMNE in solidum Me [F] [J] de la SELARL [1] et la compagnie d'assurance [2] à payer à M. [B] [S] et son épouse Mme [K] [E] la somme de 65 612 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE in solidum Me [F] [J] de la SELARL [1] et la compagnie d'assurances [2] à payer à M. [B] [S] et son épouse Mme [K] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Me [F] [J] de la SELARL [1] et la compagnie d'assurances [2] aux dépens de l'instance ; DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE, Valérie DALLY Séverine BESSE Copie exécutoire à : Me Stéphane CHOUVELLON de la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER Me Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC LeCommentaires sur cette affaire
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