Cour d'appel d'Amiens, 19 mai 2026, 25/04622
Mots clés
provision • sci • amende • caducité • règlement • résolution • siège • statuer • contrat • restitution • prorogation • recours • recouvrement • référé • remise
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Amiens
19 mai 2026
Tribunal judiciaire de Senlis
2 septembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
- Numéro de déclaration d'appel :25/04622
- Dispositif : Injonction de rencontrer un médiateur
- Référence abrégée : CA Amiens, 19 mai 2026, n° 25/04622
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Senlis, 2 septembre 2025
- Identifiant Judilibre :6a928f71195da062e053b667
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Amiens
19 mai 2026
Tribunal judiciaire de Senlis
2 septembre 2025
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Texte intégral
S.A.R.L. [B] [J]
C/
S.C.I. SCI [P]
COUR D'APPEL D'AMIENS
PALAIS DE JUSTICE
[Adresse 1]
[Localité 1]
*************
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 1]
ORDONNANCE PORTANT INJONCTION DE RENCONTRER UN MEDIATEUR ET ORDONNANT UNE MEDIATION
en date du 19 mai 2026
N° RG 25/04622 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JP5G
DÉCISION
ATTAQUÉE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] en date du 02 Septembre 2025
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. [B] [J] Prise en la personne de son [Z] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS
ET
INTIMEE
SCI [P] RCS D'EVRY agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Céline ANDRE de la SELARL ANGLE D'AVOCAT, avocat au barreau d'AMIENS
***
Mme Florence MATHIEU, conseiller de la mise en état et Elise DHEILLY Greffière
DÉCISION
Par jugement contradictoire en date du 2 septembre 2025, le tribunal de commerce de Senlis a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constaté que le bail commercial du 14 décembre 2016 a pris fin à la date du 31 décembre 2023 suite au congé délivré le 30 juin 2023 avec refus de renouvellement du bail et sans indemnité d'éviction, pour motif grave et légitime,
- ordonné en conséquence à la SARL [B] [J] de libérer les lieux, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs,
- dit qu`à défaut pour la SARL [B] [J] d'avoir volontairement libéré les lieux dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la SCI [P] pourra, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation due par la SARL [B] [J] à la SCI [P] à un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er janvier 2024, et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
- condamné la SARL [B] [J] à payer à la SCI [P] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties,
- condamné la SARL [B] [J] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Justine Devred.
Par ordonnance de référé contradictoire en date du 22 janvier 2026, la juridiction du premier président de la cour d'appel d'Amiens a :
- déclaré la demande de la SARL [B] [J] recevable et bien fondée,
- ordonné la suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Senlis en date du 2 septembre 2025,
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de la SARL [B] [J].
Vu la déclaration d'appel de la SARL [B] [J] en date du 18 septembre 2025 enregistrée sous le RG n°25/03557,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l'article 21 du code de procédure civile aux termes duquel il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Vu l'article 1533 du code de procédure civile aux termes duquel le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation et ordonner une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le médiateur. Vu l'article 913 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles 1533 et suivants du code de procédure civile, Au cas présent, il apparaît que le litige pourrait être réglé par une mesure de médiation et qu'il est de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution négociée et rapide. Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il y a lieu d'enjoindre aux parties de rencontrer Mme [H] [C] - [Adresse 4], [Localité 5] - tél : [XXXXXXXX03] - mail : [Courriel 2], pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivré gratuitement et de le commettre pour recueillir l'avis des parties sur cette mesure. Etant précisé que lorsque le recueil du consentement des parties est délégué au médiateur, la décision est caduque si ce consentement n'est pas recueilli dans un délai d'un mois à compter de la décision. Il est également rappelé que le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion d'information et que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros. Dans le cas où le médiateur aura pu recueillir le consentement des parties à une médiation, il convient, d'ores et déjà, d'ordonner une médiation et de désigner Mme [H] [C], comme médiateur pour y procéder et dans cette hypothèse, Mme [H] [C] : - est désignée pour une durée de cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur sa rémunération est versée entre ses mains, - à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le conseiller de l'accord intervenu entre les parties ou de l'échec de la mesure. Selon l'article 1535-7 du code de procédure civile l'accord issu d'une médiation peut être constaté dans un écrit signé par les parties. Dans ce cas, le médiateur atteste que l'accord est issu d'une médiation. En cas d'accord, les parties pourront également saisir le conseiller d'une demande d'homologation de cet accord ou demander l'apposition de la formule exécutoire par le greffe lorsque l'acte constatant l'accord auquel sont parvenues les parties prend la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties. Si dans le cadre de la médiation judiciaire d'une durée maximale de huit mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les articles 1536 à 1537 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur. La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée à la somme de 1.000 euros hors taxes qui devra être versée par les parties entre les mains du médiateur, à concurrence de 500 euros pour chacune des parties. Ce règlement devra intervenir au plus tard le 30 juin 2026 inclus à peine de caducité de la désignation, à charge pour le médiateur d'informer le magistrat de l'absence de versement intégral de la provision. Il est rappelé qu'aux termes de l'article 1535-6 du code de procédure civile, la rémunération du médiateur est fixée, à l'issue de la médiation, en accord avec les parties. L'accord peut être soumis à l'homologation du juge. A défaut d'accord, la rémunération est fixée par le juge. Lorsqu'il envisage de fixer un montant inférieur à celui demandé par le médiateur, le juge invite ce dernier à formuler ses observations. S'il y a lieu, le médiateur restitue aux parties la différence entre le montant de la provision et celui de sa rémunération. La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l'article 22-2 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. Le juge ordonne, s'il y a lieu, le versement des sommes complémentaires après déduction de la provision. Il désigne la ou les parties qui en ont la charge. Une copie exécutoire de la décision est délivrée au médiateur, sur sa demande. Il est sursis à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'à la fin de la mesure de médiation judiciaire. L'affaire est renvoyée à l'audience de mise en état du 2 juillet 2026 afin de s'assurer auprès des parties de l'avancement de la mesure de médiation.PAR CES MOTIFS
Le conseiller en charge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, mise à la disposition du greffe et non susceptible de recours, DONNONS INJONCTION aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation dans le délai de 15 jours à compter de la date de la présente ordonnance : Mme [H] [C] [Adresse 4] [Localité 5] Téléphone : [XXXXXXXX03] Mail : [Courriel 2] INVITONS chaque partie à prendre contact directement avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil, RAPPELONS que la présence des parties, le cas échéant accompagnées de leur conseil, à la réunion d'information est obligatoire, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel, ou si le médiateur l'estime nécessaire, RAPPELONS que cette réunion d'information par le médiateur est obligatoire et gratuite, DISONS que le médiateur aura pour mission : - d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités de la médiation, - de recueillir l'accord ou le refus des parties sur la mise en 'uvre de cette mesure dans le délai maximum de 15 jours après la réunion d'information, DISONS que le médiateur informe le juge de l'absence d'une partie à la réunion et que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l'injonction prévue au premier alinéa de l'article 1533 peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, RAPPELONS que le médiateur informe le conseiller de ce qu'il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties, DISONS que le médiateur fera parvenir au conseiller l'accord signé des parties en vue de l'instauration d'une médiation, Dans le cas où le médiateur aura recueilli l'accord des parties, ORDONNONS une mesure de médiation entre les parties confiée à un médiateur et DESIGNONS en qualité de médiateur : Mme [H] [C] [Adresse 4] [Localité 5] Téléphone : [XXXXXXXX03] Mail : [Courriel 2] DISONS que le médiateur aura pour mission d'entendre les parties dans le cadre d'un processus structuré, de confronter leurs points de vue pour les aider à parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose, de prendre connaissance de tous les éléments utiles pour permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose, FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1.000 euros hors taxe, qui sera versée à raison de 500 euros hors taxe par la SARL [B] [J] et de 500 euros hors taxe par la SCI [P] directement entre les mains de Mme [H] [C], médiateur contre récépissé au plus tard le 30 juin 2026 inclus, à peine de caducité de la désignation, DISONS que la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle sera dispensée de ce règlement par application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle, DISONS qu'en l'absence de versement de la provision par l'une quelconque des parties dans ce délai impératif ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la décision de désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra, RAPPELONS que le médiateur ne peut commencer ses opérations de médiation qu'après réception de la provision à valoir sur sa rémunération, DISONS que, pour mener à bien sa mission, le médiateur devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision afin de les entendre, et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose, FIXONS la durée initiale de la médiation à cinq mois à compter du jour où la provision à valoir sur sa rémunération est versée intégralement entre les mains du médiateur et RAPPELONS que la mission peut être prorogée, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur, DISONS que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le conseiller, de toute difficulté rencontrée dans l'exercice de la mesure de médiation, au moyen d'un courrier électronique adressé à l'adresse : [Courriel 1] DISONS qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le conseiller de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose et faire fixer sa rémunération conformément aux dispositions de l'article 1535-6 du code de procédure civile, RAPPELONS qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir la juridiction d'une demande d'homologation de cet accord ou demander l'apposition de la formule exécutoire par le greffe lorsque l'acte constatant l'accord auquel sont parvenues les parties prend la forme d'un acte contresigné par les avocats de chacune des parties, RAPPELONS que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation, DISONS SURSEOIR à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu'à la fin de la mesure de médiation judiciaire, RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 2 juillet 2026 afin de s'assurer auprès des parties de l'avancement de la mesure de médiation. Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état, Copie transmise aux avocats le 19 Mai 2026Commentaires sur cette affaire
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