Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 septembre 2026, 2617936
Mots clés
requête • astreinte • immobilier • rejet • signature • principal • rapport • recours • référé • requérant • requis • ressort • statuer • subsidiaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire :2617936
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Cergy-pontoise, 7 sept. 2026, n° 2617936
- Nature : Décision
- Avocat(s) : THEPAUT
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 17 août 2026, et 28 août 2026 et 31 août 2026, M. A... E... C..., représenté par Me Thepaut, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 27 juillet 2026 de refus de demande de redoublement et de réinscription en première année du master « Droit des affaires, parcours Droit du financement et des investissements immobilier s » au titre de l'année universitaire 2026-2027 ; 3°) d'enjoindre à la faculté de CY Cergy Paris Université de produire les critères au vu desquels les demandes d'autorisation de redoublement présentées au titre de l'année universitaire 2026-2027 dans le parcours « Droit du financement et des investissements immobiliers » ont été examinées, le nombre de demandes présentées, accordées et refusées, ainsi que, sous forme anonymisée, l'ensemble des décisions rendues sur ces demandes et leurs dates ; 4°) à titre principal, d'enjoindre à la faculté de CY Cergy Paris Université de l'admettre, à titre provisoire, à redoubler et à se réinscrire en première année du master « Droit des affaires, parcours Droit du financement et des investissements immobiliers » au titre de l'année universitaire 2026-2027, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) à titre subsidiaire, d'une part, d'enjoindre à la faculté de CY Cergy Paris Université de réexaminer sa demande de redoublement dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, d'autre part, de l'admettre, à titre conservatoire, à suivre les enseignements du parcours « Droit du financement et des investissements immobiliers » à compter de la rentrée du 4 septembre 2026 et jusqu'à ce qu'il ait été statué à nouveau sur sa demande ; 6°) de mettre à la charge de la faculté de CY Cergy Paris Université la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée entraîne la perte irréversible d'une année universitaire et des difficultés pour le renouvellement de son titre de séjour temporaire mention « étudiant » et obère ainsi ses perspectives académiques et professionnelles en France ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2026, présenté par CY Cergy Paris Université représentée par son président conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.Vu :
- la requête n° 2617931 enregistrée le 17 août 2026 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 31 août 2026 à 14 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d'audience : - le rapport de Mme Rolin, juge des référés ; - les observations de M. C..., représenté par Me Thepaut qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ; - les observations du président de CY Cergy Paris Université représenté par Mme B... D....Considérant ce qui suit
: 1. M. A... E... C..., ressortissant turc titulaire d'une carte de séjour temporaire « étudiant », s'est inscrit, au titre de l'année universitaire 2025-2026, en première année de Master de droit à la faculté de CY Cergy Paris Université. Le 23 juillet 2026, il a demandé son redoublement portant sur son second semestre non validé. Par courriel du 27 juillet 2026, le codirecteur de son parcours, lui a opposé un refus, indiquant que la demande « a été examinée » et qu'elle a reçu une « réponse défavorable ». M. C... a formé un recours gracieux le 9 août 2026 auprès du président de l'université. Par la présente requête, M. C... demande à la juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de refus de demande de redoublement et de réinscription en première année de master de droit au titre de l'année universitaire 2026-2027. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quant à l'urgence : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». 4. Il résulte de l'instruction que le refus de redoublement opposé à M. C... a pour conséquence la perte définitive d'une année universitaire de première année de master alors qu'il ne lui reste que trois matières de son parcours à valider. De plus, la décision attaquée compromet la possibilité de poursuivre un cursus de première année de master de droit dans la spécialité qu'il a choisie et de réaliser son projet de formation et d'installation professionnelle en France. Dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence doit donc être considérée comme remplie. Quant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée en l'absence de délégation de signature du président de CY Cergy Paris Université, est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 6. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 27 juillet 2026 de refus de demande de redoublement et de réinscription en première année du master « Droit des affaires, parcours Droit du financement et des investissements immobilier s » au titre de l'année universitaire 2026-2027. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique seulement qu'il soit enjoint au président de CY Cergy Paris Université de réexaminer la situation de M. C... au regard de sa demande de redoublement de sa première année du master « Droit des affaires, parcours Droit du financement et des investissements immobiliers » au titre de l'année universitaire 2026-2027, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. En premier lieu, il ressort de ce qui est énoncé au point 3 de la présente ordonnance que M. C... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve, d'une part, de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, et d'autre part, que Me Thepaut, conseil de M. C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de CY Cergy Paris Université une somme de 1 000 euros à verser à Me Thepaut. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C... la somme de 1 000 euros lui sera directement versée.ORDONNE :
Article 1er : M. C... est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision de refus de la demande de redoublement et de réinscription en première année de master de droit au titre de l'année universitaire 2026-2027, du 27 juillet 2026 est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 3 : Il est enjoint au président de CY Cergy Paris Université de réexaminer la situation de M. C... au regard de sa demande de redoublement de sa première année du master « Droit des affaires, parcours Droit du financement et des investissements immobiliers » au titre de l'année universitaire 2026-2027, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C... à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Thepaut renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Thepaut, conseil de M. C..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C..., la somme de 1 000 euros lui sera directement versée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... E... C..., à Me Thepaut et au président de CY Cergy Paris Université. Fait à Cergy, le 7 septembre 2026. La juge des référés, Signé E. Rolin La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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