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Tribunal judiciaire de Meaux, 17 juin 2026, 25/05949

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Condition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire • Demande en annulation de la décision de remplacement du représentant des salariés ou des institutions représentatives du personnel

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE D'ÉTABLISSEMENT LA LOUPIÈRE
Partie défenderesse
CESAP COMITÉ D'ETUDE, D'EDUCATION ET DE SOINS AUPRÈS DES PERSONNES POLYHANDICAPÉS
défendu(e) par ASSEMAT François-Xavier

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Texte intégral

- N° RG 25/05949 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEHA7 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE Date : 17 Juin 2026 Minute n° 26/00024 Affaire : N° RG 25/05949 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEHA7 Formule Exécutoire délivrée le : 19-06-2026 à : Me Marie-madalen DELAPORTE Copie Conforme délivrée le : 19-06-2026 à : Me Benoit ALBERT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND JUGEMENT DU DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT SIX PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE CESAP COMITÉ D'ETUDE, D'EDUCATION ET DE SOINS AUPRÈS DES PERSONNES POLYHANDICAPÉS [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me François-xavier ASSEMAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Benoit ALBERT, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant DEFENDERESSES COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE D'ÉTABLISSEMENT LA LOUPIÈRE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Thomas NOVALIC, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant Me Marie-madalen DELAPORTE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, FHC CONSEIL - FORMATION HOMMES COMPETENCES CONSEIL [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Thomas NOVALIC, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant Me Marie-madalen DELAPORTE, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge statuant selon la procédure accélérée au fond DEBATS A l'audience publique du 13 Mai 2026, GREFFIER Lors des débats et du délibéré : Madame Béatrice BOEUF, Greffière JUGEMENT contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge, ayant signé la minute avec Madame Béatrice BOEUF, Greffière ; FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES L'association Comité d'Etude, d'Education et de Soins Auprès des Personnes Polyhandicapées (ci-après « CESAP ») est une association, régie par la loi 1901, créée en 1965 et reconnue d'utilité publique par décret de 1970, avec pour objectif de répondre aux besoins d'enfants, d'adolescents et d'adultes polyhandicapés. L'établissement [Localité 4] se compose de deux structures : Le service d'éducation spécialisée et de soins à domicile (SESSAD) accompagnant 55 enfants,L'Établissement pour Enfants et Adolescents Polyhandicapés (EEAP), comprenant un service d'externat (56 enfants) et un service d'internat (16 enfants) L'accompagnement est assuré par une équipe pluridisciplinaire de 125 salariés en CDI et CDD. Le 28 septembre 2023, un collectif de salarié a transmis aux élues du Comité Social et Economique d'établissement de l'association CESAP (ci-après « le CSE ») un courrier intitulé « Signalement de conditions de travail dégradées et de souffrance au travail », au terme duquel il était fait état de conditions de travail entraînant un épuisement professionnel quotidien et chronique des salariés. Le 27 novembre 2023, l'Inspection du Travail a adressé au CESAP un courrier enjoignant à l'association de procéder à : Une évaluation des facteurs de risques psychosociaux au sein de l'établissement,La mise en place d'un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail Lors de la réunion du Comité Social et Economique d'établissement de l'association CESAP du 17 décembre 2025, celui-ci a désigné le cabinet Formation Hommes Compétences Conseil (ci-après « FHC CONSEIL ») afin de mener une expertise pour risque grave sur le fondement de l'article L.2315-94 du Code du travail. Le Comité Social et Économique (CSE) a voté la résolution suivante : « Dans le cadre de ses missions de contribution à la protection de la santé physique et mentale ainsi qu'à la sécurité des salariés, le CSE décide de recourir à un expert habilité afin de procéder à une expertise pour risque grave portant sur les risques psychosociaux (RPS) et les conditions de travail des personnels. Cette demande d'expertise est fondée sur l'existence d'un risque grave, actuel et avéré, mis en évidence par le fait qu'un salarié a exprimé des intentions suicidaires. Une alerte a été portée à la connaissance de la direction ainsi qu'à l'inspection du travail. Cet événement s'inscrit dans un contexte caractérisé par un management générateur de pression excessive. Les représentants du personnel font l'objet de pressions récurrentes visant à entraver l'exercice de leur mandat, certains ayant récemment été contraints à la démission. Par ailleurs, des salariés ont déclaré vouloir quitter l'établissement, n'étant plus en mesure de supporter les violences organisationnelles générées par l'organisation du travail. En 2023, 55 salariés ont signé une pétition dénonçant des faits de violence et d'agression psychologique, faisant remonter des conditions de travail engendrant un épuisement professionnel quotidien. Le CSE constate que ces alertes n'ont donné lieu à aucune mesure de prévention de la part de la direction, en contradiction avec son obligation de sécurité. Le CSE relève également que la direction adopte des comportements d'intimidation à l'encontre des représentants du personnel (menaces, propos et attitudes dissuasifs). L'ensemble de ces faits caractérise, selon le CSE, l'existence d'un risque grave, identifié et actuel au sens de l'article L. 2315-94 du Code du travail. Cette violence organisationnelle concerne toutes les catégories professionnelles ; à ce titre, deux chefs de service syndiqués ont également été contraints à la démission. Soucieux de la santé des salariés et afin d'exercer ses prérogatives de prévention, le CSE estime nécessaire qu'une expertise soit menée, conformément à l'article L. 2315-94 du code du travail, pour réaliser un diagnostic des risques graves générés par les conditions de travail et la violence organisationnelle constatée ». C'est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date des 23 et 24décembre 2025, l'association Comité d'Etude, d'Education et de Soins Auprès des Personnes Polyhandicapées (CESAP) a fait délivrer une assignation à comparaître au Comité Social et Economique de l'association CESAP et à la Société Formation Homme Compétences Conseil (FHC Conseil), devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins, sur le fondement des articles L.2315-86 et suivants, L.2315-94 et suivants, R.2315-49 et suivants du code du travail, de : Annuler la délibération du Comité social et économique d'établissement [Adresse 4] [Localité 5] votée le 17 décembre 2025 aux fins de recours à une expertise et confiant cette mission à la société Formation Hommes Compétences Conseil, exerçant sous l'enseigne FHC CONSEIL, en qualité d'expert ;Débouter le Comité social et économique d'établissement [Localité 4] ainsi que la société Formation Hommes Compétences Conseil, exerçant sous l'enseigne FHC CONSEIL, de l'ensemble de leurs demandes ;Condamner le Comité social et économique d'établissement [Adresse 5] à verser au CESAP la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. L'association CESAP a maintenu ses demandes à l'audience du 13 mai 2026 à laquelle l'affaire a été retenue. Elle expose qu'aux termes de la délibération du 17 décembre 2025, l'expertise est fondée sur la constatation d'un risque grave, que toutefois, le risque grave n'est pas identifié ni actuel au vu des éléments portés par le Comité Social et Economique d'établissement de l'association CESAP. L'association CESAP fait valoir qu'aucun fait précis n'atteste de ce risque grave et conteste les événements relevés par le Comité Social et Economique d'établissement de l'association CESAP, arguant que l'association CESAP a toujours mis en place des actions positives pour le bien être des salariés, et affirmant que le taux de départ et de démission des salariés ne présente pas un caractère anormal. Elle sollicite par conséquent que soit annulée la délibération du CSE du 17 décembre 2025, la preuve du risque grave n'étant pas rapportée. - N° RG 25/05949 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEHA7 Le Comité Social et Economique de l'association CESAP et la Société Formation Homme Compétences Conseil, valablement représentées, sollicitent du président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, de : JUGER recevable et bien-fondé l'argumentaire du Comité Social Economique de l'Association CESAP,ORDONNER à l'Association CESAP de produire le registre unique du personnel de l'établissement LA LOUPIERE,DEBOUTER l'Association CESAP de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,CONDAMNER l'association CESAP à verser à au Comité Social Economique de l'Association CESAP de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,CONDAMNER l'Association CESAP aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, les défenderesses exposent que contrairement à ce qu'avance l'association CESAP, elles démontrent de la réalité d'une situation de détresse, engendrant des troubles psycho-sociaux, une dégradation de l'environnement de travail, et le départ de plusieurs salariés du fait de cet environnement de travail détérioré. Elles considèrent que l'existence du risque grave est suffisamment rapportée au vu des exigences posées par le texte et sollicitent le rejet des demandes de l'association CESAP. À l'issue, l'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

1 - Sur l'existence d'un risque grave au sens de l'article 2315-94 du code du travail Aux termes de l'article 2315-94 du code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État : 1° Lorsqu'un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; 2o En d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, du II de l'article L. 2312-8 ; 3o Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle. Il appartient au comité social et économique se prévalant d'un risque grave de démontrer l'existence du risque invoqué et de justifier d'éléments objectifs susceptibles de caractériser un risque avéré pour la santé physique ou mentale des salariés. L'existence d'un tel risque est soumise à l'appréciation des juges du fond. Elle peut se déduire de la convergence des témoignages, du constat de répercussions sur l'état de santé des salariés caractérisées par une augmentation sensible des absences au travail, des situations de stress et des syndromes dépressifs. Le risque grave n'est ainsi pas suffisamment démontré dans le cas du trouble anormal n'ayant affecté qu'un unique salarié et dont le lien avec l'environnement de travail n'est pas rapporté. Aussi, le CSE doit démontrer l'existence d'une dégradation documentée des conditions de travail, et non pas uniquement d'un climat social tendu. L'existence du risque grave s'apprécie au jour de la délibération, date à laquelle il doit être identifié et actuel. La notion de risque actuel ne signifie pas un risque survenu récemment et qui aurait été inexistant antérieurement ; il doit seulement s'agir existant encore au moment de la décision du CSE. Enfin il résulte de l'article L. 2315-80 du code du travail, que lorsque le comité a sollicité l'assistance d'un expert habilité en raison de l'identification d'un risque grave, l'employeur doit assumer la totalité des frais d'expertise. En l'espèce, pour démontrer l'existence d'un risque grave, le CSE soutient que l'employeur aurait été défaillant face à une situation de détresse, dans le contexte de la démission de Monsieur [E], qui avait préalablement exprimé des pensées suicidaires. Il résulte des pièces versées, notamment les n°13 et suivantes des défenderesses que Monsieur [E] a été diagnostiqué en état de burn-out le 26 septembre 2025 par le Dr. [S] [Q], que le 12 décembre 2025, le médecin du travail, le Dr. [X] [I] a adressé en téléconsultation Monsieur [E] à un confrère psychiatre dans le suivi de son épisode anxio-dépressif déclaré depuis juin 2025. Le compte rendu de cette téléconsultation pose comme hypothèse de diagnostic des « troubles psychologiques liés au stress au travail » à la suite des déclarations de Monsieur [E]. Monsieur [E] avait au surplus établi une attestation sur l'honneur faisant état d'un « schéma de pression » produit à son encontre en date du 28 novembre 2025. Madame [C] [L] atteste que Monsieur [E] lui a fait part de souffrances au travail sur une durée de plusieurs mois, précédant sa démission intervenue en fin d'année 2025 et que Madame [L] attribue à ce contexte dégradé, que cette situation se serait aggravée à la suite d'un échange en date du 4 décembre 2025 avec la direction au terme duquel il aurait tenu des propos suicidaires, ce qui est corroboré par la pièce n°47 de la demanderesse. Sur ce point, l'association CESAP fait valoir que Monsieur [E] a manifesté sa volonté claire et expresse de démissionner, ce qui ressort des pièces n°8, n°13 et n°14 de la demanderesse aux termes desquelles il transmettait l'annonce et sa lettre de démission, ainsi que de l'attestation de Madame [R] [W] [O], secrétaire administrative de l'association CESAP. L'association CESAP ajoute, pour contester l'existence du risque grave, que l'absence de lien établi par le médecin du travail entre les pensées suicidaires de Monsieur [E] et ses conditions de travail empêchent de caractériser un risque grave et actuel, ou de lier à sa détresse sa démission. Il expose que Madame [L], absente lors de l'entretien du 4 décembre 2025, ne peut rapporter ce qu'il s'y est déroulé, que lors de l'entretien avec le médecin du travail du 12 décembre 2025, celui-ci n'a pas émis de recommandation ou de mesure individuelle ce qui démontrerait de l'absence de lien entre sa détresse et ses conditions de travail et enfin que Monsieur [E] n'est plus salarié à la date de l'assignation, de sorte que sa situation ne peut suffire à caractériser un risque grave, identifié et actuel. Toutefois, l'existence du risque grave s'apprécie au jour de la délibération du CSE, soit au 17 décembre 2025, non de l'assignation, de sorte que Monsieur [E] était bel et bien salarié de l'association CESAP a cette date. Au surplus, il importe peu que Madame [L] ait été présente ou absente lors de l'entretien ayant conduit Monsieur [E] à tenir des propos suicidaires dès lors qu'il est démontré que ceux-ci ont été rapportés à l'attention de l'association CESAP dès le 5 décembre 2025, en lien direct avec ledit entretien. Enfin, contrairement à ce que soutient la demanderesse, le CSE établit que le 12 décembre 2025, à la suite d'une téléconsultation sur renvoi du médecin du travail, Monsieur [E] a fait l'objet d'une hypothèse de diagnostic de trouble psychologique lié au travail, et ce, dans un contexte où il avait exprimé se sentir victime d'un schéma de pression en cette même fin d'année. Les termes de la délibération du CSE du 17 décembre 2025 font également état d'un contexte caractérisé par un management générateur de pression, ayant pour conséquence la volonté de départs de salariés. Les attestations de Monsieur [E], de Madame [U] (dont il sera précisé qu'elle est pour partie illisible et sujette à caution), de Madame [L], de Madame [Z] et celle conjointe de Mesdames [N], [D] et [G] [A], font état de : Inactions de la hiérarchie face à des situations de comportements négligents vis-à-vis des patients, Manque d'effectifs et manques de moyens, notamment mauvaise installation des appareillages, Mauvaise gestion des équipes par la hiérarchie de nature à accroitre des tensions déjà présente, Propos désobligeants à l'égard des usagers aussi bien que des équipes, Pression exercée sur les élus et adhérents FO, Absence d'évolution de cette situation depuis le signalement de 2023 et en débit de procès-verbaux de CSE en 2024, Conséquences salariales et familiales dues au mauvais management, Madame [Z] attribue explicitement sa démission au contexte dégradé, de même que Mesdames [N], [D] et [G] [A] dans leur attestation conjointe. La lettre de démission de Madame [U] (pièce n°7 de la défenderesse) attribue également sa démission au contexte délétère de l'association, ce dès le mois de juillet 2024. L'association CESAP indique pour contester ces attestations que Mesdames [N], [D] et [G] [A] qui ont quitté l'association en 2024 ne peuvent utilement témoigner de la situation en 2025. Sur ce point, il est exact que le risque grave s'apprécie à la date de la délibération du CSE, toutefois, il est mentionné par plusieurs des salariés que les comportements reprochés et le contexte dégradé s'inscrivent dans un climat au sein duquel les conditions de travail se sont détériorées depuis 2023, ce qui ressort du signalement en date du 28 septembre 2023, lequel fait état de mal-être et d'anxiété du personnel, de charges de travail conséquentes, d'un manque de soutien de la direction, de reproches et d'une surveillance accentuée du personnel et de risques psycho-sociaux constatés dans l'établissement, étant précisé que ce signalement avait mené à une injonction de l'inspection du travail. Ainsi, les attestations précitées, si elles ne permettent pas à elles seules d'établir la réalité du contexte au sein de l'association en 2025, constituent des indices pertinents sur les dégradations des conditions de travail reprochées à l'association CESAP. L'association CESAP, pour contester l'attestation de Madame [L], indique qu'elle n'était pas présente lors des faits rapportés. Sur ce point, le contenu même de l'attestation critiquée consiste à préciser et soutenir des points soulevés par d'autre salariés et leur détresse en résultant. Madame [L] ne prétend pas avoir assisté aux événements mais atteste de la dégradation des états respectifs de Monsieur [E], de Madame [U] et de Madame [J]. Enfin, pour contester les dires de Madame [Z], l'association CESAP se contente soulevées les difficultés relationnelles rencontrées entre elle et une autre salariée. Elle verse aux débats un échange de courriels du 24 septembre 2025 duquel il résulte que cette situation a conduit Madame [Z] à être placée en arrêt de travail. Aussi, l'association CESAP ne rapporte pas la démonstration que les allégations de Madame [Z] seraient fausses ou qu'elle aurait réagi avec diligence aux situations relevées mais atteste simplement du contexte relationnel dégradé dans lequel Madame [Z] a évolué, ce qui constitue par ailleurs un des points évoqués dans son attestation. La situation de Madame [V] [Y] est ensuite débattue, toutefois, c'est à raison que l'association CESAP souligne que les faits relevés datent de février 2026, de sorte qu'ils ne peuvent permettre d'apprécier la réalité du risque grave à la date du 17 décembre 2025. Il en va de même pour les éléments relatifs à la situation de Madame [P] [J] intervenus postérieurement à cette date. L'association CESAP avance ensuite que le nombre de risques psycho-sociaux aurait diminué au sein de l'association, ce qui ressort de l'enquête versée au titre de pièce n°8 de la demanderesse. Cette enquête ne peut suffire à écarter les signalements de détresses de certains salariés ou leur placement en arrêt de travail en raison de tensions sur le lieu de travail, quand bien même ils seraient moins nombreux qu'en 2023, lorsqu'ils ont été portés à la connaissance de l'employeur, comme cela a notamment été le cas pour Madame [Z] et Monsieur [E]. Similairement, la seule comparaison du nombre de démissions au sein de l'association avec la moyenne nationale ne suffit pas à écarter le risque grave dès lors que dans le cas d'espèce, les démissions et arrêts sont attribués à la situation détériorée du lieu de travail. Du tout, il résulte que le CSE rapporte une convergence de témoignage concordants, et des cas de troubles anormaux dont le lien avec l'environnement de travail est démontré, ce sur la période précédant la fin de l'année 2025. Aussi il justifie suffisamment et par des éléments objectifs la plausibilité d'un risque grave, identifié et actuel à la date du 17 décembre 2025 au sens de l'article 2315-94 du code du travail. Il y a par conséquent lieu de rejeter la demande de l'association CESAP tendant à voir annuler la délibération du Comité social et économique d'établissement [Adresse 5] votée le 17 décembre 2025 et de ses demandes subséquentes. 2 - Sur la demande de communication de pièces Aux termes de son dispositif, les défenderesses demandent qu'il soit ordonné à l'association CESAP de produire le registre unique du personnel de l'établissement LA LOUPIERE. Toutefois, cette demande ne fait l'objet d'aucune démonstration ni justification dans ses écritures. Au surplus, la communication des pièces nécessaires fera éventuellement l'objet de demandes dans le cadre de la mission de l'expert. Il n'apparaît par conséquent pas justifié de faire droit à la demande. 3 - Sur les mesures de fin de jugement Il y a lieu en considération de l'équité de condamner l'association CESAP à payer au Comité Social et Economique d'établissement de l'association CESAP la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, l'association CESAP qui succombe sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, Rejette la demande de l'association CESAP tendant à voir annuler la délibération du Comité social et économique d'établissement [Localité 4] votée le 17 décembre 2025 aux fins de recours à une expertise, Rejette la demande des défenderesses tendant à voir ordonner à l'association CESAP de produire le registre unique du personnel de l'établissement LA LOUPIERE, Condamne l'association CESAP à verser au Comité Social et Economique d'établissement de l'association CESAP la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'association CESAP aux dépens, Rejette les autres demandes, Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Le Greffier, Le Président,

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