Tribunal judiciaire de Toulouse, 24 juin 2026, 23/04057
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant • société
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
- Numéro de pourvoi :23/04057
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Toulouse, 24 juin 2026, n° 23/04057
- Identifiant Judilibre :6a42e7e2cdc6046d4744a008
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Toulouse
24 juin 2026
Résumé
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Partie demanderesse
CATRA BTP
défendu(e) par ATTYE Maher
Parties défenderesses
Syndicat des copropriétaires de la
SQUARE HABITAT TOULOUSE 31
défendu(e) par PONROUCH-DESCAYRAC Violaine
S.D.C. DE LA
défendu(e) par GORRIAS Pascal du Cabinet BOYER & GORRIAS
BETEM
défendu(e) par ZANIER Nadia du Cabinet RAFFIN ET ASSOCIES
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 23/04057 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SJCZ
NAC : 54C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 2
JUGEMENT DU 24 Juin 2026
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l'Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme DURAND-SEGUR,
DEBATS
à l'audience publique du 11 Mars 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à la date du 27 mai 2026, puis prorogé au 24 juin 2026.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.S. CATRA BTP, RCS [Localité 1] 439 585 084.,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Maher ATTYE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 380
DÉFENDERESSES
S.A.S.U. [Adresse 2] [Localité 1] 31, RCS [Localité 1] 493 528 004.,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Violaine PONROUCH-DESCAYRAC, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 558
S.D.C. DE LA [Adresse 4], représenté par son syndic, la SAS SQUARE HABITAT [Localité 1] 31, RCS [Localité 1] 493 528 004,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 82
S.A.S. BETEM,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 293
***************************
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Catra BTP a réalisé des travaux en hauteur au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], située [Adresse 7] à [Localité 1], pour un montant de 431 897,66 euros.
La dernière facture, en date du 6 octobre 2021, correspondant à la situation n° 8, d'un montant de 36 536,28 euros, n'a pas été réglée, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] ayant procédé à un virement au bénéfice d'une personne s'étant présentée comme un interlocuteur de la société Catra BTP, et ayant fourni un RIB falsifié.
Les 12 mai 2022 et 21 août 2023, la société Catra BTP a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] de lui régler la somme de 36 536,28 euros, sans succès.
Par acte de commissaire de justice du 5 octobre 2023, la société Catra BTP a assigné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins notamment d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 36 536,28 euros.
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] a appelé en cause la société [Adresse 2], ès qualités de syndic de la copropriété [Adresse 8], afin d'obtenir sa condamnation à la garantir de toute condamnation prononcée au profit de la société Catra BTP.
Par acte de commissaire de justice du 6 janvier 2025, la société [Adresse 2] a appelé en cause la société Betem.
L'ensemble de ces procédures ont été jointes.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2026, la société Catra BTP demande au tribunal de :
- rejeter la demande de sursis à statuer formulée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] ;
- rejeter sa demande de délai de paiement ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à lui verser la somme de 67 591,92 euros, assortie à hauteur des 36 536,28 euros des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mai 2022 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- rejeter l'appel en garantie présenté par la société [Adresse 2] ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] aux dépens, dont distraction au profit de Me Maher Attyé ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] demande au tribunal de :
Sur la demande principale de la société Catra BTP portant sur la facture impayée de 36 536,28 euros :
- surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale consécutive aux plaintes pour escroquerie,
A titre subsidiaire,
- condamner la société [Adresse 2] à le garantir de toute condamnation,
- condamner la société [Adresse 2] ou tout succombant à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
Sur la demande principale additionnelle tardive de la société Catra BTP portant sur la facture impayée de 31 055,64 euros :
- débouter la société Catra BTP de cette prétention,
A titre très subsidiaire,
- lui accorder un différé de paiement de six mois,
- dire que la capitalisation des intérêts ne portera que pour l'avenir,
- dire n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile,
En toutes hypothèses,
- dire n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2025, la société [Adresse 2] demande de :
- à titre principal, débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] de ses demandes dirigées contre elle,
- à titre subsidiaire, condamner les sociétés Betem et Catra BTP à la garantir des condamnations prononcées à son encontre,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2026, la société Betem demande au tribunal de :
- débouter la société [Adresse 2] de sa demande dirigée contre elle,
- condamner la société Square Habitat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCPI Raffin et associés, agissant par Me Nadia Zanier.
Pour l'exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 12 février 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 mars 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 27 mai 2026. Ce délibéré a été prorogé au 24 juin 2026.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer : L'article 378 du code de procédure civile dispose : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». La décision de surseoir à statuer est une mesure d'administration judiciaire. Elle suspend l'instance jusqu'à ce qu'une décision ordonnée par une autre autorité ou juridiction soit rendue ou jusqu'à l'accomplissement d'une formalité, laquelle pouvant avoir une incidence directe sur la solution du présent litige. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] demande de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale consécutive aux plaintes pour escroquerie déposée par la société [Adresse 2] le 23 décembre 2021, usurpation d'identité déposée par la société Betem le 5 janvier 2022, et prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui déposée par la société Catra BTP le 6 janvier 2022. Dans cette affaire, le tribunal correctionnel de Lyon a rendu un jugement le 16 octobre 2025, condamnant solidairement les auteurs de l'escroquerie à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la société [Adresse 2], la somme de 36 536,28 euros. Certes, un appel a été interjeté. L'audience devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de [Localité 2] devait se tenir du 25 au 27 février 2026. Toutefois, l'issue de cette procédure, voire l'issue des autres procédures pénales potentiellement en cours à la suite des dépôts de plainte de la société Betem et de la société Catra BTP, n'auront aucune incidence sur la solution du présent litige. Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de sursis à statuer. Sur les demandes de paiement présentées par la société Catra BTP : La société Catra BTP demande de condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à lui verser les sommes de : - 36 536,28 euros correspondant à la situation n° 8 du 6 octobre 2021, - 31 055,64 euros correspondant à trois factures n° 31404 du 31 mai 2022 de 12 575,64 euros, n° 30934 du 13 avril 2022 de 1 155 euros, et n° 33334 du 17 août 2022 de 17 325 euros. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Aux termes de l'article 1342 du code civil, le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier. Selon l'article 1342-2 du même code, le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir. Le paiement fait à une personne qui n'avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s'il en a profité. En ce qui concerne la somme de 36 536,28 euros : Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] ne conteste pas être toujours débiteur de cette somme, sollicitant seulement un délai de paiement de six mois sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil qui permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Toutefois, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] ne justifie pas que sa situation ne lui permettrait pas de régler la somme de 36 536,28 euros à répartir entre l'ensemble des copropriétaires au prorata de leurs quotes-parts dans la copropriété. Dès lors, il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], sans lui accorder de délai de paiement, à verser à la société Catra BTP la somme de 36 536,28 euros, assortie des intérêts aux taux légal à compter du 16 mai 2022, date de réception de la mise en demeure du 12 mai 2022, en application de l'article 1231-6 du code civil, selon lequel les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Par ailleurs, en application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus à la date du 16 mai 2023 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date produiront eux-mêmes intérêt. En ce qui concerne la somme de 31 055,64 euros : Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La société Catra BTP produit encore un devis n° 2021668 signé par le syndic de copropriété, la société [Adresse 2], le 12 avril 2022, correspondant à des travaux de réfection de façades, tranche B, et une facture n° 31404 du 31 mai 2022, d'un montant de 12 575,64 euros correspondant à ce devis. Elle produit encore un devis n° 2022436 signé par la société [Adresse 2], le 24 février 2022, correspondant à des travaux de réparation des briques sous poutrelles dans le parking, et une facture n° 30934 du 13 avril 2022, d'un montant de 1 155 euros correspondant à ce devis. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], qui se borne à faire valoir que ces factures n'ont pas été visées par la société Betem, ne lui ont pas été adressées et n'ont pas été enregistrées dans sa comptabilité, ne conteste pas que ces travaux ont été effectués. Il n'établit, ni même n'allègue, avoir éteint son obligation de paiement. Dès lors, il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à régler à la société Catra BTP les sommes de 12 575,64 euros et 1 155 euros correspondant à ces factures. En l'absence de demande d'intérêts s'agissant de ces sommes, elles produiront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement. En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus à la date du 24 juin 2027 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date produiront eux-mêmes intérêt. En revanche, si la société Catra BTP produit une facture n° 33334 du 17 août 2022 de 17 325 euros correspondant à des travaux de rehausse des jardinières par la pose de garde-corps supplémentaires, elle ne produit pas le devis correspondant. Ainsi, elle ne prouve pas l'obligation de paiement du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] dont elle demande l'exécution. Par suite, il y a lieu de la débouter de sa demande de paiement de la somme de 17 325 euros. Sur les appels en garantie : Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] appelle en garantie son syndic, la société [Adresse 2], sur le fondement de l'article 1992 du code civil, selon lequel le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Toutefois, la faute qu'aurait commise la société [Adresse 2] en ne détectant pas les anomalies contenues dans le RIB de la société Catra BTP utilisé pour le paiement, ainsi que dans l'adresse mail utilisée par son interlocuteur qui se présentait comme directeur technique de la société Betem, ne sont pas la cause des condamnations mises à la charge du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], qui résultent de la seule inexécution d'obligations de paiement de factures correspondant aux travaux réalisés par la société Catra BTP en exécution de contrats conclus avec le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4]. Cette faute, à la supposer avérée, est seulement susceptible d'avoir causé au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] une perte de chance de ne pas avoir subi l'escroquerie dont il a été victime. En conséquence, il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] de son appel en garantie dirigé contre son syndic, la société [Adresse 2]. Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur les appels en garantie présentés par la société [Adresse 2] contre les sociétés Betem et Catra BTP. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], partie perdante, aux dépens. Il y a lieu d'autoriser Me [H] [M] et Me Nadia Zanier, avocats des sociétés Capra BTP et Betem, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par ailleurs, il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à verser à la société Catra BTP une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner la société [Adresse 9] [Adresse 10] à verser à la société Betem, injustement appelée dans la cause, une somme de 1 000 euros au même titre. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les autres demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : REJETTE la demande de sursis à statuer, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à verser à la société Catra BTP la somme de 36 536,28 euros, assortie des intérêts aux taux légal à compter du 16 mai 2022, les intérêts échus à la date du 16 mai 2023 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date produisant eux-mêmes intérêt, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à régler à la société Catra BTP les sommes de 12 575,64 euros et 1 155 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2026, les intérêts échus à la date du 24 juin 2027 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date produisant eux-mêmes intérêt, DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] de sa demande tendant à bénéficier de délais de paiement, DÉBOUTE la société Catra BTP de sa demande de paiement de la somme de 17 325 euros, DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] de son appel en garantie dirigé contre la société [Adresse 2], DIT n'y avoir lieu à statuer sur les appels en garantie présentés par la société [Adresse 2] contre les sociétés Betem et Catra BTP, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à verser à la société Catra BTP une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [Adresse 2] à verser à la société Betem une somme de 1 000 euros au même titre, REJETTE les autres demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] aux dépens, AUTORISE Me Maher Attyé et Me Nadia Zanier, avocats des sociétés Capra BTP et Betem, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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