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INPI, 16 décembre 2010, 10-2421

Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • différent • décision sans réponse • produits • société • propriété • risque • production • terme • règlement • service • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    10-2421
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 10-2421, 16 déc. 2010
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : SAPHIR ; ZEPHIR
  • Classification pour les marques : CL09
  • Numéros d'enregistrement : 974362 \ 3720357
  • Parties : TRUMA GERATETECHNIK GMBH & CO. c. TEXAS DE FRANCE SAS

Résumé

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Partie demanderesse
TRUMA GERATETECHNIK GmbH & Co. KG
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 10-2421 / VA 16/12/2010 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société TEXAS DE FRANCE (société par actions simplifiée) a déposé le 11 mars 2010, la demande d'enregistrement n° 10 3 720 357 portant su r la dénomination ZEPHIR. Le 15 juin 2010, la société TRUMA GERATETECHNIK GmbH & Co. KG (société de droit allemand) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque communautaire verbale SAPHIR, déposée le 9 mai 2008 et enregistrée sous le n° 000 974 362. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La société invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement, le 28 juin 2010 sous le numéro 10-2421. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Radiateurs électriques ; sèche- serviettes électriques ; thermostats ; programmateurs d'appareils de chauffage électrique ; programmateurs de sèche-serviettes ; programmateurs d'appareils de climatisation ; dispositifs électriques ou électroniques de contrôle d'appareils et d'installation d'aération, de chauffage, de climatisation, de cuisson, d'éclairage, de production de vapeur, de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution d'eau ; appareils de chauffage, de réfrigération, de séchage, de ventilation ; appareils ou installations de climatisation ; radiateurs électriques ; radiateurs de chauffage central ; sèche-serviettes électriques ; sèche-serviettes hydrauliques ; sèche-mains ; pompes à chaleur ; chauffe-eaux électriques ; chauffe-eaux solaires ; chaudières électriques pour le chauffage ; chaudières solaires pour le chauffage ; capteurs solaires pour le chauffage ; échangeurs thermiques » ; Que la marque antérieure à été enregistrée notamment pour les produits suivants: « Appareils électriques ou électroniques de commande pour appareils de chauffage et de climatisation de véhicules, garnitures pour les produits précités et pour les appareils de chauffage et de climatisation de véhicules, à savoir télécommandes, commandes électriques et électroniques, interrupteurs, minuteries (autres que pour mécanismes d'horlogerie), valves solénoïdes et fusibles électriques; piles à combustibles ; Appareils de chauffage, ventilation et climatisation pour véhicules, garnitures pour les produits précités, à savoir brûleurs, filtres, systèmes d'allumage à gaz, condensateurs à gaz (autres que parties de machines), évaporateurs de produits réfrigérants, condensateurs de produits réfrigérants, éléments pour la conduction de l'air, dispositifs de régulation des gazoducs et appareils à gaz, échangeurs thermiques, entrées et sorties d'air, silencieux et grilles, tous les produits précités faisant spécifiquement partie des appareils de chauffage, ventilation et climatisation; appareils d'éclairage, de chauffage, de cuisson et de séchage, ainsi que systèmes de chauffage, ventilateurs et souffleries à air pour les installations de ventilation, chauffage et climatisation, notamment pour véhicules; reformeurs pour la production de gaz hydrogène pour les piles à combustible. CONSIDERANT que les produits précités de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques, et les autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination ZEPHIR, présentée en lettres majuscules droites, grasses et noires ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination SAPHIR, présentée en lettres majuscules droites grasses et noires . CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont visuellement et phonétiquement en commun un terme de six lettres dont quatre identiques formant la séquence PHIR ; Que toutefois, les dénominations ZEPHIR et SAPHIR se distinguent par leur séquence d'attaque (ZE pour le signe contesté / SA pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie et des sonorités différentes ([ze] / [sa]) ; Que cette différence sera d'autant plus perceptible qu'elle se situe en attaque des signes en cause ; Qu'à cet égard et contrairement à ce que soutient la société opposante, la présence commune d'une « sonorité sifflante et brève » en attaque des signes en cause (ze/sa) ne saurait suffire à elle seule à engendrer un risque de confusion entre les signes, ces sonorités présentant par ailleurs des caractéristiques propres à les distinguer nettement, la première étant constituée d'une consonne sourde suivie d'une voyelle ouverte, la seconde d'une consonne sonore et d'une voyelle semi-fermée ; Qu'en outre, intellectuellement, le signe contesté est susceptible d'évoquer un vent doux et agréable désigné par le terme phonétiquement identique « zéphyr », alors que la marque antérieure désigne une pierre précieuse de couleur bleue ; Que les signes en présence produisent donc une impression d'ensemble distincte ; Qu'au regard de la démonstration qui précède, ne sauraient prospérer les autres arguments de la société opposante tirés des ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes en cause, liées à leur séquence commune PHIR. CONSIDERANT ainsi, que la dénomination ZEPHIR ne constitue pas l'imitation de la marque verbale antérieure SAPHIR ; Qu'en l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté et nonobstant l'identité et la similarité des produits en cause, il n'existe donc pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques pour les consommateurs des produits concernés. CONSIDERANT en conséquence, que la dénomination contestée ZEPHIR peut être adoptée comme marque pour désigner ces produits, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure SAPHIR .

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : l'opposition n° 10-2421 est rejetée. . Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Virginie A, Juriste

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