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Tribunal judiciaire de Dijon, 10 novembre 2025, 25/00314

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Résumé

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Parties défenderesses
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON [Adresse 1] [Localité 1] Minute n° Références : RG n° N° RG 25/00314 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3FC HABELLIS C/ M. [O] [B] Mme [J] [M] épouse [B] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE DE REFERE DU 10 Novembre 2025 DEMANDEUR : S.A. HABELLIS venant aux droits dela SA VILLEO, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice domicilié de droit audit siège représentée par Me Stéphane MAUSSION, avocat au barreau de DIJON assignation en référé du 24 juin 2025 DEFENDEURS: M. [O] [B], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté Mme [J] [M] épouse [B], demeurant [Adresse 3] comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Monsieur FRANCK Cyrille, magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Dijon, ayant la qualité de juge des des contentieux de la protection GREFFIER : Madame BAZEROLLE Géraldine DEBATS: Audience publique du : 12 Septembre 2025 DECISION: Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 10 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées. Copie exécutoire délivrée le : à : + COPIE AUX PARTIES / EXPOSE DU LITIGE Par contrat de bail en date du 12 octobre 2017 avec effet au 04 décembre 2027 consenti par la SA LOGIVIE, Monsieur [O] [B] et Madame [J] [B] ont pris en location un logement situé [Adresse 3] et par contrat de bail en date du 16 janvier 2018 un garage n°7 à la même adresse. Par acte d'huissier en date du 24 juin 2025, la SA HABELLIS a fait assigner en référé Monsieur [O] [B] et Madame [J] [B] devant le juge des contentieux de la protection de Dijon, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, - ordonner l'expulsion de Monsieur [O] [B] et Madame [J] [B] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, - condamner solidairement Monsieur [O] [B] et Madame [J] [B] à lui payer à titre provisionnel la somme de 2315,61€ à valoir sur l'arriéré des loyers, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux, outre la condamnation au titre de de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience du 12 septembre 2025 à laquelle l'affaire a été retenue, la partie demanderesse actualise sa créance, due au 12 septembre 2025 à la somme de 2802,43€, maintient l'intégralité de ses demandes. Monsieur [O] [B] n'était ni comparant ni représenté. Madame [J] [B] était comparante, non assistée. Elle déclare rencontrer des difficultés pour gérer son budget et elle sollicite un délai pour apurer sa dette. Elle indique qu'une partie de sa dette a été apurée récemment mais n'en atteste pas. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le fondement de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Sur la résiliation du bail En application de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers, deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux. Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié au locataire le 7 février 2025. Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois. En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 8 avril 2025. Il y a donc lieu d'inviter Monsieur [O] [B] et Madame [J] [B] à quitter les lieux et à défaut d'ordonner leur expulsion des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution. Sur la créance du bailleur et les délais de paiement Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989. L'article 9 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 modifiant l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose notamment que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. [...] Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. En l'espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 12 septembre 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d'un montant de 2802,43€. La partie défenderesse sera condamnée, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 2802,43€, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Nonobstant, la partie défenderesse indiquant qu'une partie de la dette aurait été apurée récemment, il conviendra de la condamner à la payer en deniers et quittances. Il y a lieu de préciser que parmi les sommes réclamées, celles correspondant à la période suivant la résiliation du bail doivent être requalifiées en indemnités d'occupation mensuelles. En l'espèce, force est de constater que Monsieur [O] [B] et Madame [J] [B] n'a pas repris le paiement des loyers et charges courants, n'offre aucune garantie de respecter un plan d'apurement, de sorte qu'il serait illusoire de lui accorder des délais. Par ailleurs, dans la mesure où les conditions générales du contrat de bail prévoient la fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle, le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle du fait du maintien dans les lieux du locataire malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d'occupation mensuelle sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail. En conséquence, il convient de condamner à titre provisionnel Monsieur [O] [B] et Madame [J] [B], au paiement de cette indemnité d'occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail en date du 8 avril 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux. Sur les dépens et frais irrépétibles Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la partie défenderesse sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de procédure soit, en l'état, le coût de l'assignation et du commandement de payer. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 200,00€ sera allouée de ce chef à la SA HABELLIS. Cette somme ne produira pas intérêts. Sur l'exécution provisoire Force est de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

, Nous, magistrat exerçant à titre temporaire statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence ; CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail portant sur le logement et le gararge N°7 situé [Adresse 3], en date du 8 avril 2025 ; DISONS que Monsieur [O] [B] et Madame [J] [B] devront libérer les lieux; ORDONNONS, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [O] [B] et Madame [J] [B] et de tout occupant de leur chef avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, du logement et du garage N°7 sis [Adresse 3], passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; AUTORISONS le transport dans le garde-meuble au choix de la SA HABELLIS, des effets et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, aux frais et risques de Monsieur [O] [B] et Madame [J] [B] ; FIXONS une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle due à compter du 8 avril 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ; CONDAMNONS solidairement Monsieur [O] [B] et Madame [J] [B] à payer à titre provisionnel à la SA HABELLIS l'indemnité d'occupation comme fixée ci-avant jusqu'à libération effective des lieux ; CONDAMNONS solidairement Monsieur [O] [B] et Madame [J] [B] à payer à titre provisionnel à la SA HABELLIS, la somme de 2802,43€ en deniers et quittances, correspondant au montant des loyers, charges et indemnité d'occupation impayés au 12 septembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision; CONDAMNONS in solidum Monsieur [O] [B] et Madame [J] [B] à payer à la SA HABELLIS la somme de 200,00€ sans intérêt en application de l'article 700 du Code de procédure Civile ; CONDAMNONS in solidum Monsieur [O] [B] et Madame [J] [B] à supporter les dépens de l'instance comprenant en l'état le coût de l'assignation, de la notification de l'assignation de l'instance au Préfet et du commandement de payer en date du 7 février 2025 ; DISONS qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 10 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Cyrille FRANCK, magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffière. Le Greffier Le Magistat exerçant à titre temporaire

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