Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Bordeaux, 30 septembre 2024, 2400198

Mots clés
société • rapport • requête • service • fondation • principal • référé • requis • sapiteur • serment • statuer • subsidiaire • transaction

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    2400198
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Expertise / Médiation
  • Référence abrégée :
    TA Bordeaux, 30 sept. 2024, n° 2400198
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : BLAU THOMAS
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
SDIS de la Gironde
défendu(e) par RUFFIÉ Jean-Philippe
Parties défenderesses
Société SIEA
défendu(e) par CORONAT Jean
Société Qualiconsult
Société ELYFEC
Société D2D
Société S3E société Echelles Echafaudages Escaliers - Echelles 33
S.A.S. SMAC
Société Lecoq
Société Boschet
Société SMABTP
défendu(e) par CORONAT Jean
SA SMA SA
défendu(e) par BERTIN Jean-Jacques
Société Gan Assurances
défendu(e) par HOUNIEU Jean-Pierre
Société Abeille Iard
Personne physique anonymisée
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 11 janvier, le 24 avril, le 14 juin et le 9 juillet 2024, le SDIS de la Gironde, représenté par Me Jean-Philippe Ruffié, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de prescrire une expertise aux fins de préciser la nature et les causes des différents désordres concernant l'aménagement d'un plateau technique pour la création d'une aire d'intervention sur voie publique sis 69 route de Saint Louis à Bassens (33530), de déterminer la nature et les coûts des travaux qui sont nécessaires pour remédier à ces désordres, et de chiffrer les préjudices qu'il a subis. Il demande en outre que l'expert rédige un pré-rapport et que les dépens soient réservés. Il soutient que : - dans le cadre de l'aménagement d'un plateau technique pour la création d'une aire d'intervention sur voie publique sis 69 route de Saint Louis à Bassens (33530), il a conclu un marché de maîtrise d'œuvre avec la société ACMO Architecture, mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre. Sont intervenus dans le cadre de la maîtrise d'œuvre, la SAS SETERSO en qualité de bureau d'études ingénieur structure, cotraitant du marché de maîtrise d'œuvre, la société SIEA, en qualité de bureau d'études ingénieur fluide cotraitant du marché de maîtrise d'œuvre, la société TGELEC Concept, en qualité de bureau d'études ingénieur courants forts et faible, cotraitant du marché de maîtrise d'œuvre, la société Qualiconsult, en qualité de bureau de contrôle, la société ELYFEC comme coordonnateur SPS, la société Compétence Géotechnique, qui a réalisé l'étude géotechnique et M. B D, qui a réalisé l'étude topographique ; - les lots afférents à cette opération ont été attribués et les marchés passés durant l'année 2014 : -le lot 1 (fondation / gros-œuvre) a été attribué à la société ECGB 17. La société Sud Fondations est intervenue comme cotraitant ; radiée du RCS le 13 avril 2018, son passif a été repris par la société NGE Fondations, anciennement dénommée GTS ; la société D2D est intervenue comme sous-traitant ; - Le lot 2 (charpente métallique) a été attribué à la société Etablissements Cancé ; la société S3E société Echelles Echafaudages Escaliers - Echelles 33 a agi en qualité de sous-traitant de celle-ci ; - Le lot 3 (bardage, couverture) a été attribué à la société SMAC ; - Le lot 4 (menuiseries extérieures, serrurerie ) a été attribué à la société Glace Alu 47 - Le lot 5 (menuiseries intérieures) a été attribué à la société Atelier and Co - Le lot 6 (plâtrerie, carrelage, peinture) a été attribué à la SAS EPRM. - Le lot 7 (plomberie, chauffage, ventilation) a été attribué à la société Lecoq ; - Le lot 8 (électricité) a été attribué à la société Boschet. La réception des travaux a été effectuée durant l'année 2015. Des désordres ont postérieurement été constatés : Un tassement du terrain au droit des bâtiments avec décollement de certains pieds d'ouvrage du fait d'un mode de fondations n'incluant pas de micropieux ; des infiltrations des eaux de pluie en pied de bâtiment, certaines évacuations d'eau de pluie n'étant pas raccordées au réseau, augmentant la rapidité du tassement des sols périphériques et des enrobés réalisés. Les responsabilités encourues ne concernent pas seulement la responsabilité décennale des constructeurs prévue par les articles 1792 et suivants du Code civil, mais s'entendent de toute responsabilité. A supposer même que la société ELYFEC ne soit pas concernée par les désordres, ou ne soit pas responsable, en sa qualité de coordinateur, sa présence présente un caractère d'utilité, dès lors qu'elle est susceptible d'apporter un éclairage sur l'exécution du marché. Dès lors la présence de la société Elyfec, qui ne préjuge pas au principal, présente un caractère d'utilité. A supposer même que la société TGELEC ne soit pas concernée par les désordres, ou ne soit pas responsable, sa présence présente un caractère d'utilité, dès lors qu'elle est susceptible d'apporter un éclairage sur l'exécution du marché en sa qualité de cotraitant membre du groupement de maîtrise d'œuvre. La demande du SDIS, qui constitue une formule classique de mission d'expert, vise à permettre d'identifier tous les désordres affectant les ouvrages et qui seraient imputables à des intervenants à l'acte de construire. - s'agissant de difficultés d'exécution d'un marché public, l'expertise est utile dans le cadre d'un litige ultérieur devant le juge du fond dans le cadre d'une action liée à l'exécution ou dans le cadre d'une action indemnitaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2024, les sociétés SIEA et EGCB 17 et leur assureur la SMABTP, représentées par Me Jean Coronat, déclarent ne pas s'opposer à la mesure d'expertise mais demandent au juge des référés de prendre acte de leurs protestations et réserves d'usage sur les griefs susceptibles d'être formés à leur encontre par le SDIS de la Gironde. Elles demandent en outre que les dépens soient réservés. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, la société Etablissements Cancé et son assureur la SMABTP représentées par Me Jean-Jacques Bertin, déclarent ne pas s'opposer à la mesure d'expertise mais demande au juge des référés de prendre acte de leurs protestations et réserves. Elles demandent en outre que les dépens soient réservés. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, la société Qualiconsult, représentée par Me Edouard Dufour déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise mais demande au juge des référés de prendre acte de ses plus expresses réserves et protestations d'usage. Elle demande en outre que les dépens soient laissés à la charge du SDIS de la Gironde. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, la société Elyfec, représentée par Me Edouard Dufour, demande sa mise hors de cause et de condamner in solidum le SDIS de la Gironde et les parties succombantes la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient qu'elle était en charge uniquement de la coordination SPS sécurité et protection de la santé en cours de chantier et n'est pas concernée par les désordres constructifs allégués et la maîtrise d'œuvre d'exécution. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, la société Allianz Iard, représentée par Me Thomas Blau, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise mais demandent au juge des référés de prendre acte de ses plus expresses réserves et protestations d'usage. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, la société Gan Assurances, représentée par Me Jean-Pierre Hounieu, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise mais demande au juge des référés de prendre acte de ses plus expresses réserves et protestations d'usage. Elle demande en outre que l'expert rédige un pré-rapport. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, la société Adrénaline Echelle 33 et son assureur la société Allianz Iard déclarent ne pas s'opposer à la mesure d'expertise mais demandent au juge des référés de prendre acte de leurs plus expresses réserves et protestations d'usage. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, la société SMA, es-qualité d'assureur de la société Etablissements Cancé, représentée par Me Jean-Jacques Bertin, demande au juge des référés de lui donner acte de son intervention volontaire, de procéder à la mise hors de cause de la SMABTP en tant qu'assureur de la société Etablissements de Cancé et de lui donnet acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la désignation d'un expert sous les plus expresses réserves de garanties. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, la société SETERSO et la société TGELEC Concept, représentées par Me Jean-Jacques Rooryck, demandent à titre principal la mise hors de cause de la société TGELEC Concept et à titre subsidiaire, demandent qu'il leur soit donné acte qu'elles ne s'opposent pas à la demande d'expertise judiciaire sous les plus expresses protestations et réserves d'usage. Elles demandent en outre qu'il soit mis à la charge du SDIS de la Gironde la somme de 1 000 euros à payer à la société TCGELEC Concept en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et que les dépens soient réservés. Elle soutient que le SDIS de la Gironde évoque un phénomène de tassement du terrain et des infiltrations résultant d'une défaillance du traitement des eaux pluviales, autant de problématiques étrangères à la mission de la société TGELEC Concept, strictement limitée à sa mission de bureau d'études courants forts et faibles. Faute de désordres " électriques " allégués ou de problématiques relatives aux fourreaux d'alimentation avérées, la mise en cause de la société TGELEC Concept ne présente aucune utilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, la société NGE Fondations, représentée par Me Claire Peltier, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise mais demande au juge des référés de prendre acte de ses plus expresses réserves et protestations d'usage. Elle demande en outre que l'expertise soit réalisée aux frais avancés du SDIS de la Gironde et que ce dernier ne puisse être autorisé à réaliser des travaux en cours d'expertise qu'en cas d'urgence liée à la sécurité des personnes et/ou la pérennité de l'ouvrage et sous réserve d'une note préalable de l'expert judiciaire permettant aux parties de se prononcer sur cette question. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, la compagnie AXA France Iard, représentée par Me Marin Rivière, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise mais demande au juge des référés de prendre acte de ses plus expresses réserves et protestations d'usage. Elle demande en outre que le SDIS de la Gironde soit condamné aux dépens. La requête a été communiquée à la société ACMO Architecture, à la société Compétence géotechnique, à M. D, à la société D2D, à la société Glace Alu 4, à la Mutuelle des architectes français et à la société Abeille Iard qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. David Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: Sur la mesure d'expertise sollicitée : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Dans le cadre de l'aménagement d'un plateau technique pour la création d'une aire d'intervention sur voie publique sis 69 route de Saint Louis à Bassens (33530), le SDIS de la Gironde il a conclu un marché de maîtrise d'œuvre avec la société ACMO Architecture, mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre. Sont intervenus dans le cadre de la maîtrise d'œuvre, la société SETERSO en qualité de bureau d'études ingénieur structure, cotraitant du marché de maîtrise d'œuvre, la société SIEA, en qualité de bureau d'études ingénieur fluide cotraitant du marché de maîtrise d'œuvre, la société TGELEC Concept, en qualité de bureau d'études ingénieur courants forts et faible, cotraitant du marché de maîtrise d'œuvre, la société Qualiconsult, en qualité de bureau de contrôle, la société ELYFEC comme coordonnateur SPS, la société Compétence Géotechnique, qui a réalisé l'étude géotechnique et M. B D, qui a réalisé l'étude topographique ; - les lots afférents à cette opération ont été attribués et les marchés passés durant l'année 2014 : -le lot 1 (fondation / gros-œuvre) a été attribué à la société ECGB 17. La société Sud Fondations est intervenue comme cotraitant ; radiée du RCS le 13 avril 2018, son passif a été repris par la société NGE Fondations, anciennement dénommée GTS ; la société D2D est intervenue comme sous-traitant ; - Le lot 2 (charpente métallique) a été attribué à la société Etablissements Cancé ; la société S3E société Echelles Echafaudages Escaliers - Echelles 33 a agi en qualité de sous-traitant de celle-ci ; - Le lot 3 (bardage, couverture) a été attribué à la société SMAC ; - Le lot 4 (menuiseries extérieures, serrurerie) a été attribué à la société Glace Alu 47 - Le lot 5 (menuiseries intérieures) a été attribué à la société Atelier and Co - Le lot 6 (plâtrerie, carrelage, peinture) a été attribué à la SAS EPRM. - Le lot 7 (plomberie, chauffage, ventilation) a été attribué à la société Lecoq ; - Le lot 8 (électricité) a été attribué à la société Boschet. La réception des travaux a été effectuée durant l'année 2015. Des désordres ont postérieurement été constatés : Un tassement du terrain au droit des bâtiments avec décollement de certains pieds d'ouvrage du fait d'un mode de fondations n'incluant pas de micropieux ; des infiltrations des eaux de pluie en pied de bâtiment, certaines évacuations d'eau de pluie n'étant pas raccordées au réseau, augmentant la rapidité du tassement des sols périphériques et des enrobés réalisés. 3. Le SDIS de la Gironde sollicite, par la présente requête, l'organisation d'une expertise aux fins de déterminer la cause des désordres qui affectent le plateau technique pour la création d'une aire d'intervention sur voie publique sis 69 route de Saint Louis à Bassens (33530), de déterminer la nature et les coûts des travaux qui sont nécessaires pour remédier à ces désordres, et de chiffrer les préjudices qu'il a subis. La demande du SDIS, qui constitue une formule classique de mission d'expert, vise à permettre d'identifier tous les désordres affectant les ouvrages et qui seraient imputables à des intervenants à l'acte de construire. Dès lors la mesure d'expertise sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur l'intervention volontaire de la société SMA et la mise hors de cause de la SMABTP es qualité d'assureur de la société Etablissements Cancé : 4. Il résulte de l'instruction que la société SMA est l'assureur de la société Etablissements Cancé en lieu et place de la SMABTP. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre hors de cause la société SMABTP en tant qu'assureur de la société Etablissement Cancé et d'admettre l'intervention de la société SMA en tant qu'assureur de la société Etablissement Cancé. Sur la demande de mise hors de cause de la société Elyfec : 5. Si la société Elyfec était en charge uniquement de la coordination SPS sécurité et protection de la santé en cours de chantier, son éclairage en sa qualité de coordinateur peut être utile sur la manière dont a été conduit le chantier. Il appartiendra en tout état de cause à l'expert, s'il l'estime utile, de demander la mise hors de cause de la société Elyfec. Sur la demande de mise hors de cause de la société TGELEC : 6. A supposer même que la société TGELEC ne soit pas concernée par les désordres, ou ne soit pas responsable, sa présence présente un caractère d'utilité, dès lors qu'elle est susceptible d'apporter un éclairage sur l'exécution du marché en sa qualité de cotraitant membre du groupement de maîtrise d'œuvre. Il n'y a donc pas lieu de la mettre hors de cause. Sur les dépens : 7. Tout d'abord, l'instance en cours n'a pas donné lieu à dépens. Ensuite, en application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartient, non au juge des référés, mais au seul président de la juridiction administrative, lorsqu'il fixe les frais et honoraires de l'expertise, de désigner celle des parties qui devra s'en acquitter. Enfin, en vertu de l'article R. 761-1 de ce code, la mise à la charge définitive des dépens, au nombre desquels figurent les honoraires et frais d'expertise, ressortit à la compétence du juge du fond qui, sous réserve de dispositions spéciales et sauf circonstances particulières de l'affaire, doit mettre ces dépenses à la charge de la partie perdante. Par suite, les conclusions tendant à ce que le juge des référés statue sur les dépens ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 8. En l'absence de partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société Elyfec et par la société TGELEC Concept sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : M. C A, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de se rendre sur les lieux ; d'entendre les parties et tous sachants ; de prendre connaissance de tous documents utiles, notamment les pièces contractuelles, à la bonne fin de l'expertise ; 2°) de rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées par le maître de l'ouvrage au groupement de maîtrise d'œuvre ainsi qu'à chacun des constructeurs attraits à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de service et tous autres documents utiles ; 3°) de dresser un état descriptif technique et qualitatif précis des travaux réalisés et dire si ces travaux présentent des dégradations, vices ou désordres et s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; 4°) de déterminer les causes de ces désordres, en particulier d'une part un tassement du terrain au droit des bâtiments avec décollement de certains pieds d'ouvrage du fait d'un mode de fondations n'incluant pas de micropieux et d'autre part des infiltrations des eaux de pluie en pied de bâtiment, certaines évacuations d'eau de pluie n'étant pas raccordées au réseau, augmentant la rapidité du tassement des sols périphériques et des enrobés réalisés ; préciser si et, le cas échéant, dans quelle mesure ces désordres sont imputables à des erreurs de conception, à des déficiences dans l'exécution ou le contrôle des travaux ou à toute autre cause et dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; de dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art. 5°) de déterminer et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ; 6°) d'évaluer les préjudices subis par le SDIS de la Gironde, en conséquence directe et certaine des désordres relevés ; 7°) d'apporter tous éléments utiles à la détermination des responsabilités encourues et à la solution amiable ou contentieuse du litige opposant les parties ; 8°) de concilier éventuellement les parties sur la base d'une transaction qui pourrait se révéler en cours d'expertise et d'engager éventuellement une médiation entre les parties ; 9°) d'une manière générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre le Service départemental d'incendie et de secours de la Gironde, la société Acmo Architecture, la société Seterso, la société SIEA, la société TGELEC Concept, la Qualiconsult Sécurité, la société Elyfec, la société Compétence Géotechnique, M. D, la Société NGE Fondations, la société D2D, la société Etablissements Cancé, la société S3E société Echelles Echaufages Escaliers - Echelle 33, la société Glace Alu 47, la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics, la Mutuelle des architectes français, la société Allianz, la société abeille Iard, la société Gan Assurances, la société ECGB 17, la SMA et la société compagnie d'assurances AXA France Iard. Article 5 : la SMABTP es qualité d'assureur de la société Etablissements Cancé est mise hors de cause et l'intervention volontaire de la société SMA est admise. Article 6 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 7 : L'expert qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 8 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée au Service départemental d'incendie et de secours de la Gironde, à la société Acmo Architecture, à la société Seterso, à la société SIEA, à la société TGELEC Concept, à la Qualiconsult Sécurité, à la société Elyfec, à la société Compétence Géotechnique, à M. D, à la Société NGE Fondations, à la société D2D, à la société Etablissements Cancé, à la société S3E société Echelles Echaufages Escaliers - Echelle 33, à la société Glace Alu 47, à la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics, la Mutuelle des architectes français, à la société Allianz, à la société abeille Iard, à la société Gan Assurances, à la société ECGB 17, à la SMA, à la société compagnie d'assurances AXA France Iard et à M. C A, expert. Fait à Bordeaux, le 30 septembre 2024. Le juge des référés, C KATZ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...