Tribunal administratif de Pau, 26 juillet 2024, 2302386
Mots clés
société • requête • sinistre • principal • propriété • rapport • sachant • condamnation • rejet • remise • requis • ressort • sapiteur • serment • terme
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Pau
- Numéro d'affaire :2302386
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Expertise / Médiation
- Référence abrégée : TA Pau, 26 juill. 2024, n° 2302386
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SELARL CABINET CAMBOT
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Résumé
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Partie requérante
Sas Bleu Café
défendu(e) par Cabinet GUERIN
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 septembre 2023 et 20 février 2024, la société Sas Bleu Café, représentée par son mandataire liquidateur Me Branchu-Bord, Selas Guerin, représentée par Me Marcel, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise au contradictoire de la commune de Biarritz, en vue de constater les désordres affectant le local commercial sis 26 quai de la grande plage, d'en rechercher les causes et d'évaluer les préjudices subis. Elle soutient que : - elle exploitait dans le cadre d'une convention d'occupation du domaine public un local situé au rez de chaussée d'un bâtiment appartenant à la commune de Biarritz sis 26 quai de la grande plage ; - ce bâtiment jouxte la piscine municipale sise sur le front de mer dans le bâtiment dénommé « Casino municipal » ; - le 6 février 2023, un sinistre a été constaté dans le local en cause, à savoir d'importantes moisissures sur le mobilier et les aménagements du local provoquant l'effondrement du faux plafond et la détérioration des installations électriques provoques par une humidité excessive ; - le local est devenu impropre à sa destination et la requérante en a avisé son assureur lequel a refusé de faire valoir ses garanties pour un désaccord sur les causes exactes du sinistre ; - la société requérante ne pouvant exploiter, elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 26 juin 2023 ; - l'expertise est utile pour décrire les désordres que la société requérante attribue au bâtiment, propriété de la commune de Biarritz, évaluer leur ampleur, déterminer leurs causes précises et évaluer les préjudices subis en préparation d'une action en plein contentieux à l'encontre de la commune, contentieux qui serait alors du ressort de la juridiction administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, la commune de Biarritz, représentée par Me Cambot, conclut au rejet de la requête, et subsidiairement, à ce que la mission de l'expert soit complétée selon ses dires et demande que la société requérante lui verse la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'expertise est inutile, l'origine des désordres est connue, à savoir la négligence et le défaut d'entretien du local par la Sas Bleu Café ; - les opérations de liquidation des biens de la société ont été réalisées sans permettre ni l'aération ni le chauffage du local ce qui a accentué les dégradations ; - la SAS Bleu Café et son liquidateur ont violé la convention d'occupation des locaux en dégradant le bâtiment ; - la mission de l'expert doit être étendue aux préjudices subis par la commune de Biarritz lors des opérations de liquidation. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Sur l'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (…).». L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 2. Il résulte de l'instruction que la société Sas Bleu Café, en liquidation judiciaire depuis le 26 juin 2023, a subi un sinistre le 6 février 2023 dans le local commercial, sis 26 quai de la grande plage, propriété de la commune de Biarritz et qu'elle exploitait au terme d'une convention d'occupation du domaine public. 3. Si l'existence des désordres n'est pas contestée, la commune soutient en défense que l'état du local résulte des seules négligences de la société Bleu Café. Toutefois, en l'état de l'instruction, et compte tenu notamment de la présence, à proximité immédiate des locaux en litige du bâtiment abritant la piscine, la mesure d'expertise sollicitée par le liquidateur judiciaire de la Sas Bleu Café, apparaît au contraire utile, dans la perspective d'une éventuelle action en plein contentieux, aux fins de déterminer l'origine exacte du phénomène d'humidité constaté et des dégradations qui en résultent et d'évaluer les préjudices subis. Il s'ensuit que la demande de la société requérante entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à cette demande d'expertise et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » 5. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Biarritz sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre la SAS Bleu Café, son mandataire liquidateur, Me Branchu-Bord et la commune de Biarritz. Article 2 : Monsieur C... A... ([email protected]) est désigné comme expert avec pour mission de : - se rendre sur les lieux : 26 quai de la grande plage à Biarritz après avoir convoqué les parties ; - se faire communiquer et prendre connaissance de l'ensemble des documents relatifs à l'occupation du domaine public par la Sas Bleu Café, les rapports d'expertises réalisés par les assureurs des parties et tout document utile à la connaissance des faits ; - entendre tout sachant ; - procéder à la constatation de l'état des lieux, au relevé détaillé et précis des désordres, indiquer leur date d'apparition en faisant la part des désordres préexistants avant l'exploitation par la Sas Bleu Café, décrire la chronologie des évènements et se prononcer sur leur caractère évolutif ; - rechercher l'origine et les causes de ces désordres et de fournir toutes indications permettant d'en apprécier l'imputabilité respective, en précisant notamment si ces causes relèvent de défaut de conception, d'aménagements réalisés par l'exploitant, de causes extérieures ou d'un défaut d'entretien, et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; - déterminer si les désordres rendent le bâtiment ou le local impropre à sa destination ; - décrire les travaux les plus à même de remédier aux désordres et en chiffrer le coût ; - décrire les atteintes au bâtiment lui-même, déterminer les solutions techniques pour remédier aux désordres, chiffrer le cout de leur remise en état ; - fournir tous éléments propres à permettre d'apprécier et chiffrer les préjudices de toute natures allégués par l'ensemble des parties et résultant des désordres constatés ; - et plus généralement, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis par les parties, sachant qu'il pourra prendre l'initiative, avec l'accord des parties, de procéder à une médiation. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. S'il l'estime utile, il établira un pré-rapport. Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 5 : L'expertise se déroulera en présence de la SAS Bleu Café, de son mandataire liquidateur, Me Branchu-Bord et de la commune de Biarritz. L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le Président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée SAS Bleu Café, son mandataire liquidateur, Me Branchu-Bord, la commune de Biarritz et à Monsieur C... A..., expert. Fait à Pau, le 26 juillet 2024 La présidente du tribunal, Signé, V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : Le greffier, signé, M. B...Commentaires sur cette affaire
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