Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 9 juin 2026, 26/00538
Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète • nullité • requête • siège • tiers
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
9 juin 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
- Numéro de pourvoi :26/00538
- Dispositif : Maintien de la mesure de soins psychiatriques
- Référence abrégée : TJ Clermont-ferrand, 9 juin 2026, n° 26/00538
- Identifiant Judilibre :6a2878f8cdc6046d47c19bf9
- Avocat(s) : Maître FORGETTE Romain
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
9 juin 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FORGETTE Romain
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00538 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KUIX
MINUTE : 26/00306
ORDONNANCE
rendue le 09 juin 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L'HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L'EXPIRATION D'UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SAINTE MARIE
33 Rue Gabriel Peri
63000 CLERMONT-FERRAND
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [X] [P]
né le 20 Juin 1989 à CLERMONT FERRAND (63000)
12 rue du Colombier
63119 CHATEAUGAY
Comparant assisté de Maître FORGETTE Romain avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L'ADMISSION
Madame [J] [P]
12 rue du Colombier
63119 CHATEAUGAY
non comparante, régulièrement avisée par par lettre simple le 04/06/2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, [X] MIRAOUI, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Juin 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l'avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [X] [P] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS
DE L'ORDONNANCE Attendu que selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ; Que selon l'article L. 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission ; Attendu que Monsieur [X] [P] a été admis depuis le 30/05/2026 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande d'un tiers en urgence, en l'espèce Madame [J] [P], sa mère ; Attendu que par requête reçue le 04 Juin 2026, le directeur d'établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ; Attendu qu'il résulte du certificat médical du docteur [D] en date du 04/06/2026 qu'il a constaté : "Patient calme, d'assez bon contact. Discours adapté et cohérent, pas d'altération du cours de la pensée. Pas d'idée délirante ou d'élément type désorganisation/hallucination. Pas de trouble du comportement objectivé en service. Critique de son comportement en expliquant que la problématique est d'ordre judiciaire selon lui et non psychiatrique. Adhésion aux soins passives. Objectif de poursuivre l'évaluation quelques temps en milieu hospitalier afin d'écarter la piste d'une décompensation psychiatrique. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l'audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun. Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète". Attendu qu'il résulte du certificat médical du docteur [I] en date du 04/06/2026 qu'il a constaté : "Admis au Centre Hospitalier Sainte Marie le 30-05-2026 et, faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement, peut bénéficier d'une sortie de l'établissement seul ou accompagné inférieur à 48heures en référence aux consignes médicales (Cariatides) pour une durée d'un mois. Du 04-06-2026 au 04-07-2026. Motif de la sortie: Evaluation en milieu extérieur." Attendu qu'au cours de l'audience, Monsieur [X] [P] a déclaré : pour moi, ma mère, je la respecte ; je vis dans la rue. Quand elle est venue signer pour m'hospitaliser, elle ne m'a pas apporté d'affaires. Elle ne remplit pas ses devoirs de tiers. Je suis hyperactif d'habitude ; jouer au ping-pong toute la journée, c'est un peu oppressant, avec des gens qui bavent, mais je fais avec. Mon camping-car a brûlé et l'assurance m'a payé. J'ai eu un licenciement et je voulais aller travailler dans le Sud, mais j'attendais Pôle emploi. Il faut un garant pour un logement. Mon projet est de partir dans le Sud. Je me sens apte à reprendre le travail. Les bruits ne m'oppressent plus. Je voudrais aller au Cap d'Agde. J'ai déjà consommé des stupéfiants. Le conseil a été entendu en ses observations : il plaide la nullité. Sur la requête en nullité: - Sur l'insuffisance du certificat médical justifiant d'une hospitalisation sous contrainte Attendu que le conseil du patient soulève le moyen de nullité selon lequel le certificat médical étébli par le docteur [L] ne précise pas en quoi les troubles du patient rendent impossible son consentement et impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante; Attendu toutefois que le certificat médical en question fait état d'un contact altéré à la réalité, d'une anosognosie ainsi qu'un refus des soins; que l'ensemble de ces élments justifient d'une admission en soins sans consentemnt ; que dès lors le moyen de nullité sera rejeté; Attendu qu'au terme des débats, il convient d'une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SAINTE MARIE, recevable en la forme, et la procédure régulière ; Attendu que sur le fond, il convient d'ordonner la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [X] [P] ; en qu'une évaluation thérapeutique est en cours afin notamment de se positionner quant à une décompensation psychique; que le patient est dans une adhésion passive aux soins, lesquels restent médicalement justifiés et doivent se poursuivre dans le cadre d'une hospitalisation complète;; Attendu que Monsieur [X] [P] a été informé de son droit d'interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d'Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort, Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ; Ordonnons la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [X] [P]. Laissons les dépens à la charge du trésor public. Fait à Clermont-Ferrand, le 09 juin 2026 Le greffier Le Vice-président Copie - adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour - transmise au procureur de la République ce jour - avis transmis par lettre simple au tiers demandeur à l'admission ce jour - notifié ce jour par PLEX au conseil le greffier POUR INFORMATION La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom. Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l'article L.3211-12-2. L'appel formé à l'encontre de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est pas suspensif. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d'appel contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l'indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l'organe qui les représente légalement ; 2° L'indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L'objet de la demande. Elle est datée et signée.Commentaires sur cette affaire
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