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Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 30 juin 2026, 25-19.354

Mots clés
pourvoi • requête • société • restitution • règlement • remboursement • compensation • prud'hommes • rôle • service • solde

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
30 juin 2026
Cour d'appel de Rouen
3 juin 2025
Conseil de Prud'hommes de Rouen
19 décembre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    25-19.354
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. ord., 30 juin 2026, n° 25-19.354
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Rouen, 19 décembre 2023
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2026:OR90657
  • Identifiant Judilibre :6a44ace7cdc6046d476b42de
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Résumé

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Auteur du pourvoi
CARREFOUR HYPERMARCHES
défendu(e) par Cabinet SCP CELICE TEXIDOR PERIER
Défendeurs au pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE GILLES THOUVENIN, OLIVIER COUDRAY ET MANUELA GREVY, AVOCATS ASSOCIES AUPRES DU CONSEIL D'ETAT ET DE LA COUR...
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE GILLES THOUVENIN, OLIVIER COUDRAY ET MANUELA GREVY, AVOCATS ASSOCIES AUPRES DU CONSEIL D'ETAT ET DE LA COUR...

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : D 25-19.354 Demandeur : M. [P] Défendeur : la société Carrefour hypermarchés Requête n° : 142/26 Ordonnance n° : 90657 du 30 juin 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Carrefour hypermarchés, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [U] [P], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 21 mai 2026 et de Valérie Girvès, greffière lors du délibéré, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 11 février 2026 par laquelle la société Carrefour hypermarchés demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 18 septembre 2025 par M. [U] [P] à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 juin 2025 par la cour d'appel de Rouen, dans l'instance enregistrée sous le numéro D 25-19.354 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ; En vertu de l'arrêt attaqué infirmant partiellement le jugement du conseil de prud'hommes déféré, M. [P], demandeur au pourvoi, est tenu de restituer les sommes qui lui ont été versées au titre de l'exécution provisoire du jugement de première instance. Le défaut de restitution d'un solde de 5 851,16 euros restant du est invoqué au soutien de la requête en radiation. Le demandeur au pourvoi oppose que sur la somme de 45 851,16 euros que la société Carrefour hypermarchés, son employeur, était condamnée à lui payer en exécution du jugement, le net à payer était de 40 421,72 euros après déduction du prélèvement à la source de 5 329,44 euros. Il estime qu'il n'est pas redevable du remboursement de la somme prélevée à la source au titre de l'impôt sur le revenu, dont il appartient à l'employeur de demander la restitution à l'administration fiscale par application de la doctrine fiscale relative à la régularisation des trop versés de revenus, et il conclut qu'après compensation avec la somme de 5 000 euros qui lui est due en exécution du chef de dispositif du jugement dont son employeur n'a pas relevé appel et déduction faite du règlement de 35 000 euros qu'il a effectué le 17 novembre 2025, il ne subsiste qu'un faible reliquat de 521,72 euros. La société Carrefour hypermarchés réplique que M. [P] est tenu de lui rembourser les sommes prélevées à la source au titre de l'impôt sur le revenu, qu'il n'établit pas le refus de l'administration fiscale de procéder à une telle restitution, non plus que l'exécution de l'intégralité des causes de l'arrêt serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Sur ce, Le remboursement du montant du prélèvement à la source en régularisation du trop versé au titre des revenus dépendant d'une démarche à effectuer par l'employeur auprès du service des impôts des entreprises et le demandeur au pourvoi qui justifie du règlement substantiel de plus de 98% de la créance de restitution restant due, démontrant sa volonté d'exécuter les causes de l'arrêt, il n'est pas de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de retarder l'examen du pourvoi. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour ; EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 30 juin 2026 La greffière, lors du prononcé La conseillère déléguée, Valérie Girvès Nathalie Palle

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