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Tribunal judiciaire de Paris, 11 juin 2026, 24/08492

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Autres demandes relatives à la copropriété • révocation • syndicat • vestiaire • production

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
11 juin 2026
Tribunal judiciaire de Paris
9 avril 2026
Tribunal judiciaire de Paris
18 février 2026
Tribunal judiciaire de Paris
5 février 2026
Tribunal judiciaire de Paris
11 septembre 2025
Tribunal judiciaire de Paris
5 juillet 2023

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BIKARD Pascale

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copies certifiées conformes délivrées le : à Me FRAPPIN, Me BIKARD ■ 8ème chambre 3ème section N° RG 24/08492 N° Portalis 352J-W-B7I-C5EAU N° MINUTE : Assignation du : 19 juin 2024 ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE CLÔTURE rendue le 11 juin 2026 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la S.A.S. Cabinet DODIM [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Maître Corinne FRAPPIN de la SELEURL PERIMAITRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1704 DEFENDERESSE Madame [C] [N] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Pascale BIKARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1890 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Océane CHEUNG, juge assistée de Madame Justine EDIN, greffière ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Non susceptible d'appel Vu l'assignation signifiée par exploit d'huissier le 19 juin 2024 ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 février 2026, et fixant l'affaire à l'audience de plaidoiries du 9 octobre 2026 ; Vu les conclusions de Mme [C] [N] notifiées par voie électronique le 27 mai 2026 aux fins de révocation de clôture ; *** L'article 803 du code de procédure civile dispose notamment que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. En l'espèce, Mme [N] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture au motif qu'elle a retrouvé postérieurement à celle-ci plusieurs pièces qui permettraient de démontrer que le syndicat des copropriétaires avait connaissance des travaux réalisés sur la terrasse litigieuse dès 2013. Au soutien de cette demande, elle produit plusieurs pièces datant de 2013 et 2014 qu'elle n'avait pas versées aux débats. Il en résulte que ces pièces sont en lien direct avec l'objet du litige et qu'elles n'ont pas pu être utilement soumis au débat contradictoire avant la clôture. Leur production constitue dès lors une cause grave au sens du texte susvisé. Il convient en conséquence de révoquer l'ordonnance de clôture afin de permettre aux parties de conclure contradictoirement sur ces nouvelles pièces.

PAR CES MOTIFS

, Le juge de la mise en état, par une ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, ORDONNE la réouverture des débats, et la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 18 février 2026 ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 9 décembre 2026 à 10 heures, pour conclusions récapitulatives des parties et avis des parties sur la clôture et fixation de l'affaire pour plaidoiries. Faite et rendue à [Localité 1] le 11 juin 2026. La greffière La juge de la mise en état

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