Tribunal administratif de Versailles, 8 septembre 2026, 2610938
Mots clés
requête • escroquerie • recel • rejet • requérant • contrat • cryptomonnaie • rapport • recours • référé • requis • ressort • risque • saisine • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
- Numéro d'affaire :2610938, 2610937
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
- Référence abrégée : TA Versailles, 8 sept. 2026, 2610938, 2610937
- Nature : Décision
- Avocat(s) : CHELBI
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
8 septembre 2026
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHEBLI Farah
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 16 août 2026, M. A... B..., représenté par Me Chelbi, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision du 4 juin 2026 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer la carte professionnelle permettant l'exercice de l'activité de surveillance et de gardiennage, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 12 juin 2026 ; 2°) d'enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que cette décision a conduit à la suspension de son contrat de travail et l'expose à un risque avéré de licenciement alors qu'il exerce l'activité d'agent de sécurité privée depuis 2012 et contribue pour moitié au revenu de son foyer ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées au motif, d'une part, que la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires n'a pas donné lieu à la saisine préalable du procureur de la République et, d'autre part, que les faits de « recel de bien obtenu à l'aide d'une escroquerie » pour lesquels il a été entendu en octobre 2025 n'ont donné lieu à aucune poursuite. Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2026, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'urgence n'est pas établie et qu'il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors qu'il a bien saisi le procureur de la République à l'occasion de la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires et que les faits de recel de bien obtenu à l'aide d'une escroquerie justifient sa décision.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2610937 par laquelle le requérant demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chavet pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 4 septembre 2026 à 10h00 en présence de Mme Amegee-Gunn, greffière d'audience, M. Chavet a lu son rapport et entendu les observations de Me Chebli, représentant M. B..., qui persiste dans ses écritures et fait valoir que si son client reconnaît les faits, il a en réalité été également victime de l'escroquerie. Le conseil national des activités privées de sécurité n'était ni présent ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 10h15.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». M. B... qui exerce l'activité d'agent de sécurité privée demande la suspension de la décision par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle. L'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure prévoit qu'un refus de carte ou de renouvellement de carte peut être opposé s'il résulte de l'enquête administrative que le comportement de l'intéressé ou ses agissements « sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ». Il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu de police que le requérant a été mis en cause en octobre 2025 pour recel de bien obtenu à l'aide d'une escroquerie. Il résulte des pièces produites ainsi que des débats à l'audience que le requérant a, sur instruction d'une personne indéterminée, ouvert plusieurs comptes bancaires à son nom sur lesquels il déposait son argent ou de l'argent reçu de tiers avant d'acquérir de la cryptomonnaie qu'il virait alors sur d'autres comptes bancaires. Eu égard au caractère récent de ses faits et à la circonstance qu'il n'apparait pas, en l'état de l'instruction, qu'ils auraient donné lieu à un classement sans suite ou à un non-lieu, les moyens tirés de ce que l'administration aurait commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation ne créent pas un doute sérieux sur la légalité de la décision. Il en est de même de l'autre moyen. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Versailles, le 8 septembre 2026. Le juge des référés, N. Chavet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Commentaires sur cette affaire
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