Tribunal judiciaire de Lorient, 25 novembre 2025, 23/01039
Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution • société • préjudice • rapport • preuve • renforcement
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lorient
- Numéro de pourvoi :23/01039
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Lorient, 25 nov. 2025, n° 23/01039
- Identifiant Judilibre :697d8986cdc6046d4759a33a
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CAMUS-ROUSSEAU Martine du Cabinet PICHOT - CAMUS-ROUSSEAU
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CAMUS-ROUSSEAU Martine du Cabinet PICHOT - CAMUS-ROUSSEAU
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2025
N° du jugement :
N° d'inscription au
répertoire général :
N° RG 23/01039 - N° Portalis DBZH-W-B7H-C5KDO
[W] [V]
C/
S.A.S. CHANTIER BRETAGNE SUD
COPIE EXECUTOIRE LE
25 Novembre 2025
à
Me Pauline DROUAULT de la SARL AGIL'IT BRETAGNE,
Me Christian CHEVALIER,
Me Martine CAMUS-ROUSSEAU de la SELARL PICHOT - CAMUS-ROUSSEAU
entre :
Monsieur [W] [V]
né le 16 Janvier 1986 à [Localité 1] (56)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Martine CAMUS-ROUSSEAU de la SELARL PICHOT - CAMUS-ROUSSEAU, avocats au barreau de LORIENT
Demandeur
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [C] [F]
né le 25 mars 1957 à [Localité 3] (78)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Martine CAMUS-ROUSSEAU de la SELARL PICHOT - CAMUS-ROUSSEAU, avocats au barreau de LORIENT
et :
CHANTIER BRETAGNE SUD
dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Localité 4]
dont l'établissement principal se situe à [Localité 5]
représentée par Maître Pauline DROUAULT de la SARL AGIL'IT BRETAGNE, avocat postulant au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître Christian CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente , Juge Rapporteur
Madame KASBARIAN, Vice-Présidente
Madame AIRIAUD, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l'audience publique du 01 Octobre 2025
DECISION :
publique, Contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025, date indiquée aux parties à l'issue des débats.
Les avocats des parties ne s'y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l'audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l'article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 août 2018, M. [C] [V] a confié à la société Kenkiz Marine le soin de procéder sur son bateau à moteur, semi-rigide, modèle Joker Boat 650, à la dépose du moteur et à la pose d'un nouveau moteur pour un coût de 7004 EUR TTC. Au moment de la dépose, une faiblesse du tableau arrière a été relevée et il a demandé à la société Chantier Bretagne Sud de procéder au renforcement de ce tableau sur lequel le nouveau moteur a ensuite été posé. M. [C] [V] a réglé à ce titre la somme de 684 EUR TTC.
Par la suite, son fils, M. [W] [V], utilisateur principal du bateau, se serait rendu compte que les renforts du tableau arrière n'étaient pas suffisants. Le bateau a donc été rapatrié dans le chantier. Plusieurs courriers ont été adressés à la société Chantier Bretagne Sud, pour qu'elle intervienne en reprise des travaux, sans réaction de celle-ci. Le bateau est resté sur le chantier depuis, sans solution.
Une mission d'expertise amiable a été confiée par M. [C] [V] à la société Alter Nav qui a rendu un rapport le 8 novembre 2022.
Par acte d'huissier de justice en date du 12 juin 2023, M. [W] [V] a fait citer devant ce tribunal la société Chantier Bretagne Sud. M. [C] [V] est intervenu volontairement à la procédure en sa qualité de propriétaire du navire. Les demandeurs concluent à la condamnation de la société Chantier Bretagne Sud à leur verser les sommes suivantes :
- 26 267 EUR pour le préjudice matériel avec indexation sur l'indice des prix à la consommation
- 6000 EUR par an depuis 2019 au titre du préjudice de jouissance,
- 1950 EUR au titre des frais de port
- 800 EUR au titre du préjudice moral causé par le délai d'attente afin d'obtenir une nouvelle place de port,
- 3500 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- 487,20 EUR en remboursement des frais exposés pour l'expertise amiable et les entiers dépens.
Messieurs [V] fondent leur action sur l'article 1231-1 du Code civil et sur l'obligation de résultat qui pèse sur le réparateur naval qui s'engage à réparer un navire ou l'un de ses éléments d'équipement.
Ils soutiennent que la société Chantier Bretagne Sud n'a pas effectué des travaux satisfaisants puisque le rapport d'expertise indique que le navire n'est pas utilisable en l'état, que le tableau et les jambes de force doivent être réparés, que le renfort soudé ne répond pas aux sollicitations mécaniques qu'il reçoit, que la modification du tableau par ajout d'une structure aurait dû faire l'objet d'une autorisation par le constructeur. L'expert recommande de revenir à la configuration du constructeur avec un moteur de longueur d'arbre adapté au bateau. Dans ce cas le renfort doit être déposé et le remplacement du moteur est inévitable. L'expert conclut qu'il est probable que la situation résulte d'une insuffisance du renforcement créé par la société Chantier Bretagne Sud de par sa conception comme de sa réalisation.
Les demandeurs estiment que cet avis technique donné par l'expert est recevable en tant que tel et qu'il est corroboré par les éléments de preuve produits aux débats.
Les travaux de reprise ont été évalués à 8487 EUR TTC pour la dépose du moteur, une intervention avant stratification, la dépose du câblage et la remise du moteur sur le support. Le devis produit aux débats ne comprend pas le remplacement du moteur actuel ni la reprise de l'ancien moteur bien que ces travaux soient nécessaires. Un nouveau devis a été effectué le 15 octobre 2024 comprenant tous ces éléments pour un coût de 8460 EUR TTC.
De plus, le bateau a été stocké à l'extérieur depuis près de 4 ans et s'est endommagé. Or quand il avait été confié à la société Chantier Bretagne Sud il était propre et très bien entretenu. Le bateau n'a pas été bâché, ni remisé à l'intérieur de ses hangars. La dégradation de son état du bateau relève de la responsabilité du chantier, selon le demandeur. Le montant des réparations a été estimé à 9320 EUR TTC. C'est donc un total de 26 267 EUR qui est demandé outre l'indexation sur l'indice des prix à la consommation.
Les consorts [V] forment également des demandes au titre du préjudice de jouissance pour privation de l'usage du bateau, 6 jours par mois entre juin et septembre, soit 6000 EUR. Ils demandent également le remboursement de la somme de 1950 EUR payée à perte pour un emplacement au port à sec de [Localité 2]. Faute d'utilisation de cet emplacement, il a été octroyé à un autre propriétaire de bateau si bien que le jour où M. [V] pourra récupérer son bateau il ne retrouvera pas son emplacement et devra attente 2 ans pour se voir à nouveau attribuer une place, d'où un préjudice supplémentaire.
Pour le détail des moyens développés par les consorts [V], le tribunal se réfère à leurs conclusions numéro 2.
La société Chantier Bretagne Sud demande au tribunal de débouter Messieurs [V] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires et au titre des frais irrépétibles et de les condamner à lui payer la somme de 5000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; de mettre les dépens à leur charge avec possibilité pour Maître [Z] de les recouvrer directement auprès de Messieurs [V] pour le montant qu'il aurait versé sans avoir reçu provision.
La société Chantier Bretagne Sud demande au tribunal de juger que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un désordre sur le bateau litigieux, ni d'un lien de causalité entre ce désordre et la prestation effectuée par le chantier.
Elle estime que le préjudice matériel invoqué n'a pas de lien de causalité avec les prétendues fautes non démontrées, que ce préjudice n'a pas été personnellement subi par M. [W] [V] ; que ce dernier ne démontre pas l'existence d'un préjudice de jouissance qui lui soit propre, pas plus que M. [C] [V] ; que M. [W] [V] n'a pas personnellement subi de préjudice concernant les frais d'emplacement du bateau au port ; que ces frais de port n'ont pas de lien avec la prétendue faute commise ; que les frais d'expertise amiable ne constituent pas des dépens d'instance et qu'ils n'ont d'ailleurs pas été supportés par M. [W] [V].
La société Chantier Bretagne Sud soutient que lorsque M. [C] [V] a fait l'acquisition du bateau litigieux en 2006 son état nécessitait déjà des réparations mais elles n'ont pas été faites. Seul le changement du moteur du bateau a été réalisé et à cette occasion M. [C] [V] a souhaité faire réparer le tableau arrière en raison d'une faiblesse de cette partie.
Il s'est donc rapproché de la société défenderesse et dans le cadre de son obligation conseil, cette dernière a mentionné sur sa facture : « lors de la dépose de votre ancien moteur, il a été constaté sur votre embarcation un défaut majeur de robustesse. Le présent devis de remise en ordre est donc fortement conseillé » La société Kenkiz Marine a ensuite procédé au remontage du moteur sur le bateau.
Ce n'est que quelques mois plus tard, par courrier recommandé du 7 juillet 2021 que M. [C] [V] a informé la société Chantier Bretagne Sud qu'il rencontrait des difficultés concernant le tableau arrière. Un rendez-vous a été organisé pour évaluer la situation mais aucun accord amiable n'a pu aboutir et M. [C] [V] a organisé une expertise amiable sans convoquer le chantier. Selon la défenderesse, cette expertise n'a pas permis de conclure clairement sur l'origine des désordres allégués.
La société défenderesse rappelle que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande d'une des parties. Une telle expertise pour servir de preuve doit être corroborée par d'autres éléments.
Or il appartient au demandeur de démontrer l'existence et la cause du désordre allégué et en l'espèce que les réparations faites sur son bateau n'ont pas permis de le remettre en état de fonctionnement.
Le rapport d'expertise amiable produit aux débats, en date du 8 novembre 2022, ne rapporte pas cette preuve. L'expert a été mandaté par M. [C] [V] seul, ce qui ne permet pas de s'assurer du caractère objectif des conclusions faites.
Il n'en ressort pas que les désordres présents sur le bateau auraient un lien avec l'intervention de la société Chantier Bretagne Sud et aucune cause des désordres n'est d'ailleurs mentionnée dans le rapport qui ne fait que des suppositions, tout en disant que d'autres diligences devraient être faites pour déterminer la cause de l'arrachement des jambes de force. Il est surprenant que M. [C] [V] n'ait pas demandé à l'expert de faire des diligences supplémentaires.
De plus, ce rapport n'est corroboré par aucun autre élément de preuve
La société Bretagne Sud conteste à titre subsidiaire l'existence d'un préjudice matériel et d'un préjudice de jouissance et estime que les autres dépenses invoquées sont injustifiées.
Pour le détail des moyens développés par la société Chantier Bretagne Sud, le tribunal se réfère à ses conclusions récapitulatives.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2025.
MOTIFS
DE LA DÉCISION M. [C] [V] prétend que la société Chantier Bretagne Sud n'a pas respecté son obligation de résultat lors de la réalisation de sa prestation de renforcement du tableau arrière du moteur de son bateau. L'article 1353 du Code civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». L'article 1231-1 du Code civil prévoit que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». Le tribunal note que M. [C] [V] se fonde exclusivement sur un rapport d'expertise amiable non contradictoire établi le 8 novembre 2022 pour conclure au non-respect par la société Bretagne Sud de son obligation de résultat. Les autres pièces produites aux débats sont des photographies du bateau et des devis de réparation. Il ne s'agit pas là d'éléments de preuve portant sur l'origine du désordre et les responsabilités encourues et venant corroborer les conclusions du rapport d'expertise amiable non contradictoire. Le tribunal constate en tout état de cause que ce rapport ne prouve pas de manière claire et non contestable le lien entre les travaux réalisés par la société Chantier Bretagne Sud et l'état actuel du bateau. Il émet une hypothèse selon laquelle la modification du tableau serait la cause de l'arrachement des jambes de force, sans se montrer certain. Il énonce en effet l'avis suivant : « -sur l'aspect structurel : le navire n'est pas utilisable en l'état, le tableau et les jambes de force devant être réparés ; le renfort mécano soudé ne répond pas aux sollicitations mécaniques qu'il reçoit; -sur l'aspect motorisation, la modification du tableau par ajout de la structure mécano soudée aurait dû faire l'objet d'une autorisation par le constructeur. L'allongement du bras de levier par l'usage d'un arbre d'hélice plus long que prévu par le constructeur génère des efforts sur le haut du tableau qui augmente l'effet d'arrachement sur la base des jambes de force. Néanmoins, la puissance maximum autorisée étant de 200 chevaux, seuls des calculs non prévus dans le cadre de cette expertise pourraient déterminer si la modification du tableau est la cause de l'arrachement des jambes de force. Il est probable que la situation résulte d'une insuffisance du renforcement créé par Bretagne Sud, de par sa conception comme de sa réalisation. Sous réserve d'un examen approfondi de l'ensemble de la coque, la réparation du bateau semble possible et pertinente. Nous recommandons de revenir à la configuration du constructeur avec un moteur de longueur d'arbre adaptée au bateau. Dans ce cas, le renfort mécano soudé doit être déposé. Le remplacement du moteur est inévitable. » Même si ce rapport a été soumis à la discussion, le tribunal considère qu'en l'absence d'éléments de preuve technique supplémentaire et corroborant sur la cause exacte de l'arrachement des jambes de force et sur la responsabilité, au surplus exclusive, de la société Chantier Bretagne Sud, et vu l'unique opinion émise par l'expert mandaté par le seul demandeur, la preuve du manquement de la société Chantier Bretagne Sud à son obligation de résultat n'est pas suffisamment rapportée. Les consorts [V] doivent donc être déboutés de l'ensemble de leurs demandes. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société défenderesse les frais d'instance qu'elle a été contrainte d'engager. Les demandeurs seront condamnés à lui verser la somme de 3000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront laissés à leur charge. La défenderesse sera autorisée à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort, REJETTE les demandes formées par M. [W] [V] et par M. [C] [V], CONDAMNE M. [W] [V] et M. [C] [V] à payer à la société Chantier Bretagne Sud la somme de 3000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [W] [V] et M. [C] [V] aux entiers dépens et dits que la société défenderesse pourra faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. Ce jugement a été signé par Mme Picard, première vice-présidente et Mme Le Hyaric, greffier. Le greffier, La présidenteCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...