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Tribunal judiciaire de Paris, 1 septembre 2026, 26/01391

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • contrat • prêt • déchéance • signature • terme • remboursement • résolution • forclusion • nullité

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [Y] [H] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric BOHBOT Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 26/01391 - N° Portalis 352J-W-B7J-DCBRG N° MINUTE : 6 JUGEMENT rendu le mardi 01 septembre 2026 DEMANDERESSE S.A. LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430 DÉFENDERESSE Madame [Y] [H], domiciliée : chez M. [F] [H], [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 juin 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 01 septembre 2026 par Romain BRIEC, Juge assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier Décision du 01 septembre 2026 PCP JCP fond - N° RG 26/01391 - N° Portalis 352J-W-B7J-DCBRG EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 5 janvier 2023, la SA LE CREDIT LYONNAIS a consenti à Madame [Y] [H] un crédit personnel d'un montant en capital de 45000 euros remboursable au taux nominal de 4,65% (soit un TAEG de 5,042%) en 86 mensualités de 670,80 euros avec assurance. Des échéances étant demeurées impayées, la SA LE CREDIT LYONNAIS a fait assigner Madame [Y] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 44811,43 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 4,65% à compter du 12 mai 2025, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière, - 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la SA LE CREDIT LYONNAIS fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme le 12 mai 2025, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois de juin 2024 et que sa créance n'est ainsi pas forclose. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 5 juin 2026. A cette audience, la SA LE CREDIT LYONNAIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Bien que régulièrement assigné à étude, Madame [Y] [H] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er septembre 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 5 juin 2026. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la signature du contrat Aux termes de l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve : - la signature électronique " qualifiée ", répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s'est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée, - la signature électronique " simple " ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la SA LE CREDIT LYONNAIS de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc. En l'espèce, aucun certificat de PSCE n'a pas été produit, de sorte que la signature électronique ne saurait être qualifiée et sa fiabilité ne saurait donc être présumée. Il appartient donc à la SA LE CREDIT LYONNAIS de prouver qu'il y a eu usage d'un procédé fiable d'identification garantissant le lien de la signature identifiant le signataire avec l'acte auquel la signature s'attache. Or en l'espèce, on peut constater que la copie de la carte nationale d'identité est présentée. La SA LE CREDIT LYONNAIS produite en outre des relevés bancaires relatifs au compte de dépôt ouvert par Madame [Y] [H], des quittances de loyers à son nom, ainsi que des bulletins de paie. En ces conditions, et en l'absence de toute contestation du défendeur qui a par ailleurs exécuté partiellement le contrat, la régularité de la signature sera reconnue. Sur la nullité du contrat Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775). En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 13 janvier 2023, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 5 janvier 2023, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue. Sur la forclusion L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Ainsi, le prêteur est forclos pour l'intégralité de sa créance, dès lors que deux ans se sont écoulés depuis la première échéance impayée et non régularisée. La règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567). En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de juin 2024 de sorte que la demande effectuée le 4 décembre 2025 n'est pas atteinte par la forclusion. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s'assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636). L'article L. 212-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. Il est admis qu'une clause qui autorise l'organisme prêteur à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d'une seule échéance et qui ne prévoit ni mise en demeure ou sommation préalable est de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, au détriment de l'emprunteur (CA [Localité 2], 11 décembre 2023, n° 23-00903 ; CA [Localité 3], 13 octobre 2023, n°21-00297). En l'espèce, il résulte de l'article 6.10 du contrat de prêt que la défaillance de l'emprunteur peut être établie immédiatement après constatation du non-paiement des sommes exigibles à la date fixée dans les modalités de remboursement du contrat. Cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte qu'elle doit être regardée comme abusive et doit être déclarée non écrite. La SA LE CREDIT LYONNAIS ne peut donc pas opposer à Madame [Y] [H] la déchéance du terme fondée sur la mise en œuvre de cette clause. En conséquence, la SA LE CREDIT LYONNAIS n'est pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résolution du prêt pour inexécution. En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l'emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d'une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de juin 2024 et que depuis et jusqu'à ce jour aucune somme n'a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement. Sur le montant de la créance La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1re Civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt. Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées. Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA LE CREDIT LYONNAIS à hauteur de la somme de 36029,42 euros au titre du capital restant dû (45000-8970,58), avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l'article 1231-6 du code civil. Le contrat étant résolu, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande au titre de l'indemnité légale de 8% du capital restant dû prévue en cas de déchéance du terme. Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA LE CREDIT LYONNAIS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 5 janvier 2023 de 45000 euros accordé par la SA LE CREDIT LYONNAIS à Madame [Y] [H] ne sont pas réunies ; PRONONCE la résolution judiciaire dudit prêt personnel aux torts de l'emprunteur ; ÉCARTE l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ; CONDAMNE en conséquence Madame [Y] [H] à verser à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 36029,42 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2025 ; CONDAMNE Madame [Y] [H] à verser à la SA LE CREDIT LYONNAIS la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [Y] [H] aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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