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Tribunal des activités économiques de Nanterre, 1ère chambre, 5 novembre 2025, 2024F00642

Mots clés
promesse • vente • préemption • signature • préjudice • preuve • société • principal • caducité • condamnation • immobilier • solde • subsidiaire • transfert • cautionnement

Chronologie de l'affaire

Tribunal des activités économiques de Nanterre
5 novembre 2025
Tribunal des activités économiques de Nanterre
1 septembre 2025
Tribunal des activités économiques de Nanterre
1 avril 2025

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 5 Novembre 2025 1ère CHAMBRE DEMANDEUR Mme [M] [X] [Adresse 1] comparant par Me Benjamin DONAZ [Adresse 2] et par Me Jules GOMEZ-BOURRILLON [Adresse 3] [Localité 1] DEFENDEURS SA CAISSE GARANTIE IMMOBILILERE BATIMENT (CGI BATIMENT) [Adresse 4] comparant par [T] [K] ASSOCIES [Adresse 5] et par Me Agnès LEBATTEUX SIMON [Adresse 6] SAS MONTAGNE L'UNION [Adresse 7] comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 8] et par Me Philippe YLLOUZ [Adresse 9] LE TRIBUNAL AYANT LE 09 Septembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 5 Novembre 2025, EXPOSE DES FAITS Mme [M] [X] promet de vendre par acte authentique du 22 décembre 2021 à la société MONTAGNE L'UNION qui souhaite réaliser un ensemble immobilier à usage d'habitation en l'état futur d'achèvement, une maison d'habitation située à [Localité 2] (92) au prix de 1 450 000 € payable comptant le jour de la signature de l'acte constatant la vente. Cette promesse est consentie sous diverses conditions suspensives pour une durée expirant le 30 décembre 2022 à 16 heures, moyennant le versement d'une indemnité d'immobilisation forfaitaire de 72 500 € ainsi que le versement d'une indemnité complémentaire forfaitaire et définitive de 1 500 € par mois pendant toute la durée de la promesse. En garantie du versement de la somme de 72 500 €, MONTAGNE L'UNION s'engage à produire un cautionnement émanant d'un établissement bancaire. La Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment-CGI BATIMENT fournit cette garantie signée le 2 février 2022. MONTAGNE L'UNION ne donne pas suite à la réalisation de la promesse et interrompt le versement de l'indemnité complémentaire après celle d'octobre 2022 de sorte que les échéances de novembre et décembre 2022 ne sont pas payées. Le conseil de Mme [M] [X] adresse une lettre à MONTAGNE L'UNION le 30 décembre 2022 rappelant que l'indemnité d'immobilisation faute de réalisation de la vente reste acquise à sa cliente. Cette lettre reste sans réponse. Le 29 mars 2023 Mme [M] [X] adresse une lettre recommandée avec avis de réception à CGI BATIMENT afin que celle-ci libère la caution. Deux nouveaux courriers avec avis de réception en date du 8 juin 2023 sont adressés respectivement à MONTAGNE L'UNION et CGI BATIMENT. En vain. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES C'est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice des 12 et 13 mars 2024, délivrés à personne, Mme [M] [X] assigne respectivement MONTAGNE L'UNION et CGI BATIMENT devant ce tribunal. Par ordonnance du 1 er avril 2025 le juge chargé d'instruire l'affaire fixe un calendrier de procédure. A l'audience du 26 mai 2025, Mme [M] [X] dépose des conclusions demandant au tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu la promesse unilatérale de vente conclue par acte authentique en date du 22 décembre 2021, * Juger recevable et fondée l'action de Mme [M] [X] ; * Condamner la SMABTP (venant aux droits de CGI) à verser à Mme [M] [X] la somme de 72 500 € à titre d'indemnité d'immobilisation du fait de la non-réalisation de la vente prévue à la promesse susvisée ; * Condamner MONTAGNE L'UNION à verser à Mme [M] [X] la somme de 3 000 € à titre complémentaire ; * Condamner MONTAGNE L'UNION à verser à Mme [M] [X] la somme de 12 000 € à titre d'indemnité de préjudice moral du fait de la non-réalisation de la vente à date en l'état du marché ; * Condamner MONTAGNE L'UNION à verser à la Mme [M] [X] la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; * Rejeter les demandes de la SMABTP et de MONTAGNE L'UNION ; * Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ; * La condamner [sic]aux entiers dépens de l'instance. A l'audience du 23 juin 2025, la SMABTP dépose des conclusions récapitulatives et en réplique demandant au tribunal de : * Donner acte à la SMABTP de son intervention en lieu et place de la CGI BATIMENT ; A titre principal, Vu l'article 1304-6 du code civil, Vu la non-réalisation des conditions suspensives, Vu la caducité de la promesse, * Dire et juger mal fondée Mme [M] [X] en sa demande en condamnation de la SMABTP au paiement de l'indemnité d'immobilisation stipulée dans l'acte ; A titre subsidiaire, si par impossible il était fait droit à cette demande, * Dire et juger que cette décision ne sera pas assortie de l'exécution provisoire ; En tout état de cause, * Condamner Mme [M] [X] au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * La condamner aux entiers dépens. A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 9 septembre 2025, MONTAGNE L'UNION régularise des conclusions en défense, demandant au tribunal de : Vu les articles 1103, 1304-4, 1137, 1353 et 1582 du code civil, Vu les articles L. 213-1, L. 213-5 et R. 213-7 du code de l'urbanisme, Vu l'article L. 145-46-1 du code de commerce, Vu l'article 514-5 du code de procédure civile, A titre principal, * Juger MONTAGNE L'UNION recevable et bien fondée en ses prétentions, fins et conclusions, * Juger que MONTAGNE L'UNION n'a commis aucune faute ni négligence ; * Juger que la promesse de vente du 22 décembre 2021 est réputée nulle et non avenue depuis le 22 décembre 2022, sans indemnité de part et d'autre ; * Juger que MONTAGNE L'UNION ne justifie pas de la levée de l'ensemble des conditions suspensives à l'expiration de la validité de la promesse de vente, soit le 22 décembre 2022 ; * Juger en conséquence que l'absence de réalisation de la promesse de vente en date du 22 décembre 2021 à la date du 22 décembre 2022 n'est pas imputable à MONTAGNE L'UNION ; * Débouter Mme [M] [X] de sa demande en paiement de l'indemnité d'immobilisation de 72 500 € prévue dans la promesse de vente du 22 décembre 2021 ; * Déclarer en tant que de besoin Mme [M] [X] mal fondée en l'ensemble de ses demandes en principal, frais irrépétibles et dépens et la débouter ; * Rejeter toutes prétentions, fins et moyens plus amples ou contraires ; A titre subsidiaire, * Réduire le montant de l'indemnité d'immobilisation en considération de la durée d'immobilisation limitée à douze mois ; * Ecarter l'exécution provisoire de droit et Ordonner le cas échéant la mise en œuvre de la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ; En tout état de cause, * Condamner Mme [M] [X] à payer à MONTAGNE L'UNION la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamner MONTAGNE L'UNION [sic] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Philippe YLLOUZ conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. A l'issue de l'audience du 9 septembre 2025, les parties ayant confirmé ne pas avoir trouvé de solution amiable et réitéré oralement leurs dernières prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025 en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

DISCUSSION

ET MOTIVATION Sur l'intervention volontaire de la SMABTP A titre liminaire la SMABTP demande au tribunal de prendre acte de son intervention en lieu et place de la société CGI-BATIMENT. Au soutien de sa demande la SMABTP verse aux débats : * Un extrait Kbis daté du 11 novembre 2024 de la Caisse de Garantie Immobilière du Bâtiment faisant mention de l'acte de dissolution de la société le 8 novembre 2024 et publiée au BODACC le 21 novembre 2024, par réunion de toutes les parts sociales entre les mains de l'associé unique la SMABTP ; * La décision de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, approuvant le transfert total du portefeuille de contrats avec les droits et obligations y attachés, de la société CGI-BATIMENT à la SMABTP. En conséquence, le tribunal donnera acte à la SMABTP qu'elle vient au droit de CGI-BATIMENT. Sur l'indemnité d'immobilisation Sur la purge du droit de préemption urbain Mme [M] [X] expose que : * L'article 16.1.1 de la promesse stipule que le notaire participant avait mandat à l'effet d'établir la déclaration d'intention d'aliéner (DIA) et de l'envoyer ou la déposer contre récépissé aux titulaires du droit de préemption avant la date d'expiration de la promesse, or les défenderesses considèrent que le défaut d'envoi de la DIA a empêché la purge du droit de préemption, que cela figure dans les conditions suspensives, que la défaillance est imputable au promettant et que la promesse est caduque. Toutefois, l'article 16.1.2.5 stipule que le bénéficiaire s'engage à déposer sa demande permis de construire dans les 3 mois de la signature et à en justifier au promettant dans les 10 jours ouvrés par l'envoi d'une copie du récépissé délivré par la mairie. Ainsi, la première étape fondatrice de la réalisation des conditions suspensives était bien chronologiquement de déposer un permis de construire dans les 3 mois à compter de la signature de l'acte, ce que le bénéficiaire n'a pas fait, bloquant ainsi par son inaction la réalisation des conditions suspensives qui en découlaient ; * Le 16 décembre 2022 le notaire a informé Madame [X] que l'inaction du bénéficiaire ne lui a pas permis d'adresser la DIA, et pour cause, on aurait pu lui opposer d'avoir commis une faute s'il avait envoyé trop tôt la DIA à la mairie pour trois raisons : * La mairie aurait pu préempter à un prix beaucoup plus bas car elle n'était pas tenue par le prix indiqué dans la promesse ; * Il est d'usage de ne jamais adresser avant le dépôt de la demande de permis de construire une DIA pour ne pas gêner de quelque façon que ce soit les démarches du promoteur susceptible d'être, après le dépôt, en négociation avec la mairie sur différents aspects du projet ; * Passé le délai de dépôt du permis de construire par le bénéficiaire dans les 3 mois, et faute par ce dernier d'en avoir justifié, il n'y avait plus d'intérêt à adresser la DIA car c'était le signe que le bénéficiaire renonçait ; * Le notaire attendait effectivement le feu vert du promoteur, matérialisé par la preuve du récépissé du dépôt du permis de construire qui n'a jamais été produite et pour cause. Par son inaction délibérée, MONTAGNE L'UNION a bloqué la réalisation des conditions suspensives et ne peut ensuite valablement et de bonne foi, invoquer leur non-réalisation pour bloquer le paiement de l'indemnité d'immobilisation. MONTAGNE L'UNION et SMABTP rétorquent que : * Comme indiqué article 16.1.1, la promesse de vente consentie portait clairement sur la cession d'un bien qui devait être purgé du droit de préemption urbain. Il s'agissait donc d'une condition essentielle de la vente et dans l'intention des parties, d'une clause afférente à la détermination même de la chose objet de la vente, au sens de l'article 1582 du code civil, et non d'une simple référence à l'obligation de délivrance à la charge du vendeur prévue par les articles 1604 et 1605 du code civil ; * Compte tenu du délai dont dispose l'administration pour répondre à la réception de la déclaration d'intention d'aliéner (2mois au minimum), celle-ci aurait dû être déposée pendant la durée de validité de la promesse, ce qui n'a pas été fait. Le notaire prétend qu'il n'a pas procédé à cette formalité dans la mesure où il attendait confirmation de la part du bénéficiaire de son intention d'acquérir, toutefois ce faisant, le notaire rajoute une condition non prévue dans l'acte ; * Pour justifier le défaut de purge du droit de préemption par son notaire, Mme [M] [X] expose tout d'abord que le dépôt de la demande de permis de construire aurait constitué « la première étape fondatrice de la réalisation des conditions suspensives », cependant, la chronologie ou la hiérarchie que tente d'imposer la demanderesse n'est nullement justifiée, ni contractuellement, ni légalement ; * De seconde part, Mme [M] [X] prétend que son notaire ne devait pas envoyer « trop tôt la DIA », une telle argumentation ne manque pas de surprendre, ce d'autant que la demanderesse invoque un prétendu « usage de ne jamais adresser avant le dépôt de la demande de permis de construire la DIA », or cet usage n'est aucunement justifié et est allégué pour les seuls besoins de la cause ; * Enfin, Mme [M] [X] soutient que l'envoi de la DIA n'aurait plus présenté d'intérêt passé le délai de dépôt de la demande du permis de construire. Elle exclut de fait l'hypothèse d'une éventuelle prorogation du délai de la promesse. Il apparaît que la demanderesse tente de justifier a posteriori la carence du notaire ; * La démonstration de Mme [M] [X] reposant sur son intention d'éviter un envoi prématuré de la DIA par le notaire, qui l'aurait volontairement retenu en attendant « le feu vert du promoteur », ne convainc pas. Il apparait donc clairement que, d'une part, le droit de préemption n'a pas été purgé, et d'autre part, que l'absence de purge de ce droit de préemption résulte de la seule défaillance de Mme [M] [X]. Sur la maitrise foncière Mme [M] [X] expose que : * La promesse était consentie sous la condition suspensive de l'acquisition de la parcelle voisine cadastrée section B61 par le bénéficiaire, or, pas plus que la preuve de dépôt d'une demande de permis de construire, ce dernier n'apporte la preuve de ses démarches de bonne foi pour l'acquisition de cette parcelle et de l'existence de négociations pour signer une promesse pour cette parcelle ; Page : 6 Affaire : 2024F00642 * La réalité semble que le bénéficiaire n'avait pas les moyens financiers nécessaires pour réaliser son projet et qu'il a été trop présomptueux, il a abandonné en 2022 ce projet et refuse d'en assumer les conséquences juridiques et financières. MONTAGNE L'UNION répond que : * Il résulte des stipulations de la promesse de vente que l'indemnité d'immobilisation est due par le bénéficiaire de la promesse dans la seule hypothèse où toutes les conditions suspensives ont été levées et où il ne réitère pas la vente qui lui est promise. En conséquence, la non-réalisation d'une seule condition suspensive ne rend pas exigible l'indemnité d'immobilisation ; * Si une condition suspensive qui lui incombe n'a pas été réalisée, cela ne la rend pas pour autant débitrice de l'indemnité d'immobilisation. La SMABTP répond que : * Cette condition suspensive certes n'a pas été réalisée, mais Mme [M] [X] soutient que la MONTAGNE L'UNION ne rapporte pas la preuve de ses démarches pour l'acquisition de cette parcelle et allègue que « le bénéficiaire n'avait pas les moyens financiers nécessaires pour réaliser son projet et qu'il a été trop présomptueux ». Ces affirmations péremptoires ne sont nullement démontrées, et quand bien même serait-elles fondées, elles seraient sans emport. Sur l'obtention d'un permis de construire purgé de tout recours Mme [M] [X] soutient que : * C'est MONTAGNE L'UNION elle-même qui a délibérément entravé l'exécution des conditions suspensives en ne déposant pas une demande de permis à la mairie dans un délai de 3 mois après la signature de l'acte authentique, ce qu'elle avait pourtant obligation de faire, son inexécution de mauvaise foi ne saurait donc remettre en cause le versement de l'indemnité prévue. MONTAGNE L'UNION confirme qu'elle avait bien la volonté d'acquérir le bien et aucune volonté de tromper Mme [M] [X]. SMABTP répond que : * Il n'est pas contestable que cette condition suspensive n'a pas été non plus réalisée, mais Mme [M] [X] ne démontre aucune faute de MONTAGNE L'UNION dans la non-obtention du permis ; * Aux termes de ses conclusions en réplique, Mme [M] [X] affirme que MONTAGNE L'UNION aurait « délibérément entravé l'exécution des conditions suspensives ». Cependant, elle n'apporte toujours aucune preuve à l'appui de ses allégations. La prétendue mauvaise foi de MONTAGNE L'UNION n'est aucunement démontrée. Sur les autres conditions suspensives MONTAGNE L'UNION rétorque enfin que : * D'autres conditions suspensives au profit du bénéficiaire n'ont pas été réalisées du fait de Mme [M] [X], à savoir : * La communication d'un relevé hypothécaire bien objet de la promesse moins de 2 mois avant la date de transfert de propriété envisagée ; * Une note de renseignements d'urbanisme soit un certificat d'urbanisme ne révélant aucun projet ou servitude de nature à déprécier la valeur du bien. Mme [M] [X] répond que la première défaillance est celle du bénéficiaire, en conséquence son notaire ne l'a pas fait car il attendait le retour de son confrère sur la suite du projet. SUR CE, le tribunal motive sa décision Sur la demande de paiement de l'indemnité d'immobilisation L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». L'article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ». L'article 1304-6 du code civil dispose que : « L'obligation devient pure et simple à compter de l'accomplissement de la condition suspensive. Toutefois, les parties peuvent prévoir que l'accomplissement de la condition rétroagira au jour du contrat. La chose, objet de l'obligation, n'en demeure pas moins aux risques du débiteur, qui en conserve l'administration et a droit aux fruits jusqu'à l'accomplissement de la condition. En cas de défaillance de la condition suspensive, l'obligation est réputée n'avoir jamais existé ». A la lecture de la promesse, le tribunal relève que l'article 15.4 intitulé « Sort de l'indemnité d'immobilisation » stipule que : « Le sort de l'indemnité d'immobilisation sera le suivant, selon les hypothèses ci-après envisagées : ••• b) En cas de non-réalisation de la Vente selon les modalités et délai prévus au présent acte, elle restera acquise au Promettant à titre d'indemnité forfaitaire … ; c) Toutefois, dans cette même hypothèse de non-réalisation de la vente promise, elle sera restituée au Bénéficiaire s'il se prévalait de l'un des cas suivants : * Si l'une au moins des Conditions Suspensives stipulées aux présentes venant à défaillir selon les modalités et délais prévus au présent acte ; ». Selon les dispositions de l'article 16.1.2.5 le bénéficiaire de la promesse s'engage à déposer un permis de construire dans les trois mois à compter de sa signature, et à en justifier dans les 10 jours ouvrés par l'envoi d'une copie du récépissé délivré par la mairie. MONTAGNE L'UNION reconnait que cette demande n'a pas été exécutée. L'article 16.1.1 mentionne comme condition suspensive stipulée au profit des deux parties, la purge du droit de préemption urbain. Il est stipulé que : « Le promettant s'oblige à faire diligence pour la purge de tout droit de préemption, et notamment, pour la purge du droit de préemption urbain, et dans ce cadre, à déposer la déclaration d'intention d'aliéner ». Mme [M] [X] argue d'une part, du fait qu'elle n'a pas pu déposer cette demande car « la première étape fondatrice de la réalisation des conditions suspensives était chronologiquement de déposer un permis de construire dans les trois mois à compter de la signature de l'acte » et d'autre part, que si elle l'avait fait trop tôt « on aurait pu lui opposer d'avoir commis une faute » car « il est d'usage de ne jamais adresser avant le dépôt de la demande de permis de construire une DIA ». Cependant aux termes de cet acte, d'une part, aucune chronologie n'est justifiée ni contractuellement ni légalement, d'autre part, l'usage auquel Mme [M] [X] fait référence, n'est pas justifié par elle. En revanche, si aucun délai n'est mentionné pour effectuer la demande de purge du droit de préemption, celle-ci devait selon la promesse être réalisée avec « diligence » et nécessairement au plus tard au jour de l'expiration de l'option consentie. Le notaire de Mme [M] [X] écrit le 16 décembre 2022, soit 14 jours avant l'expiration de la promesse, que « cette demande n'a pas été faite pour l'instant dans la mesure où j'attendais la confirmation de l'acquéreur sur la suite de son projet pour l'adresser à la mairie. ». Le tribunal relève qu'aucune disposition de la promesse ne conditionne l'envoi de la demande de purge du droit de préemption à la réception d'une quelconque confirmation de la part du bénéficiaire sur la suite du projet. Dès lors cette condition suspensive de purge du droit de préemption a donc défailli du fait du notaire de Mme [M] [X]. Enfin, si les défendeurs reconnaissent ne pas avoir réalisé les conditions suspensives à leur charge relatives respectivement à la maitrise foncière et au dépôt d'une demande de permis de construire, Mme [M] [X], pour sa part, se devait de communiquer un relevé d'état hypothécaire selon l'article 16.2.1.2 ainsi qu'un certificat d'urbanisme selon l'article 16.2.1.3, or, elle ne l'a pas fait. Selon l'article 15.4 précité, le droit à restitution de l'indemnité d'immobilisation est acquis dès lors que au moins l'une des conditions suspensives n'est pas réunie, or il n'est pas contesté que plusieurs conditions suspensives, dont certaines dépendaient directement de Mme [M] [X], n'ont pas été réalisées dans le délai de validité de la promesse. En conséquence, le tribunal déboutera de Mme [M] [X] de sa demande de paiement de l'indemnité d'immobilisation. Sur l'indemnité complémentaire de 3000 € et de 12 000 € pour préjudice moral Mme [M] [X] expose que : * En complément de l'indemnité d'immobilisation, l'article 15.6 de la promesse prévoit que le bénéficiaire versera mensuellement le premier jour ouvré de chaque mois au promettant à titre forfaitaire et définitif la somme de 1 500 € pendant toute la durée de la présente promesse, elle est donc recevable à solliciter la condamnation de MONTAGNE L'UNION à lui verser la somme de 3 000 € correspondant au solde de l'indemnité complémentaire prévue non versée au titre des mois de novembre et décembre 2022 ; * Elle sollicite par ailleurs le versement d'un montant complémentaire de 12 000 € pour le préjudice subi du fait de la non-réalisation de la vente, lié à l'effondrement du marché immobilier, l'immeuble objet de la promesse étant toujours invendu, elle a dû ainsi renoncer à ses projets d'acquisition d'une résidence principale dans le sud de la France. MONTAGNE L'UNION et la SMABTP rétorque que : * Ces demandes ne sont pas justifiées, Mme [M] [X] ayant déjà touché 15 000 €, à savoir 1500 € pendant 10 mois. SUR CE, le tribunal motive sa décision L'article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ». La promesse de vente dans son article 15.6 prévoit le versement mensuel à titre forfaitaire définitif de la somme de 1 500 € pendant toute la durée de la promesse et le fait « qu'en cas de non-réalisation de la vente, l'indemnité versée par le Bénéficiaire au Promettant prendra fin au jour où le Bénéficiaire notifiera au Promettant son intention de ne pas donner suite aux présentes ». Au cas d'espèce, aucune notification n'a été adressée par le bénéficiaire. MONTAGNE L'UNION n'apporte à l'audience aucune justification au non-paiement du solde de cette indemnité complémentaire au titre des mois de novembre et décembre 2022. Ainsi, MONTAGNE L'UNION est bien redevable de la somme de 3 000 € envers Mme [M] [X]. Concernant l'indemnité de 12 000 € réclamée par Mme [M] [X] du fait de la nonréalisation de la vente, la caducité de la promesse est intervenue en application de l'article 1304-6 du code civil du fait de la non-réalisation de plusieurs conditions suspensive dans les délais contractuels prévus dont certaines de son propre fait. Dans ces conditions Mme [M] [X] ne peut réclamer une indemnité pour préjudice moral du fait de sa propre inaction. En conséquence, le tribunal : * Condamnera MONTAGNE L'UNION à payer à Mme [M] [X] la somme de 3 000 € au titre de l'indemnité complémentaire ; * Déboutera Mme [M] [X] de sa demande d'indemnité pour préjudice moral. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, MONTAGNE L'UNION et la SMABTP ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. En conséquence, le tribunal condamnera Mme [M] [X] à payer respectivement à MONTAGNE L'UNION et la SMABTP la somme de 1 500 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de leur demande. Sur la demande d'exécution provisoire L'article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. ». L'exécution provisoire du jugement est sollicitée et elle est de droit. En conséquence, le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; Mme [M] [X] succombe. En conséquence, le tribunal condamnera Mme [M] [X] aux dépens.

PAR CES MOTIFS

, le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, * Donne acte à la MUTUELLE D'ASSURANCE DES TRAVAUX PUBLICS SMABTP qu'elle vient au droit de la SA CAISSE GARANTIE IMMOBILIERE BATIMENT ; * Déboute Mme [M] [X] de sa demande de paiement de l'indemnité d'immobilisation ; * Condamne la SAS MONTAGNE L'UNION à payer à la Mme [M] [X] la somme de 3 000 €, au titre de l'indemnité complémentaire ; * Déboute Mme [M] [X] de sa demande d'indemnité pour préjudice moral ; * Condamne Mme [M] [X] à payer respectivement à la SAS MONTAGNE L'UNION et à la MUTUELLE D'ASSURANCE DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP, la somme de 1 500 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; * Condamne Mme [M] [X] aux dépens. Liquide les dépens du greffe à la somme de 142,22 euros, dont TVA 23,70 euros. Délibéré par M. François RAFIN, président du délibéré, M. Joël FARRE et M. Edouard FEAT, (M. FEAT Edouard étant juge chargé d'instruire l'affaire). Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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