Tribunal judiciaire de Nice, 9 juin 2026, 22/04823
Mots clés
Droit des affaires • Banque - Effets de commerce • Autres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerce • banque • prestataire • preuve • service • remboursement • ressort • validation • virement
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice
- Numéro de pourvoi :22/04823
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Nice, 9 juin 2026, n° 22/04823
- Identifiant Judilibre :6a29be94cdc6046d47dd31d0
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Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TROIN Thierry du Cabinet BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TROIN Thierry du Cabinet BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TROIN Thierry du Cabinet BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TROIN Thierry du Cabinet BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [W] [P], [U] [P] c/ Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
N°26/
Du 09 Juin 2026
4ème Chambre civile
N° RG 22/04823 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OTHF
Grosse délivrée à
la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES
expédition délivrée à
l'AARPI [O] & GREGOIRE
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du neuf Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALLI Présidente, assistée de Madame AYADI, Greffier.
Vu les Articles
812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS A l'audience publique du 12 Février 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées. PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 09 Juin 2026 après prorogation du délibéré, signé par Mme VALLI Présidente, assistée de Madame BENALI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, DEMANDEURS: Monsieur [W] [P] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant Madame [U] [P] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant DÉFENDERESSE: CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE représentée par son dirigeant social en exercice, domicilié es qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Marc CONCAS de l'AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [W] [P] gérait les comptes de sa mère Mme [U] [H] épouse [P], ouverts sur les livres de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France. Il indique avoir reçu un message SMS d'un numéro 09 80 8049 44 demandant de rappeler ce numéro pour valider ou infirmer une opération de 917,13 €. Il aurait alors rappelé ce numéro croyant bloquer l'opération. Il aurait ensuite reçu plusieurs appels téléphoniques d'un individu lui donnant ce même numéro d'appel le 11 février 2022. Il conteste avoir donné téléphoniquement ou par un autre moyen des informations confidentielles sur ses comptes ou les codes d'authentification. Il indique que son correspondant lui a demandé des manipulations sur l'écran de sa banque. Puis il s'est aperçu que ses propres comptes et ceux de sa mère ont fait l'objet de paiements frauduleux au profit de bénéficiaires intitulés Money (5000€ en deux versements) et Boulanger (5000€ également en deux versements) pour un total de 10.002€ (dont 2€ de frais de virement). Après avoir porté plainte le 1er avril 2022, il a réclamé à la banque le remboursement de ces sommes. La banque a refusé ce remboursement en opposant la négligence du payeur qui aurait donné ses codes d'authentification aux fraudeurs. Contestant la légitimité du refus de la banque, Monsieur [P] et sa mère ont assigné la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France par acte du 8 décembre 2022. Après le décès de Mme [H] épouse [P], Madame [B] [P] et Madame [J] [P] sont intervenues volontairement à la procédure, aux droits de leur mère. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, les consorts [P] demandent au tribunal de : Vu les articles L.133-1 et suivants du Code Monétaire et Financier et notamment les articles L.133-16, L.133-17, L.133-19 et L133-23, CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 10 002 €. DEBOUTER la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 2 400 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens. Les demandeurs soutiennent que [W] [P] n'a commis aucune négligence fautive et que la banque ne peut rapporter la preuve que le client aurait donné les codes secrets au fraudeur, qu'il n'a jamais été sollicité l'ajout d'un compte bénéficiaire de virement, procédure qui nécessite plusieurs temps de validation, que la banque produit elle-même des documents montrant que le fraudeur agissait en utilisant des adresses IP localisées à [Localité 5] ou au Maroc. [W] [P] insiste sur l'absence de validation de sa part des ordres de paiement initiés par le bénéficiaire. Il soutient que la Banque n'a pas davantage demandé une authentification forte des opérations demandées par le bénéficiaire fraudeur. Il rappelle que d'autres sollicitations sont intervenues les 12 et 13 février qui ont échoué car il avait bloqué les mots de passe. Il soutient que la Banque peine à rapporter la preuve pouvant l'exonérer et rappelle que la charge de la preuve de la négligence ou de la fraude de l'utilisateur incombe au prestataire de services de paiement. Il insiste sur les circonstances de l'escroquerie de nature à exonérer l'utilisateur de toute responsabilité. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 avril 2025 par voie électronique, la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France (acronyme CEIDF) demande au tribunal de: JUGER que la CEIDF justifie que les opérations de paiement critiquées ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées suivant les modalités convenues avec la CEIDF dont le service de paiement " SECUR'PASS " pourvu d'un système d'authentification forte n'a connu aucune défaillance ; Et en conséquence, A titre principal JUGER que le consentement aux opérations de paiement litigieuses a été dûment recueilli suivant recours à un dispositif d'authentification forte ; A titre subsidiaire JUGER que Monsieur [P] a manqué, par négligence grave, à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés ; En toute hypothèse, JUGER que la CEIDF ne peut être tenue de rembourser les opérations de paiement litigieuses exécutées suivant recours au procédé d'authentification forte, DEBOUTER Monsieur [W] [P], Madame [B] [P] et Madame [J] [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, principales et accessoires, CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [P], Madame [B] [P] et Madame [J] [P] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens et dire qu'ils pourront être recouvrés par l'AARPI [O] ET GREGOIRE prise en la personne de Maître [F] [O], suivant les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. La banque explique que Monsieur [P] a déclaré avoir reçu un sms dont l'origine frauduleuse " apparente " aurait dû l'alerter, qu'il avait lui-même rappelé le numéro et effectué des opérations de validation des opérations demandées. Ce comportement fautif, même dénié aujourd'hui, exclut toute faute de la Banque. La CEIDF explique que [W] [P] et sa mère bénéficiaient des services de la banque à distance Direct Ecureuil avec des procédés d'identification forte, dénommés Secur'pass. Monsieur [P] était habitué à utiliser ce service et était régulièrement informé par des messages de la banque à tous les clients utilisateurs de la multiplication des tentatives de fraude et de la nécessaire vigilance et prudence requise du client utilisateur. La banque rappelle les conditions générales du service de banque à distance. La banque soutient que le processus d'identification et d'authentification a été entièrement effectué par Monsieur [P] lors des opérations litigieuses et que le client a lui-même reconnu avoir effectué plusieurs manipulations de sécurité à la demande de l'interlocuteur. La banque souligne le temps écoulé entre les opérations contestées et la plainte par Monsieur [P] pour escroquerie. La banque retient en conséquence le consentement objectif du client aux opérations effectuées ce qui justifie d'écarter l'application des articles L133-1 et suivants applicables aux seules opérations de paiement non autorisées. Subsidiairement, la Banque oppose la négligence du client pour s'exonérer de l'obligation de remboursement et rappelle que le client doit être normalement vigilant. La clôture de l'instruction est intervenue le 29 janvier 2026. L'affaire a été retenue à l'audience du 12 février 2026 et mise en délibéré au 10 avril 2026, prorogé en raison de l'indisponibilité du juge.MOTIFS
DE LA DECISON Sur les demandes de remboursement de la somme de 10.002 euros L'article L. 133-6, I du code monétaire et financier prévoit qu'une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Le consentement à l'opération est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. En application de l'article L 133-16 du même code, dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées. L'article L133-18 du même code prévoit qu'en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération (…), sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. (…). L'article L133-19 dispose : I. - En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 50 €. Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas : - d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ; - de perte ou de vol d'un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ; - de perte due à des actes ou à une carence d'un salarié, d'un agent ou d'une succursale d'un prestataire de services de paiement ou d'une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées. II. - La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument. III. - Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17. IV. - Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. V. - Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n'exige une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44. VI. - Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n'accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l'article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur. L'article L. 133-23 du même code définit la charge de la preuve du caractère non autorisé de l'opération : -lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre, -l'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. Et l'article L133-24 fixe le délai de signalement par le client payeur au prestataire de services de paiement d'une opération de paiement non autorisée à treize mois sous peine de forclusion. Les responsabilités assumées par les parties en cas d'incident, définies par les articles L. 133-15 et suivants du code monétaire et financier, sont ainsi fondées sur deux principes : -le prestataire de services de paiement qui délivre un instrument de paiement doit s'assurer que les dispositifs de sécurité personnalisés de cet instrument ne sont pas accessibles à d'autres personnes que l'utilisateur autorisé à utiliser cet instrument (article L. 133-15, I)?; -dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation (art. L. 133-16). Le code monétaire et financier envisage de manière spécifique les instruments de paiement dotés d'un dispositif de sécurité personnalisé, dispositif qui s'entend de tout moyen technique affecté par un prestataire de services de paiement à un utilisateur donné pour l'utilisation d'un instrument de paiement et permettant de l'authentifier. En l'espèce, [W] [P] conteste avoir expressément consenti aux opérations frauduleuses par la diffusion de ses codes d'authentification. Il relève que certaines opérations dans la même période ont été refusées par la banque. Il en déduit à tout le moins un dysfonctionnement du système informatique ou une porosité qui engage la responsabilité de la banque. Il fournit la liste de signalements en ligne des quinze opérations contestées dont onze ont été remboursés et quatre seulement ont fait l'objet d'un refus de remboursement de la banque. Il rappelle que l'ajout d'un nouveau compte bénéficiaire suppose des étapes séparées par plusieurs jours avant de pouvoir effectuer des virements alors que dans les faits, les comptes bénéficiaires ont été ajoutés et crédités dans les minutes suivantes. La banque produit les conditions générales du service de banque à distance. Ces conditions renvoient toutefois en ce qui concerne les virements et les modalités d'authentification forte à la convention de compte de dépôt, (article 3-a page 1et 2). Cette convention n'est pas communiquée. Il est mentionné que pour des questions de sécurité, la banque applique des plafonds. L'article 5.2 décrit les modalités d'identification et d'authentification. Les plafonds prévus pour ces comptes de Monsieur [P] et de sa mère ne sont pas indiqués. a) la banque oppose à titre principal le consentement objectif et volontaire du client aux opérations Elle indique que le client a lui-même effectué les opérations d'authentification. D'une part, Monsieur [P] n'a jamais reconnu avoir validé avec secur'pass les opérations et a simplement indiqué avoir effectué les " manipulations sur le clavier " demandées par son interlocuteur. Il n'est donc pas rapporté la preuve ou l'aveu de sa part qu'il aurait exécuté le code d'authentification forte. La banque produit un listing des opérations en pièce N°2 dont il ressort que des opérations mentionnées avec secur'pass ont été validées quand d'autres ont été remboursées au client sans que la banque puisse raisonnablement expliquer la différence de traitement réservé à ces quinze opérations qui apparaissent sur le listing dans des modalités similaires. La banque ne répond pas davantage aux observations pertinentes de [W] [P] sur les modalités d'enregistrement d'un nouveau compte bénéficiaire de virement, manifestement non respectées en l'espèce, ce qui aurait pu éviter les virements instantanés sur ces comptes peu fiables. Le client [P] a été " appâté " par un sms censé l'alerter sur une opération douteuse. Certes Monsieur [P] a rappelé le numéro mentionné mais dans le souci de bloquer l'opération et non de la valider. La banque ne rapporte pas la preuve suffisante que le client payeur [P] aurait consenti objectivement aux opérations litigieuses ni qu'il aurait compris la portée des manipulations que lui demandait son interlocuteur. La Banque ne répond donc pas aux exigences de l'article L133-23 du code monétaire et financier ci-après rappelé. L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement. La banque ne rapporte aucun élément de preuve pour affirmer que le client aurait agi frauduleusement ni qu'il aurait entendu valider ces quatre opérations au milieu des quinze opérations relevées, contestées par le client [P]. b) la banque oppose la négligence fautive du client [P] pour s'exonérer de toute responsabilité. La banque retient que les messages qu'elle envoie régulièrement à ses clients pour les alerter sur les risques de fraude renverserait la charge de la responsabilité sur les clients victimes de la fraude. Or si le message initial est entaché d'erreurs de grammaire, ces erreurs ne sont pas suffisantes pour être repérées par un utilisateur normalement diligent, et sont des erreurs apparaissant communément sur des SMS, même émanant de correspondants français, et rien dans le message ne laisse supposer que l'expéditeur se trouverait à l'étranger. Contrairement à des mails, dont l'adresse réelle de l'expéditeur peut apparaître, le sms ne permet pas cette fonction. L'appréciation de la Banque sur le contrôle " léger " de légalité par la Cour de cassation de la décision de la cour d'appel de Versailles, en son arrêt du 23 octobre 2024, n'est pas suffisamment pertinente. Le contrôle de légalité de la cour n'a pas de nuance. La Cour de cassation a jugé que la cour au fond a valablement apprécié les circonstances de fait au regard des règles de l'article L133-19 et n'a pas violé la loi en retenant que le client avait pu baisser sa vigilance face à un appel téléphonique par rapport à des courriels. En l'espèce, la Banque ne rapporte pas la preuve d'un défaut de vigilance du client normalement averti. Enfin, il résulte des éléments fournis que le client [P] a immédiatement averti la banque le lendemain des faits, et le délai pour déposer plainte n'est pas excessif, puisque la loi prévoit un délai de treize mois, et qu'en l'espèce il s'est écoulé environ 6 semaines. En conséquence la Banque sera tenue de rembourser aux clients les sommes débitées de ses comptes soit 10.002€. Sur la demande accessoire au titre des frais irrépétibles Monsieur [P] a saisi le médiateur de la banque qui a pris position de façon pour le moins catégorique contre le client. Monsieur [P] a donc dû saisir le juge pour faire prospérer sa demande. Dès lors les demandeurs sont bien fondés à réclamer une indemnité pour les frais irrépétibles qui sera justement évaluée à la somme de 1800€ Sur les dépens du procès Partie perdante au procès, la Caisse d'épargne et de prévoyance Iles de France sera condamnée aux dépens.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, CONDAMNE la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France à payer à Monsieur [W] [P], [B] [P] et [J] [P], la somme globale de 10.002€ outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice ; CONDAMNE la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France à payer à Monsieur [W] [P], [B] [P] et [J] [P], la somme globale de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France aux dépens de l'instance ; Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
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