Tribunal administratif de Strasbourg, 4ème Chambre, 8 juin 2026, 2402116
Mots clés
règlement • requête • requis • tiers • requérant • animaux • signature • rapport • référé • rejet • vente
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
- Numéro d'affaire :2402116
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Strasbourg, 8 juin 2026, n° 2402116
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SELARL BCCL AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Strasbourg
8 juin 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CEREJA Benoît
Parties défenderesses
Préfet du Haut-Rhin
Ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. D... B..., représenté par Me Cereja, demande au tribunal : d'annuler la décision du 23 janvier 2024 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de régularisation administrative à la suite de l'importation illégale de deux spécimens inscrits à l'annexe A du règlement CE n° 338/97 ; d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de régulariser l'importation de ces spécimens par la délivrance a posteriori d'un permis CITES d'importation ; de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée a été signée par une personne non habilitée à cette fin ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors notamment que son erreur était involontaire, dépourvue d'intention de tromper l'administration et que la détention des animaux n'avait pas de finalité commerciale. Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le règlement CE n° 338/97 du 9 décembre 2016 ; - le règlement CE n° 865/2006 du 4 mai 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laurent Boutot, - les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale.Considérant ce qui suit
: M. B... a introduit sans autorisation d'importation deux perroquets depuis la Suisse le 7 août 2022. Par deux courriels des 24 octobre et 13 novembre 2023, M. B... a sollicité la régularisation a posteriori de leur importation. Par une décision du 23 janvier 2024, le préfet du Haut-Rhin a rejeté cette demande. Le requérant demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin du même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives à la délivrance des permis CITES pour l'importation des espèces visées par le règlement du 9 décembre 2016 relatif à la protection des espèces de faune et flore sauvage par le contrôle de leur commerce. Par un arrêté du 30 novembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin le même jour, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement a délégué sa signature à Mme C... A..., cheffe du pôle espèces et expertise naturaliste et signataire de la décision contestée, à l'effet de signer ces mêmes décisions. Par suite, le moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. En deuxième lieu, la décision contestée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et la circonstance que cette décision se réfère à deux avis défavorables du ministère de l'intérieur et de l'Office français de la biodiversité qui n'ont jamais été communiqués au requérant est sans incidence au regard de l'obligation de motivation de la décision en cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 13 du règlement du 4 mai 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce : « 1. Les permis d'importation (…) doivent (…) être demandés en temps opportun pour permettre leur délivrance avant l'introduction des spécimens dans la Communauté (…) 2. L'autorisation d'admettre les spécimens à un régime douanier n'est accordée qu'après la présentation des documents requis ». Aux termes de l'article 15 du même règlement : « 1. Par dérogation à l'article 13, paragraphe 1, et à l'article 14 du présent règlement, et à condition que l'importateur (…) informe l'organe de gestion compétent à l'arrivée ou avant le départ de l'envoi du motif de l'indisponibilité des documents requis, des documents concernant (…) des spécimens appartenant à des espèces inscrites à l'annexe A dudit règlement et visés à son article 4, paragraphe 5, peuvent exceptionnellement être délivrés rétroactivement. 2. La dérogation prévue au paragraphe 1 s'applique lorsque l'organe de gestion compétent de l'État membre, le cas échéant après avoir consulté les autorités compétentes d'un pays tiers, a la certitude que les irrégularités survenues ne sont pas imputables à l'importateur (…), et que l'importation ou la (ré) exportation des spécimens concernés est par ailleurs conforme aux dispositions du règlement (CE) no 338/97, de la convention et de la législation applicable du pays tiers. Dans le cas (…) d'animaux vivants appartenant à des particuliers, légalement acquis et détenus à des fins non commerciales, la dérogation prévue au paragraphe 1 s'applique également lorsque l'organe de gestion compétent de l'État membre, en consultation avec les services de contrôle appropriés, n'a aucun doute sur le caractère involontaire de l'erreur commise et est convaincu qu'il n'y avait pas intention de tromperie, et que l'importation ou la (ré)exportation des spécimens concernés est conforme au règlement (CE) no 338/97, à la convention et à la législation applicable d'un pays tiers. (…) ». Il résulte de ces stipulations que l'administration peut, de manière exceptionnelle, délivrer de manière rétroactive des permis d'importation, sous réserve notamment que l'importateur informe sans délai l'autorité compétente de l'introduction des spécimens dans l'Etat membre concerné. En l'espèce, il est constant que M. B... n'a informé l'administration de l'arrivée en France des deux perroquets que le 24 octobre 2023, soit plus d'un an après leur introduction sur le territoire national, le 7 août 2022, sans faire état d'aucun motif permettant de justifier ce délai. M. B..., qui était professionnel dans le domaine de l'animalerie et titulaire d'un « certificat de capacité vente et transit », ne saurait sérieusement invoquer son ignorance de la réglementation applicable, cette circonstance étant en toute hypothèse sans incidence. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer le permis d'importation de régularisation sollicité. Le moyen doit être écarté. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B... à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E :
La requête de M. B... est rejetée. Le présent jugement sera notifié à M. D... B... et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Délibéré après l'audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Mornington-Engel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 juin 2026. Le rapporteur, L. Boutot Le président, S. Dhers La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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