Tribunal judiciaire de Beauvais, 27 juillet 2026, 26/00146
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • déchéance • contrat • prêt • terme • sanction • remboursement • résolution • forclusion • saisie
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Beauvais
- Numéro de pourvoi :26/00146
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Beauvais, 27 juill. 2026, n° 26/00146
- Identifiant Judilibre :6a7ae1da195da062e046eeff
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
SERVICE JCP
[Adresse 1]
[Adresse 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00146 - N° Portalis DBZU-W-B7K-FYIO
Minute n°26/00878
JUGEMENT
du 27 Juillet 2026
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[P] [M]
Expédition(s) à :
SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES
[P] [M]
Copie(s) exécutoire(s) à :
SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES
[P] [M]
Délivrée(s) le :
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire le 27 Juillet 2026 ;
Sous la présidence de Madame [...], Juge des contentieux de la protection, assistée de [...], Greffière.
Après débats à l'audience du 23 Mars 2026, et selon les dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, a rendu le jugement suivant,
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle MAIGRET de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocats au barreau de SENLIS substituée par Me Léa SCOTTE, avocat au barreau de SENLIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[P] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 27 avril 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [P] [M] un prêt personnel n°41036431139004 d'un montant de 5 000 euros remboursable par 43 échéances de 140,17 euros au taux débiteur de 10,56% par an.
Les fonds ont été débloqués le 10 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2026, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [P] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
condamner Monsieur [P] [M] à lui payer la somme de 3 950,19 euros avec les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû à compter de la déchéance du terme jusqu'au parfait paiement
condamner Monsieur [P] [M] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit au jour de l'assignation et condamner Monsieur [P] [M] aux mêmes sommes.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 23 mars 2026, à laquelle le juge a soulevé d'office l'éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE représentée par son avocat, a fait dépôt du dossier auquel il est renvoyé pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [M] régulièrement cité selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu.
L'affaire est mise en délibéré au 18 mai 2026, prorogé au 27 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale en paiement A titre liminaire, il est précisé que le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, dite Loi Lagarde, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. Sur l'office du juge En application de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L.314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. En l'espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. La demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été introduite le 3 février 2026 alors que le premier incident de paiement non régularisé remonte à moins de deux ans avant cette date, la demande est donc recevable. Sur l'exigibilité de la créance En vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Conformément à l'article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d'application générale pour tout prêt de somme d'argent, dont les prêts à la consommation. En l'espèce, le prêt stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés après une mise en demeure restée infructueuse. Or, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie avoir adressé à Monsieur [P] [M] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception. Il convient donc de constater l'acquisition de la déchéance du terme. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Aux termes de l'article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. Ainsi pèse sur tout organisme prêteur une obligation de vérifier, en rassemblant les informations nécessaires, l'adéquation du crédit qu'il propose à la situation financière et personnelle de l'emprunteur. Le respect de cette obligation doit être assuré par la réalisation de démarches positives de la part du prêteur qui doit s'enquérir de la situation réelle de l'emprunteur en obtenant des informations concrètes relatives à ses revenus, aux charges déjà existantes, à la composition de sa famille, au nombre de personnes à sa charge et à son statut professionnel. Le prêteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre des ressources et charges, mais doit à l'inverse en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification. En l'espèce, la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par l'emprunteur mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de ce dernier au moyen d'un nombre suffisant d'informations, dès lors qu'il n'est produit que l'avis d'imposition sur le revenu 2018 et des bulletins de salaires illisibles de l'intéressé. Ainsi, le prêteur ne rapporte pas la preuve de ce qu'il a recueilli suffisamment d'éléments permettant d'évaluer la solvabilité des emprunteurs dans le cadre de la conclusion du contrat de crédit en cause, et ainsi de satisfaire à son obligation. Par conséquent, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conformément à l'article L. 311-48 devenu L. 341-2 du code de la consommation. Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-7 du code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel "le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci" (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal). Or, l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées, et que les sanctions soient "effectives, proportionnées et dissuasives". Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan) a jugé que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal si "les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations". La Cour de Justice a ainsi ajouté que, "si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l'application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d'une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif", et qu'il appartient à la juridiction saisie "de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation". En l'espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Dès lors, afin d'assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article 1231-7 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restante due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal. Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit En application de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l'emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l'indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation. Conformément à l'article L. 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l'historique que la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est établie. Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de Monsieur [P] [M] s'établit comme suit : capital emprunté depuis l'origine………………….5 000 € moins les versements réalisés avant contentieux….. 1 717,44 € moins les versements réalisés au contentieux……...500 € TOTAL…………………………………………….3 934,88 € Il y a donc lieu de condamner Monsieur [P] [M] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3 934,88 euros pour solde de crédit. Sur les mesures accessoires En application de l'article 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [P] [M], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
, Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action ; CONSTATE l'acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n° n°41036431139004 en date du 27 avril 2023, signé entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d'une part, et Monsieur [P] [M], d'autre part ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n°41036431139004 ; CONDAMNE Monsieur [P] [M] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3 934,88 euros pour solde du prêt ; DIT que cette somme ne produira pas d'intérêts, même au taux légal ; DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [M] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit. LE GREFFIER LE JUGECommentaires sur cette affaire
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