Tribunal judiciaire de Tours, 5 mars 2026, 24/05675
Mots clés
contrat • société • règlement • absence • préjudice • prestataire • prorata • quantum • résiliation • terme • emploi • nullité • procès-verbal • retractation • sanction
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Tours
- Numéro de pourvoi :24/05675
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Tours, 5 mars 2026, n° 24/05675
- Identifiant Judilibre :69ace314cdc6046d47e60ab5
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Tours
5 mars 2026
Résumé
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Partie demanderesse
ISO SET SA
défendu(e) par Cabinet CONVERGENSCABINET SFEZ
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 05 MARS 2026
N° RG 24/05675 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JKQU
DEMANDERESSE
S.A. ISO SET
(RCS de Bourg-en-Bresse n° 502 553 340)
dont le siège social est situé [Adresse 1] (Suisse) et dont l'établissement principal est situé [Adresse 2],
représentée par Maître Benoît DESNOS de la SELARL CONVERGENS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Ernest SFEZ de la SELARL CABINET SFEZ, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [O] [A]
né le 25 Février 1994 à [Localité 1] (BENIN)
de nationalité Béninoise, demeurant [Adresse 3]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de C. FLAMANT, Greffier lors des débats et de V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Décembre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de Justice du 18 octobre 2024, la société anonyme ISO SET a fait assigner Monsieur [W] [O] [A] devant le tribunal judiciaire de Tours au visa des articles 1103 et suivants, 1217, 1221, 1231-1 du Code civil et L.6353-1 du Code du travail, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 17 680 euros au titre du prix de la formation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2021, la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de le voir condamner aux entiers dépens.
Elle expose en substance que Monsieur [W] [O] [A] a signé un contrat de formation professionnelle le 7 septembre 2021 pour une formation prévue du 9 septembre 2021 au 9 juin 2022, qu'il a multiplié les absences à compter de décembre 2021 et qu'il n'a pas payé le prix de la formation.
Monsieur [W] [O] [A], régulièrement assigné le 20 septembre 2024 par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses conforme aux dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l'essentiel sera repris à l'occasion de l'examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2025 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 18 décembre 2025.
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS
DE LA DÉCISION 1- Sur la demande en paiement de la société ISO SET : Suivant l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation. L'article L. 6353-3 du Code du travail dispose que "Lorsqu'une personne physique entreprend une formation, à titre individuel et à ses frais, un contrat est conclu entre elle et le dispensateur de formation. Ce contrat est conclu avant l'inscription définitive du stagiaire et tout règlement de frais." Aux termes de l'article L. 6353-4 du même Code : "Le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation précise, à peine de nullité : 1° La nature, la durée, le programme et l'objet des actions de formation qu'il prévoit ainsi que les effectifs qu'elles concernent ; 2° Le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation et obtenir les qualifications auxquelles elle prépare ; 3° Les conditions dans lesquelles la formation est donnée aux stagiaires, notamment les modalités de formation dans le cas des formations réalisées en tout ou en partie à distance, les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre ainsi que les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction éventuelle de la formation ; 4° Les diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation prévue par le contrat ; 5° Les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage." Il résulte des dispositions de l'article L. 6353-6 du Code du travail que : "Aucune somme ne peut être exigée du stagiaire avant l'expiration du délai de rétractation prévu à l'article L. 6353-5. Il ne peut être payé à l'expiration de ce délai une somme supérieure à 30 % du prix convenu." Et de l'article L.6353-7 du même Code que : "Si, par suite de force majeure dûment reconnue, le stagiaire est empêché de suivre la formation, il peut rompre le contrat. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont rémunérées à due proportion de leur valeur prévue au contrat." Le solde donne lieu à échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement de l'action de formation. Pour justifier du bien fondé de sa créance, la société ISO SET verse aux débats le contrat de formation professionnelle spécialité "étude et développement" signé par Monsieur [W] [O] [A] le 7 septembre 2021 conclu pour une durée de 9 mois du 09/09/2021 au 09/06/2022 à hauteur de 7 heures par jour, au prix de 17 680 euros net. Le contrat prévoit en son article 6 que le prix de la formation s'élève à 17.680 euros net que Monsieur [W] [O] [A] s'est engagé à régler, suivant l'une des trois modalités proposées à savoir soit un paiement comptant, soit un paiement au terme de la formation, soit un règlement par dispense totale ou partielle en cas de recrutement par une entreprise partenaire, l'article 6.3 alinéa 2 précisant qu'en cas de rupture du contrat de travail avec l'entreprise partenaire, quelle qu'en soit la cause et si la relation de travail a duré moins de 36 mois, l'exonération sera proportionnelle sur la base de 1/36ème par mois entier. Les dispositions contractuelles prévoient également un paiement intégral du prix de la formation sauf cas de force majeure qui ouvre le droit à un paiement au prorata temporis de la durée de formation effectivement suivie. Le contrat stipule en son article 7 - Interruption du parcours village de l'emploi que : "Il est expressément convenu que chaque partie pourra y mettre un terme anticipé par Lettre Recommandée avec demande d'Avis de Réception sous réserve des conditions ci-après énumérées, à savoir : ● Par le contractant, à tout moment. Il est toutefois précisé, ce que le contractant reconnaît et accepte sans restriction ni réserve, qu'il sera alors redevable, s'il n'a pas procédé au règlement de la formation avant cette date, du règlement de la totalité des sommes engagées au titre de la formation, soit : 17.680 € net (dix-sept mille six cent quatre-vingt Euros net), (non assujetti à la TVA article 261-4-4du CGI). ● Par Isoset : En cas de manquements du contractant à ses obligations de suivi pédagogique caractérisés, conformément aux articles 8 et 14 du Règlement des Etudes annexé au présent contrat, par : o L'obtention plus de 3 (trois) fois de suite une note inférieure à la moyenne s'il est constaté par le formateur référent que ces résultats résultent d'un manqued'investissement personnel patent et avéré, c'est-à-dire par exemple une absence d'envoi des livrables dans les délais pendant plus d'une semaine. o Une absence injustifiée pendant une durée supérieure à 48 heures ou réitérée plus de trois fois. o Des retards répétés plus de trois fois. o Un comportement perturbateur ou insolence caractérisée ou autres facteurs ayant pour conséquence une altération du suivi du programme pédagogique pour l'ensemble des participants. Ces situations évoquées ci-avant ne pourront être considérées comme caractérisées qu'en cas d'absence d'amélioration après un avertissement oral et écrit en cours de formation, puis envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de cessation anticipée du programme dans l'un des cas ci-dessus évoqués ou à l'initiative du contractant pour quelque autre cause que ce soit, autre que la force majeure dûment reconnue, le « Parcours Village de l'emploi ›› est dû dans son intégralité. Si le contractant est empêché de suivre la formation par suite de force majeure dûment reconnue, le contrat de formation professionnelle est résilié. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont dues au prorata temporis de leur valeur. Le contractant reconnaît avoir pris connaissance de ces dispositions et du règlement intérieur de fonctionnement du centre de formation, s'engage à le respecter sans réserve et mesure les conséquences de tout comportement fautif comme rappelé au présent article qui revêt un caractère essentiel pour la qualité de l'enseignement dispensé. Dans l'éventualité où, contre l'avis d'ISO SET et des responsables pédagogiques, en raison de l'insuffisance des résultats et /ou des difficultés rencontrés par le contractant pour suivre le parcours retenu, le contractant manifeste OFFICIELLEMENT (par écrit dont il lui sera donné décharge) sa volonté de poursuivre sa formation, celle-ci sera subordonnée au paiement immédiat de la formation si celle-ci n'a pas fait l'objet d'un règlement antérieur." La demanderesse produit également : - le titre de séjour de Monsieur [W] [O] [A], - les fiches de présence qui attestent de la présence de Monsieur [W] [O] [A] en classe jusqu'au 23 novembre 2021, - les comptes rendus, plannings journaliers de cours et évaluations de [W] [O] [A], - le courrier électronique d'avertissement envoyé à Monsieur [W] [O] [A] par le service administratif de Village emploi le 17 décembre 2021 qui lui reproche ses absences répétées et injustifiées, - le courrier du 28 décembre 2021 par lequel la société ISO SET constate la résiliation du contrat de formation conformément à l'article 7 du contrat en raison des absences injustifiées de Monsieur [W] [O] [A] et sollicite le paiement de la somme de 17 680 euros correspondant au prix de la formation (lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 30 décembre 2021 revenue "pli avisé et non réclamé"), - le règlement intérieur pour les stagiaires établi par la société ISO SET, - le récépissé de déclaration d'activité d'un prestataire de formation de la préfecture de la région Auvergne Rhône Alpes établi au nom de la société ISO SET 24 avril 2018, - les baux commerciaux, programmes de formation, tableaux récapitulant les frais de fonctionnement de la société, - les attestations de nombreux bénéficiaires de la formation qui témoignent de la qualité de celle-ci et les évaluations très positives de la formation, - l'attestation de Monsieur [L] [B] ingénieur informatique prestataire en tant que formateur au sein de la société ISO SET qui témoigne que Monsieur [W] [O] [A] a bénéficié de formations sur plusieurs technologies qui lui ont permis de développer de nombreuses compétences en informatique avant de disparaître en décembre 2021, - le courrier du 20 décembre 2023 par lequel la société ISO SET a mis en demeure Monsieur [W] [O] [A] de lui payer sous huitaine la somme de 17 680 euros (envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention "pli avisé non réclamé"). Il y a lieu de constater que le contrat de formation conclu entre Monsieur [W] [O] [A] et la société ISO SET est conforme aux exigences des articles L.6353-3 et suivants du Code du travail. Monsieur [W] [O] [A] qui a méconnu l'obligation d'assiduité a été averti par courrier électronique du 17 décembre 2021 de se conformer à ses obligations contractuelles. La société ISO SET a ensuite constaté la résiliation du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 décembre 2021. Monsieur [W] [O] [A], qui n'a pas constitué avocat, n'allègue aucun élément de force majeure qui l'aurait empêché de suivre la formation. Il ne justifie ni du paiement des frais de formation ni d'une dispense de paiement du fait du recrutement par une entreprise partenaire pour une durée de plus de 36 mois. Il ne formule enfin aucune contestation portant sur le principe ou sur le quantum de la créance. Il apparaît ainsi que la demande en paiement de la société ISO SET est justifiée dans son principe comme dans son quantum pour une somme de 17 680 euros au paiement de laquelle il convient de condamner Monsieur [W] [O] [A]. La somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2021, date de présentation de la lettre recommandée. 2- Sur la demande de dommages et intérêts : Il résulte des dispositions de l'article 1231-6 du Code civil que : "Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire." En l'espèce, il n'est pas établi de préjudice distinct causé par le retard de paiement et la société ISO SET sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. 3- Sur les demandes accessoires : Pour obtenir gain de cause, la société ISO SET a dû engager des frais dont il serait inéquitable qu'elle conserve l'entière charge. Monsieur [W] [O] [A] sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, Monsieur [W] [O] [A] sera en outre condamné aux entiers dépens. Il sera rappelé qu'en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne Monsieur [W] [O] [A] à payer à la société anonyme ISO SET la somme de DIX-SEPT-MILLE-SIX-CENT-QUATRE-VINGTS EUROS (17 680 euros) TTC au titre du contrat de formation professionnelle du 7 septembre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2021, date de la délivrance de la mise en demeure ; Déboute la société ISO SET de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamne Monsieur [W] [O] [A] à payer à la société ISO SET la somme de MILLE-CINQ-CENTS EUROS (1 500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [W] [O] [A] aux entiers dépens ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus. LE GREFFIER, V. AUGIS LA PRÉSIDENTE, B. CHEVALIERCommentaires sur cette affaire
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