Tribunal administratif de Strasbourg, 11 août 2026, 2607162
Mots clés
requête • recours • astreinte • préjudice • référé • rejet • requis • statuer • subsidiaire
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Strasbourg
11 août 2026
Tribunal administratif de Strasbourg
10 août 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
- Numéro d'affaire :2607162
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
- Référence abrégée : TA Strasbourg, 11 août 2026, n° 2607162
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Strasbourg, 10 août 2026
- Avocat(s) : DEGIRMENCI
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Strasbourg
11 août 2026
Tribunal administratif de Strasbourg
10 août 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 10 août 2026, M. A... E... et Mme C... B..., représentés par Me Degirmenci, demandent au juge des référés : d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 mai 2026, par laquelle la commission académique de l'académie de Strasbourg a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 4 mai 2026 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Bas-Rhin a rejeté leur demande d'autorisation d'instruction en famille pour leur fille D... au titre de l'année scolaire 2026-2027 ; d'enjoindre au recteur de l'académie de Strasbourg, de leur délivrer à titre provisoire, dans l'attente du jugement au fond, l'autorisation d'instruction en famille sollicitée, à titre subsidiaire de réexaminer la situation de leur fille, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la rentrée scolaire 2026-2027 est imminente et que l'exécution de la décision attaquée entrainera un préjudice grave pour l'enfant ;Sur le
doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la composition de la commission de l'académie chargée d'examiner les recours administratifs préalables obligatoires en matière d'instruction en famille est irrégulière ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation de la situation propre de leur fille ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 août 2026 sous le numéro n° 2607159 tendant à l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme F... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : « Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. (…) L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : (…) 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille (…) ». Aucun des moyens invoqués par M. E... et Mme B... à l'encontre de la décision du 28 mai 2026 n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. E... et Mme B... en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.O R D O N N E :
La requête de M. E... et Mme B... est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée à M. A... E..., à Mme C... B... et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 11 août 2026. La juge des référés, L. F... La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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