Tribunal administratif de Montreuil, 30 juin 2026, 2613188
Mots clés
requête • maire • requérant • immeuble • réexamen • principal • propriété • référé • rejet • requis • résidence • statuer • subsidiaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
- Numéro d'affaire :2613188
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Montreuil, 30 juin 2026, n° 2613188
- Nature : Ordonnance
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Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 9 juin 2026, M. B... A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 31 octobre 2025 par laquelle le maire de la commune de Saint-Denis a rejeté sa demande d'autorisation préalable à la mise en location d'un logement situé 7 boulevard Félix Faure à Saint-Denis ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Denis de réexaminer sa demande d'autorisation préalable de mise en location, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance du tribunal, à titre subsidiaire, dans l'attente de ce réexamen, de se prononcer sur la possibilité de lui accorder une autorisation de mise en location assortie de prescriptions, tenant compte des éléments postérieurs à l'arrêté préfectoral de 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat ou de la commune les dépens de l'instance. Il soutient que l'urgence est établie dès lors que la décision en litige a pour conséquence de porter une atteinte grave, imminente et irréversible à sa situation financière et à son droit de propriété, en le privant d'un loyer d'un montant estimé à 1 000 euros, alors que l'administration ne justifie pas de l'existence d'un intérêt public tiré de l'existence de risques sanitaires pour justifier le refus de lui délivrer l'autorisation demandée. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: 1. M. A... est le propriétaire d'un logement correspondant au lot n° 13 d'un immeuble d'habitation situé 7 boulevard Félix Faure à Saint-Denis (93200). Il a demandé au maire de cette commune de lui délivrer l'autorisation préalable de mise en location de ce bien prévue à l'article L. 635-3 du code de la construction et de l'habitation. Le maire de la commune de Saint-Denis a refusé de lui délivrer cette autorisation, par une décision du 31 octobre 2025. M. A... demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire (…) ». En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. M. A... se prévaut de l'urgence qui s'attacherait à la suspension sollicitée en se prévalant des conséquences de la décision en litige sur sa situation financière et patrimoniale. Il fait valoir qu'il supporte deux emprunts immobiliers et que le plan de financement de l'acquisition de sa résidence principale a été déterminé en prenant en considération les revenus attendus de la location du logement mentionné au point 1. Toutefois, M. A... ne pouvait ignorer que cette opération était soumise à des aléas financiers, dont celui résultant de la nécessité d'obtenir préalablement la délivrance d'une autorisation de mise en location de ce bien. Il lui était au demeurant possible, avant de s'engager financièrement, d'interroger la commune afin que celle-ci lui fournisse les informations lui permettant de savoir si son projet était réalisable. Au regard de ces circonstances, marquées de manière prépondérante par des choix personnels du requérant, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montreuil, le 30 juin 2026. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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