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Tribunal administratif de Dijon, 1 juillet 2026, 2602465

Mots clés
requête • maire • rejet • condamnation • statuer • rapport • recours • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Dijon
1 juillet 2026
Tribunal administratif de Dijon
24 juin 2026
Tribunal administratif de Dijon
1 septembre 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
  • Numéro d'affaire :
    2602465
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Dijon, 1 juill. 2026, n° 2602465
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Dijon, 1 septembre 2025
  • Avocat(s) : SCP PORTALIS ET ASSOCIÉS (CAPA)
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Résumé

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Partie requérante
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 8 juin 2026, M. C... B... demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de l'arrêté municipal n° 2026-0026 du 26 mai 2026 du maire d'Argilly portant interdiction de regroupement et de baignade dans plusieurs secteurs de la commune ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Argilly la somme de 1 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3°) de condamner la commune aux entiers dépens. M. B... soutient que : la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté litigieux porte atteinte aux activités agricoles, aux activités touristiques, à la vie privée et familiale, et qu'elle doit produire des effets jusqu'au 30 septembre 2026 ; il peut justifier de l'existence de moyens sérieux, et tenant : à la méconnaissance du principe de proportionnalité des mesures de police administrative ; à l'atteinte grave et disproportionnée aux libertés fondamentales ; à l'insuffisance de motivation ; à l'imprécision du périmètre d'application ; à l'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 19 juin 2026, la commune d'Argilly, représentée par la Selarl d'avocats CAPA, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune aux entiers dépens. Elle fait valoir que l'arrêté litigieux a été retiré et que le recours est devenu sans objet.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2602464, enregistrée le 8 juin 2026, tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. A... pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 24 juin 2026 en présence de Mme Lelong, greffière, M. A... a lu son rapport, et entendu les observations de Me Bernard, du cabinet CAPA, pour la commune d'Argilly. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: 1. Par un arrêté en date du 26 mai 2026, le maire d'Argilly (Côte-d'Or) a interdit jusqu'au 30 septembre 2026 les regroupements de plus de deux personnes dans trois secteurs de la commune, à savoir les abords de la salle de fêtes communales, le long des berges du Meuzin, enfin, dans le lit et les abords immédiats du Meuzin. Il a également interdit la baignade dans le Meuzin sur l'ensemble du territoire communal. Par une requête, enregistrée sous le n° 2602464, M. B... a demandé au tribunal d'annuler cette décision. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'en suspendre l'exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Sur les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté contesté : 3. Bien que concluant toujours au rejet de la requête, la commune a informé le tribunal de ce que l'arrêté litigieux avait été retiré par un arrêté n° 2026-0029 du 16 juin 2026, qu'elle produit à l'instance. Ces conclusions de la requête sont par suite devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions de la requête de M. B..., et de mettre à la charge de la commune le paiement d'un euro symbolique au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les dépens : 5. La présente instance n'ayant généré aucun dépens, les conclusions de chacune des parties tendant à la condamnation de l'autre partie aux dépens ne peuvent qu'être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté municipal n° 2026-0026 du 26 mai 2026 du maire d'Argilly. Article 2 : Il est mis à la charge de la commune d'Argilly le versement à M. B... d'un euro symbolique au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune d'Argilly relatives aux dépens sont rejetés. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et à la commune d'Argilly. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Dijon le 1er juillet 2026. Le juge des référés, P. A... La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,

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