Logo pappers Justice

Cour d'appel de Toulouse, 17 mai 2024, 23/00060

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande de requalification du contrat de travail • contrat • salaire • astreinte • société • préjudice • remise

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
4 février 2026
Cour d'appel de Toulouse
17 mai 2024
Conseil de Prud'hommes de Toulouse
1 décembre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/00060
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Toulouse, 17 mai 2024, n° 23/00060
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Toulouse, 1 décembre 2022
  • Identifiant Judilibre :664844ea747cdb000859e14d
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOURLAND Lucile du Cabinet BBDG
Partie intimée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

17/05/2024

ARRÊT

N°2024/183 N° RG 23/00060 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PFZS FCC/AR Décision déférée du 01 Décembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/01343) Section commerce 2 - PUJOL G S.A.S. BASIC FIT II C/ [V] [X] confirmation partielle Grosse délivrée le 17 05 24 à Me Maryline BUHL Me Lucile BOURLAND 1CCC AJ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE S.A.S. BASIC FIT II prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège [Adresse 3] Représentée par Me Maryline BUHL de la SELAFA ACD, avocat au barreau de PARIS INTIMEE Madame [V] [X] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Lucile BOURLAND de l'AARPI BBDG, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/002444 du 13/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BRISSET présidente et F.CROISILLE-CABROL, conseillère chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente F. CROISILLE-CABROL, conseillère E. BILLOT, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSE DU LITIGE Mme [V] [X] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (20h par semaine) à compter du 20 juin 2018 par la SAS Basic Fit II en qualité d'agent d'accueil, statut employé ; il était stipulé qu'elle exercerait son activité au sein du club situé [Adresse 4]. La convention collective nationale du sport est applicable. Par avenants, la durée de travail hebdomadaire de Mme [X] a été temporairement portée à 31,5h du 7 janvier au 24 février 2019 et du 25 février au 17 mars 2019 ; Mme [X] n'a pas signé ces avenants. Par mail du 20 juillet 2020, Mme [X] s'est plainte auprès de Mme [Z] chargée de ressources humaines de ses conditions de travail. Le 5 octobre 2020, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et de paiement de rappels de salaires à temps plein et de dommages et intérêts du fait des manquements de l'employeur, ainsi que de remise sous astreinte d'un bulletin de paie conforme. En cours de procédure prud'homale, Mme [X] a été placée en arrêt maladie du 24 juin au 2 juillet 2021, du 12 juillet 2021 au 31 mars 2022, du 21 avril au 15 mai 2022, du 1er juin au 29 juillet 2022, du 16 août au 4 septembre 2022, et du 5 au 7 octobre 2022. Par mail du 15 avril 2022, Mme [X] et deux autres salariées (Mmes [B] et [N]) ont dénoncé auprès de la société le comportement de leur supérieur hiérarchique M. [D]. La SAS Basic Fit II a licencié M. [D] par LRAR du 1er juin 2022 pour faute grave. Par jugement du 1er décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - dit et jugé que l'ensemble de la relation contractuelle est une relation à temps complet sur la base de 151h67 de travail effectif, - fixé le salaire mensuel brut moyen pris comme référence d'un montant de 1.645,61 €, - condamné la SAS Basic Fit II à verser à Mme [X] les sommes suivantes : * 27.497,44 € au titre du salaire à temps complet depuis son embauche en juin 2018, * 4.000 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice lié au non respect de la gestion du temps de travail, - condamné la SAS Basic Fit II à verser à Me Lucile Bourland la somme de 1.700 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - ordonné à la SAS Basic Fit II de remettre à Mme [X] un bulletin de salaire conforme au présent jugement sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de 2 mois après la date de notification du présent jugement, le conseil se réservant le droit de liquider cette astreinte, - rappelé les dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil sur les intérêts au taux légal, - débouté Mme [X] du surplus de ses demandes, - débouté la SAS Basic Fit II de sa demande reconventionnelle, - condamné la SAS Basic Fit II aux entiers dépens. La SAS Basic Fit II a relevé appel de ce jugement le 5 janvier 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués. Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SAS Basic Fit II demande à la cour de : - recevoir la société Basic Fit en ses conclusions et, y faisant droit : - constater l'impossible requalification du contrat de travail Mme [X], - constater l'absence de tout manquement de la société dans le cadre de l'exécution du contrat la liant à cette dernière, - infirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que l'ensemble de la relation contractuelle était une relation à temps complet sur la base de 151h67 de travail effectif, fixé le salaire mensuel brut moyen de référence, condamné la SAS Basic Fit II au paiement de sommes au titre de salaires à temps complet, de dommages et intérêts pour préjudice lié au non-respect de la gestion du temps de travail et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ordonné la remise sous astreinte d'un bulletin de salaire conforme, le conseil se réservant le droit de liquider cette astreinte, débouté la SAS Basic Fit II de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux entiers dépens, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [X] du surplus de ses demandes, En tout état de cause : - débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, - débouter Mme [X] de toute demande de condamnation de la SAS Basic Fit II formulée sur le fondement de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique, - condamner Mme [X] à payer à la SAS Basic Fit II la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 20 février 2024, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [X] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que l'ensemble de la relation contractuelle est une relation à temps complet et donc requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [X] en contrat de travail à temps plein depuis le début de la relation contractuelle, - infirmer le jugement en raison de la continuation du contrat de travail, et statuant à nouveau : - juger que la relation contractuelle se poursuit à temps plein et que le salaire de base de Mme [X] pour l'avenir et à compter de la date de l'audience ne peut être inférieur à 1.848,86 € brut (sur la base du taux horaire de 12,19€ pour l'année 2024) (A actualiser au jour de l'audience), - condamner la SAS Basic Fit II à verser à Mme [X], avec intérêts de droit à compter du jour de la demande, les sommes ci-après mentionnées : * 43.243,28 € bruts (à actualiser) au titre des rappels de salaire de juin 2018 à janvier 2024 (dernier bulletin de salaire émis avant la clôture du dossier), * 8.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral tiré des graves manquements de la SAS Basic Fit II en matière d'exécution du contrat de travail (gestion du temps de travail, délivrance des bulletins de salaire et conditions de travail), - ordonner à la SAS Basic Fit II de remettre à Mme [X] un bulletin de paie conforme sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt, - condamner la SAS Basic Fit II à verser à Me Lucile Bourland la somme de 3.500 € au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle au titre de la procédure d'appel, - la condamner aux entiers dépens. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 5 mars 2024.

MOTIFS

1 - Sur la requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein : Aux termes de l'article L 3123-6 du code du travail, en sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016, applicable en l'espèce, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit, et il doit mentionner la qualification du salarié, les éléments de sa rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et ceux relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L 3121-44, la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixée par le contrat. En l'absence d'écrit, le contrat de travail est présumé à temps complet et il appartient à l'employeur d'apporter la preuve du temps partiel, et de prouver que le salarié n'a pas été placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devrait travailler ni obligé de se tenir constamment à la disposition de l'employeur. En revanche, si le contrat de travail est conforme au texte, c'est au salarié qu'il incombe de démontrer qu'il devait travailler chaque jour selon des horaires dont il n'avait pas eu préalablement connaissance dans le respect du délai de prévenance, ce qui lui imposait de rester en permanence à la disposition de l'employeur. Les modifications d'horaires devaient être effectuées avec un délai de prévenance de 7 jours. Le contrat de travail à effet du 20 juin 2018 stipulait bien la durée hebdomadaire de 20h (soit 86,67h par mois) et la répartition des horaires sur la semaine (4h30 le lundi matin, 5h30 le mardi après-midi et soir, 3h30 le jeudi matin et 6h30 le vendredi après-midi et soir). Il en est de même pour les avenants - que la salariée n'a pas retournés signés - sur les périodes du 7 janvier au 24 février 2019 et du 25 février au 17 mars 2019 : durée hebdomadaire de 31,5h (soit 136,50h par mois) répartie comme suit : 4h le lundi après-midi et soir, 6h le mardi après-midi et soir, 4h le jeudi après-midi et soir, 4h30 le vendredi matin, 6h le vendredi après-midi et soir et 7h le samedi matin. Ainsi, les documents contractuels étant conformes à l'article L 3123-6, il appartient à Mme [X] de démontrer qu'elle devait travailler chaque jour selon des horaires dont elle n'avait pas eu préalablement connaissance dans le respect du délai de prévenance, ce qui lui imposait de rester en permanence à la disposition de l'employeur. La cour relève d'abord que les bulletins de paie mentionnaient une durée de travail mensuelle souvent variable : en dehors des périodes d'arrêt maladie ou d'activité partielle (pendant la crise sanitaire), la durée contractuelle n'a pas été respectée de juillet 2018 à avril 2019, de juin 2019 à février 2020, et en juillet 2020 ; de plus, pour un même mois plusieurs bulletins de paie étaient souvent établis, avec des 'déductions changement de situation', rendant difficile le suivi exact des heures de travail accomplies même s'il en ressortait une durée autre que la durée contractuelle. Dans son mail du 20 juillet 2020, Mme [X] s'est d'ailleurs plainte d'effectuer de très nombreuses heures au-delà des heures contractuelles, de changements de plannings toutes les semaines sans respect du délai de prévenance (souvent la veille pour le lendemain), et de bulletins de paie incompréhensibles ne permettant pas de savoir quelles heures ont été réellement effectuées, payées et majorées ; elle en a conclu être à la disposition permanente de la société. Mme [X] produit des relevés de son activité journalière sur 2018, 2019 et 2020, montrant l'importante variation des volumes horaires et des jours et heures travaillés d'une semaine à l'autre, notamment pour remplacer des collègues absents ; elle se réfère aussi à des échanges Whatsapp produits par la SAS Basic Fit II, relatifs à des modifications de planning au dernier moment ; de son côté, la société ne justifie pas avoir communiqué et modifié les plannings avec un délai de prévenance de 7 jours, et elle ne saurait soutenir que les modifications de plannings étaient faites 'dans le seul intérêt des salariés' lesquels restaient libres de refuser les modifications de plannings et que les remplacements n'avaient lieu que sur la base du volontariat, alors que compte tenu du lien de subordination les refus étaient difficiles. En outre, dans ses conclusions la SAS Basic Fit II explique que les éléments variables de la rémunération étaient traités avec un mois de décalage d'où des bulletins de paie rectifiés ; il demeure que les bulletins de paie rectifiés étaient difficilement compréhensibles ce qui nuisait à la cohérence globale d'autant que certains mois trois voire quatre bulletins de paie étaient édités. Enfin, la SAS Basic Fit II ne peut utilement soutenir que Mme [X] ne présente pas un décompte relatif au rappel de salaire suffisamment précis et contradictoire et qu'elle 'n'étaye pas sa demande', car la société se réfère au régime des heures supplémentaires et heures complémentaires, de surcroît au régime ancien, qui n'est pas applicable en matière de requalification à temps plein. La cour estime donc que Mme [X] justifie avoir été à disposition permanente de la SAS Basic Fit II ce qui entraîne la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués par la salariée. Devant la cour d'appel, Mme [X] actualise sa demande de rappels de salaires à temps plein qu'elle porte à 43.243,28 € sur la période de juin 2018 à janvier 2024 ; elle produit un tableau de calcul de juin 2018 à janvier 2024 correspondant à la différence entre le salaire à temps plein et le salaire réglé, calcul que la société ne critique pas. Il sera fait droit à sa demande, le quantum alloué par le jugement étant infirmé compte tenu de l'actualisation. En revanche, il n'y a pas lieu de fixer, pour l'avenir, à compter de février 2024, un salaire mensuel à temps plein, dès lors que la cour n'est saisie d'aucune demande portant sur la classification ou le taux horaire et que la question du salaire à temps plein est une conséquence automatique de la requalification. 2 - Sur les dommages et intérêts : En première instance, Mme [X] sollicitait des dommages et intérêts pour 'préjudice matériel et moral tiré des graves manquements de la SAS Basic Fit II', et le conseil de prud'hommes lui a alloué des dommages et intérêts de 4.000 € pour manquements en matière de gestion du temps de travail et délivrance de bulletins de paie illisibles. En cause d'appel, Mme [X] porte sa demande indemnitaire à 8.000 € en soutenant qu'à compter de juin 2021, elle a subi le comportement tyrannique et inacceptable de M. [D], ce qui a dégradé son état de santé. Or, les modifications intempestives d'emploi du temps ont bien causé un préjudice à la salariée, ne serait-ce que dans la prévisibilité de son organisation, qu'elle soit personnelle ou pour lui permettre d'occuper un autre emploi. S'agissant de M. [D], Mme [X] produit : - des avis Google d'adhérents du club critiquant le nouveau responsable de la salle de Basso Cambo ; - un SMS que Mme [X] date du 8 septembre 2021, adressé par 'Allan La Force' (pseudonyme de M. [H] [D]) à l'ensemble des salariés leur disant que s'il entendait des critiques à son sujet notamment sur sa façon de travailler les intéressés auraient des sanctions disciplinaires ; - un mail adressé par elle-même et deux salariées (Mmes [B] et [N]) le 15 avril 2022 à la hiérarchie au sujet du comportement de M. [D] : de manière générale, des actes de dénigrement, des propos mensongers et des reproches injustes, et des événements concernant spécifiquement Mmes [B] et [N]. En outre, elle se réfère à la lettre du 1er juin 2022 licenciant M. [D] pour faute grave pour les faits suivants : usage abusif des caméras de vidéoprotection (visionnage des enregistrements notamment ceux sur lesquels figurait une salariée, sans autorisation de la hiérarchie), introduction de produits illicites dans le club (stéroïdes anabolisants), propos et gestes moralement et sexuellement déplacés envers les subordonnés (commentaires sur le physique, propos de M. [D] disant vouloir embrasser une subordonnée car elle l'excitait, attouchements sur les fesses d'une salariée, exhibition de son propre sexe, violences (introduction dans le vestiaire des femmes afin d'amener de force une salariée Mme [K] dans le local du personnel et bousculade). Elle renvoie également la cour aux pièces et aux conclusions du dossier d'une autre salariée, Mme [G]. Si la cour ne peut pas se référer à ces dernières pièces qui ne sont pas produites dans le cadre de la procédure concernant Mme [X], et si les avis Google ne sont guère probants, il demeure que la réalité d'un comportement général inapproprié de M. [D] au sujet duquel Mmes [X], [B] et [N] ont alerté l'employeur le 15 avril 2022 ce qui a entraîné leur audition le 10 mai 2022 et l'engagement à l'encontre de M. [D] d'une procédure aboutissant à son licenciement pour faute grave, n'est pas contestable. Ceci étant, Mme [X] ne prétend pas avoir été personnellement victime d'un harcèlement moral. De plus, elle n'a subi ces agissements que sur une durée très limitée dans le temps, puisqu'elle date le début des agissements au mois de juin 2021 et a été placée en arrêt maladie du 24 juin au 2 juillet 2021, du 12 juillet 2021 au 31 mars 2022, et du 21 avril au 15 mai 2022 (derniers arrêts entrecoupés de congés payés en avril 2022), avant que M. [D] ne soit mis à pied à titre conservatoire à compter du 9 mai 2022 puis licencié le 1er juin 2022. La cour considère que les dommages et intérêts alloués de 4.000 € réparent l'entier préjudice de Mme [X] et ce montant sera confirmé. La condamnation à paiement de créance salariale (43.243,28 €) porte intérêts au taux légal à compter des conclusions de première instance du 15 septembre 2022 sur la somme de 27.497,44 € et à compter des conclusions d'appel du 20 février 2024 sur le surplus ; la condamnation à paiement de créance indemnitaire confirmée (4.000 €) porte intérêts au taux légal à compter du jugement. La remise d'un bulletin de paie conforme sera ordonnée, sans qu'il y ait lieu à astreinte. 3 - Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : La SAS Basic Fit II qui succombe au principal sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi que ses propres frais irrépétibles ; la salariée étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 1.700 € allouée à son conseil en première instance sera confirmée et il sera ajouté celle de 2.000 € en appel, ledit conseil renonçant au bénéfice de l'indemnité versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement, sauf sur le quantum du rappel de salaire et sauf en ce qu'il a fixé une astreinte assortissant la remise d'un bulletin de paie conforme, ces dispositions étant infirmées, Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant, Condamne la SAS Basic Fit II à payer à Mme [V] [X] la somme de 43.243,28 € bruts de rappels de salaires à temps plein de juin 2018 à janvier 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 27.497,44 € à compter du 15 septembre 2022 et sur le surplus à compter du 20 février 2024, Dit que la condamnation à paiement de créance indemnitaire confirmée (4.000 €) porte intérêts au taux légal à compter du jugement, Dit n'y avoir lieu à astreinte assortissant la remise d'un bulletin de paie conforme, Condamne la SAS Basic Fit II à payer à Me Lucile Bourland, conseil de Mme [V] [X], la somme de 2.000 € en application de l'article 700 alinéa 1er 2° du code de procédure civile, ledit conseil renonçant alors au bénéfice de l'indemnité versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, Condamne la SAS Basic Fit II aux dépens d'appel, avec application des règles relatives à l'aide juridictionnelle, Rejette toute autre demande. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset .

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...