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Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6 mai 2024, 23/04296

Mots clés
société • sci • ressort • signification • recouvrement • report • requête • condamnation • contrat • procès-verbal • principal • provision • recevabilité • siège • solde

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bordeaux
6 mai 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
3 octobre 2023

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

Du 06 mai 2024 56B PPP Contentieux général N° RG 23/04296 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YTKV S.A.S. [L] C/ S.C.I. JOSYCLAU - Expéditions délivrées à la SCI JOSYCLAU FE à la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET Le 06/05/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 1] - [Localité 4] JUGEMENT EN DATE DU 06 mai 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, DEMANDERESSE : S.A.S. [L] [O] RCS LIBOURNE 327 956 447 [Adresse 2] [Localité 5] Absente demandeur à l'injonction de payer DEFENDERESSE : S.C.I. JOSYCLAU [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Maître Olivier NICOLAS de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET défendeur à l'injonction de payer DÉBATS : Audience publique en date du 11 Mars 2024 PROCÉDURE : Articles 1425-5, 1425-7, 1425-8, 1425-9 du Code de procédure civile ; Articles480 et suivants du code de procédure civile. Exposé du litige Dans le cadre d'une contrat de construction de maison individuelle sous la maîtrise d'oeuvre de la Société KLMe Architectes, la SCI JOSYCLAU a confié à la société [L] [O] le lot n°3 "Charpente OSB Couverture Zinguerie" selon marché de travaux du 18 mars 2020 et acte d'engagement du 10 avril 2020. La société [L] [O], invoquant le défaut de paiement du solde de son marché, a obtenu une ordonnance en date du 3 octobre 2023 faisant injonction à la SCI JOSYCLAU de payer la somme de 7.731,72euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2023, les frais de requête ainsi que les dépens. L'Ordonnance a été signifiée le13 novembre 2023 au siège social avec avis de dépôt de l'acte en l'étude du commissaire de justice. La SCI JOSYCLAU y a fait opposition par lettre réceptionnée le 12 décembre 2023. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du tribunal judiciaire ( Pôle Protection et Proximité) du 12 février 2024 où l'affaire a été reportée à la demande de la SCI JOSYCLAU en vue de communiquer à la demanderesse non comparante ses conclusions. La société [L] [O], qui a accusé réception de sa convocation initiale et a été informée par lettre simple de la date de report de l'audience, n'a pas comparu. La SCI JOSYCLAU, représentée par avocat, demande au tribunal de débouter la société [L] [O] de ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. Elle explique avoir contesté le DGD établi par la maîtrise d'oeuvre à 7.731,70 euros en ce que la société [L] [O] facturait le coût d'un échafaudage alors que pour ces travaux elle a utilisé celui d'une autre entreprise intervenante. Elle indique que dans une démarche amiable elle a accepté de régler la moitié de ce poste et qu'elle a donc versé à la société [L] [O] le 17 mai 2023 la somme de 6.441,72 euros. Elle observe que la société [L] [O] n'a pas hésité à réclamer le paiement total de la facture dans le cadre de la requête en injonction de payer sans tenir compte du versement qu'elle avait effectué, et fait valoir qu'elle n'est pas fondée à facturer une prestation non réalisée. Discussion et motifs

Sur la recevabilité de

l'opposition et le défaut de comparution de la demanderesse L'article 1416 du code procédure civile prévoit que l'opposition à l'injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l'espèce l'opposition formée dans le mois suivant la signification de l'ordonnance étant recevable, l'ordonnance d'injonction de payer en date du 3 octobre 2023 est mise à néant. Par ailleurs l'article 468 du Code de Procédure Civile prévoit que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. En l'espèce la société [L] [O], régulièrement convoquée et informée par lettre simple de la date de report ne comparaît pas. La défenderesse demande au tribunal de juger l'affaire. Il convient dès lors de statuer à nouveau sur la demande en recouvrement par jugement contradictoire en premier ressort. Sur la demande en paiement En application des articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Selon l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce il est constant que selon marché de travaux du 18 mars 2020 et acte d'engagement du 10 avril 2020 la SCI JOSYCLAU a confié à la société [L] [O] l'exécution du lot n°3 dans le cadre de la construction d'une maison individuelle, le montant du marché étant fixé à 54.557,18 euros. Le procès-verbal de réception sans réserve a été signé le 4 janvier 2022 et la société [L] [O] a établi en lien avec le maître d'oeuvre son projet de décompte général définitif fixant le montant total des travaux à 62.288,47 euros, dont 7.731,29 euros au titre des avenants. La SCI JOSYCLAU a contesté ce décompte général définitif au motif que la société [L] [O] facturait un échafaudage au prix de 2.150 euros HT, soit 2 580 euros TTC, alors que l'entreprise a utilisé l'échafaudage d'une autre entreprise. La facturation de cet échafaudage résulte effectivement de la facture n° GH701 du 25 janvier 2023 établie par la demanderesse. La SCI JOSYCLAU produit l'attestation en date du 16 juin 2023 de M. [A] [M], responsable d'équipe de la Société ULUCAY qui confirme avoir laissé à la disposition de la société [L] [O] l'échafaudage monté par son équipe en façade pour qu'elle puisse l'utiliser, l'avoir laissé plus de temps que prévu et rehaussé à cet effet. Il indique en outre ne pas avoir facturé cette prestation à la société [L] [O] et conteste avoir reçu en cadeau du vin comme l'a affirmé [P] [Z], pour le compte de la société [L] [O] dans un courriel du 17 févier 2022. Il en résulte que la contestation du décompte général définitif était fondée. Par ailleurs il ressort des pièces produites que la SCI JOSYCLAU, dans une démarche transactionnelle, a accepté de prendre en charge une partie de cette facturation en s'acquittant le 17 mai 2023 de la somme de 6.441,72 euros au lieu de celle de 5.151,29 euros qui aurait été due après déduction des frais d'échafaudage. Il en ressort que la société [L] [O] n'est pas fondée en sa demande en recouvrement et doit donc être déboutée. Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En outre l'article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Les dépens, incluant les frais de la procédure d'injonction de payer seront supportés par la société [L] [O] qui succombe et l'indemnité due par la partie perdante au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à la somme de 800 Euros. En application de l'article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Par ces motifs

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire, en premier ressort, Déclare la SCI JOSYCLAU recevable en son opposition qui met à néant l'ordonnance n° 21/23 /003892 en date du 3 octobre 2023 ; Déboute la SAS [L] [O] de sa demande en paiement Condamne la SAS [L] [O] aux dépens, qui comprennent les frais de la procédure d'injonction de payer ainsi qu'à payer à la SCI JOSYCLAU la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Constate l'exécution provisoire de droit de la décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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