Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 30 juillet 2026, 22/00056
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix • commandement • service • saisie • immobilier
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
30 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
11 mai 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Numéro de pourvoi :22/00056
- Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
- Référence abrégée : TJ Saint-denis de la réunion, 30 juill. 2026, n° 22/00056
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 11 mai 2023
- Identifiant Judilibre :6a7b1ff6195da062e04e89e3
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
30 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
11 mai 2023
Résumé
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Partie demanderesse
LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS (SIP) DE
défendu(e) par MAZAUDIER-PICHON DE BURY Céline du Cabinet PRAGMA
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BENARD Florence
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 22/00056 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GEKA
NAC : 78A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
JUGE DE L'EXECUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DE RADIATION
30 Juillet 2026
DEMANDERESSE
LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS (SIP) DE [Localité 1]
Centre des Finances Publiques
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR
M. [E] [U] [R] [Z] [P]
EHPAD Le Moutardier, [Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Florence BENARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
********************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Juge de l'exécution : M. Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Madame Dévi POUNIANDY
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement délivré le 17 juin 2022, et déposé le 12 août 2022 au Service de la publicité foncière de Saint-Denis sous la référence provisoire 9744P31 volume 2022 S n° 81, le comptable du service des impôts des particuliers de Saint-Benoît a fait saisir deux biens immobiliers:
Lot 1: un terrain avec une maison en bois et dur sous tôles situé sur la commune [Localité 3], [Adresse 3] cadastré section AP n° [Cadastre 1] au lieu-dit [Adresse 3] pour une contenance de 11 ares et 18 centiares
Lot 2 : un appartement de type 2 PB, situé au premier étage, escalier D, constituant le lot 33 d'un ensemble immobilier dénommé Résidence [Adresse 4] d'une surface utile de 51,11 m² et les 1529/ 99 380èmes de la propriété du sol et des parties générales, situé sur la commune de [Localité 4] au Lieu-dit [Adresse 5], cadastré section DH n° [Cadastre 2], pour une contenance de 00ha 35a 16ca.
Ce commandement n'ayant pas été suivi d'effet, le comptable du service des impôts des particuliers de Saint-Benoît a fait assigner à comparaître M. [E] [P] devant le juge de l'exécution par acte d'huissier du 03 octobre 2022.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 05 octobre 2022.
Par jugement en date du 11 mai 2023, le juge de l'exécution a débouté Monsieur [E] [P] de sa demande de nullité du commandement de saisie immobilière et sursis à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal administratif, saisi le 25 janvier 2023 par M. [P].
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 24 octobre 2025, le Conseil du créancier poursuivant a sollicité :
- la radiation du commandement de payer du 17 juin 2022 aux frais exclusifs de Monsieur [P], au motif que le débiteur l'a désintéressé,
- la condamnation de Monsieur [P] au paiement de la somme de :
3.359, 07 € au titre des frais engagés pour la procédure de saisie immobilière,
3.000 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose que le Tribunal administratif a rendu sa décision le 19 mai 2025, rejetant la requête de M. [P] et qu'à la suite de cette décision, ce dernier a soldé sa dette fiscale. Il en résulte que le comptable du PRS est désintéressé de sa créance principale.
Il soutient que le règlement de la dette fiscale n'est intervenu qu'en raison de la présente procédure, qui a contraint le comptable du PRS à engager des frais, habituellement taxés aux fins de prise en charge par l'acquéreur en cas d'adjudication ou de vente amiable, pour lesquels il demande la condamnation de son ancien débiteur au paiement, outre les dépens et les frais irrépétibles.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 26 février 2026, Monsieur [E] [P] s'oppose à ces demandes et sollicite que les frais de la poursuite soient laissés à la charge du comptable du PRS en raison du fait que la procédure d'exécution choisie par le créancier était inutile et qu'il aurait pu opter pour d'autres procédures ne générant pas de frais pour le débiteur.
MOTIFS DE LA DECISION
: Il convient, au vu du désintéressement du créancier, d'ordonner la radiation de la procédure, de constater la caducité du commandement et de dire qu'il en sera fait mention en marge du commandement publié au Service de la Publicité Foncière de SAINT-DENIS de la REUNION sous la référence provisoire 9744P31 volume 2022 S n°81 sur les biens appartenant à M. [E] [U] [R] [Z] [P]. Lot 1: un terrain avec une maison en bois et dur sous tôles situé sur la commune [Localité 3], [Adresse 3] cadastré section AP n° [Cadastre 1] au lieu-dit [Adresse 3] pour une contenance de 11 ares et 18 centiares Lot 2 : un appartement de type 2PB, situé au premier étage, escalier D, constituant le lot 33 d'un ensemble immobilier dénommé Résidence [Adresse 4] d'une surface utile de 51,11 m² et les 1529/ 99 380èmes de la propriété du sol et des parties générales, situé sur la commune de [Localité 4] au Lieu-dit [Adresse 5], cadastré section DH n° [Cadastre 2], pour une contenance de 00ha 35a 16ca. Dans la mesure où le créancier n'a été désintéressé qu'en cours et aux termes de la procédure, il convient de dire que l'ensemble des frais de saisie engagés seront à la charge du débiteur. Il en sera de même des dépens mais également des frais irrépétibles, arrêtés à la somme de 2.000 €.PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'Exécution, statuant en audience publique, par jugement cntradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe. ORDONNE la radiation du commandement de payer valant saisie en date du 17 juin 2022, CONSTATE la caducité dudit commandement et ORDONNE qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au Service de la Publicité Foncière de SAINT-DENIS de la REUNION sous la référence provisoire 9744P31 volume 2022 S n°81 du bien appartenant à M. [E] [U] [R] [Z] [P] Lot 1: un terrain avec une maison en bois et dur sous tôles situé sur la commune [Localité 3], [Adresse 3] cadastré section AP n° [Cadastre 1] au lieu-dit [Adresse 3] pour une contenance de 11 ares et 18 centiares Lot 2 : un appartement de type 2PB, situé au premier étage, escalier D, constituant le lot 33 d'un ensemble immobilier dénommé Résidence [Adresse 4] d'une surface utile de 51,11 m² et les 1529/ 99 380èmes de la propriété du sol et des parties générales, situé sur la commune de [Localité 4] au Lieu-dit [Adresse 5], cadastré section DH n° [Cadastre 2], pour une contenance de 00ha 35a CONSTATE par voie de conséquence l'extinction de l'instance, DIT que les frais de saisie engagés, pour un montant total de 3.359, 07 € resteront à la charge de M. [E] [P], CONDAMNE M. [E] [P], au paiement d'une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE M. [E] [P] aux dépens, REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires. EN FOI DE QUOI, LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE JUGE DE L'EXECUTION ET LE GREFFIER. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.Commentaires sur cette affaire
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