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Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, 23 juin 1999, 95NT00729

Mots clés
marches et contrats administratifs • rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maitre de l'ouvrage • responsabilite des constructeurs a l'egard du maitre de l'ouvrage • responsabilite decennale • desordres de nature a engager la responsabilite decennale des constructeurs • n'ont pas ce caractere

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nantes
23 juin 1999
Tribunal administratif de Rouen
24 mars 1995
Tribunal de grande instance de Dieppe
22 août 1990
Tribunal de grande instance de Dieppe
22 février 1990
Tribunal administratif de Rouen
22 mars 1988
Tribunal de grande instance de Dieppe
12 août 1987

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    95NT00729
  • Rapporteur public :
    M. LALAUZE
  • Référence abrégée :
    CAA Nantes, 2ème ch., 23 juin 1999, 95NT00729
  • Rapporteur : M. CADENAT
  • Textes appliqués :
    • Code civil 1792, 2270
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Dieppe, 12 août 1987
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007529958
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Résumé

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Partie appelante
Compagnie SIS Assurance
défendu(e) par HONIG Benjamin
Parties intimées
BERIM
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juin 1995, présentée pour la Compagnie SIS Assurance, anciennement Compagnie Française d'Assurances Européennes, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), par la S.C.P. HONIG-BUFFAT-METTETAL, avocats à Paris ; La Compagnie SIS Assurance demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-158 du 24 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire, sur le fondement de la garantie décennale, de M. Y..., architecte, du bureau d'études BERIM et de l'entreprise SUPAE à lui verser les sommes de 141 384,01 F et de 3 566,74 F avec intérêts de droit à compter du jour de règlement desdites sommes qui correspondent à celles qu'elle a versées à la ville de Dieppe en exécution d'un jugement du Tribunal de grande instance de Dieppe la condamnant à prendre en charge le coût de la réparation de divers désordres apparus dans le délai de la garantie décennale dans l'un des bâtiments du centre culturel Jean A... ; 2 ) de condamner M. Y..., le BERIM et l'entreprise SUPAE à lui verser ces sommes et celles de 24 358,08 F avec intérêts de droit à compter du 15 mai 1991, date de son règlement, et de 9 093,89 F correspondant aux frais d'expertise ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1999 : - le rapport de M. CADENAT, président, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que

la ville de Dieppe a fait construire, en 1980 et 1981, un bâtiment destiné à faire partie du Centre culturel Jean Renoir et en a confié la maîtrise d'oeuvre à M. Y..., architecte, et au bureau de contrôle BERIM, et la construction à l'entreprise SUPAE aux droits de laquelle vient la Société Auxiliaire d'Entreprise ; qu'elle a souscrit, pour cette opération, une police d'assurance dommage-ouvrage auprès de la Compagnie Française d'Assurance Européenne (CFAE) ; qu'après la réception définitive des ouvrages, qui s'est échelonnée des mois de juillet 1981 à janvier 1982, des désordres sont apparus qui affectaient, notamment, les menuiseries métalliques de ce bâtiment ; que, par ordonnance du 12 août 1987, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Dieppe a commis deux experts, d'une part M. X... aux fins d'examiner les désordres relatifs aux menuiseries métalliques et de chiffrer les travaux nécessaires pour remédier à ces désordres, d'autre part, M. Z..., aux fins d'examiner les autres désordres qui affectaient l'étanchéité de ce bâtiment ; qu'après avoir écarté sa compétence, par jugement avant-dire droit du 22 février 1990, à l'égard de l'action en garantie que la Compagnie SIS-Assurance, venant aux droits de la CFAE, se proposait d'exercer à l'égard de M. Y..., du BERIM et de l'entreprise SUPAE, le Tribunal de grande instance de Dieppe a, par jugement du 22 août 1990, condamné SIS-Assurance à verser, au titre de l'assurance dommage-ouvrage, la somme principale de 112 545,45 F, représentant le coût du remplacement des menuiseries métalliques en cause ; qu'après que la ville de Dieppe eut obtenu, par ordonnance du 22 mars 1988 du juge des référés du Tribunal administratif de Rouen, la désignation de M. Z... pour procéder à une nouvelle expertise relative aux désordres qui affectaient le bâtiment litigieux, la Compagnie SIS-Assurance, subrogée dans les droits de la ville de Dieppe à hauteur de la somme susmentionnée de 112 545,45 F, a recherché, par demande du 20 février 1991, la responsabilité décennale de M. Y..., du BERIM et de l'entreprise SUPAE devant le Tribunal administratif de Rouen ; que, par jugement du 24 mars 1995, dont la Compagnie SIS-Assurance interjette appel, ce tribunal a rejeté sa demande au motif qu'elle n'établissait ni même n'alléguait que les désordres affectant les menuiseries métalliques étaient de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination ou à en compromettre la solidité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de M. X..., qui, seul, est relatif aux désordres qui ont affecté les menuiseries métalliques, que l'expert a effectué ses opérations, ainsi qu'il l'indique expressément, au vu d'une demande d'indemnisation de la ville de Dieppe au titre de l'assurance dommage-ouvrage qu'elle avait souscrite auprès de la CFAE ; qu'il en est de même du jugement du 22 août 1990 par lequel le Tribunal de grande instance de Dieppe a condamné la Compagnie SIS-Assurance à indemniser la ville de Dieppe ; qu'ainsi, l'expertise et le jugement susvisés sont seulement relatifs au droit de la ville de Dieppe d'être indemnisée par la CFAE au titre de l'assurance susvisée ; qu'au surplus, les indications du rapport d'expertise ne permettent pas d'établir que les désordres en cause seraient de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination ou à en compromettre la solidité et, par suite, à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie due, par ceux-ci, au maître de l'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que, par suite, il appartenait à SIS-Assurance d'apporter la preuve, dans le cadre du litige qui l'opposait à ces constructeurs devant le Tribunal administratif de Rouen, du caractère décennal des désordres invoqués ainsi que de leur imputabilité à ces constructeurs ; qu'ainsi que le relève le jugement attaqué, la Compagnie SIS-Assurance n'apporte pas cette preuve ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'ICS Assurances qui, en succédant à la société Sprinks Assurances, vient ainsi aux droits de SIS-Assurance, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de cette société ;

Article 1er

: La requête d'ICS Assurances est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à ICS Assurances, à M. Y..., au bureau de contrôle BERIM, à la Société Auxiliaire d'Entreprise et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.

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