Cour d'appel de Papeete, 13 août 2026, 25/00009
Mots clés
subrogation • requête • préjudice • remboursement • ressort • siège • condamnation • référé • remise • tiers
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Papeete
13 août 2026
tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de Uturoa Raiatea
7 mars 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Papeete
- Numéro de déclaration d'appel :25/00009
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Papeete, 13 août 2026, n° 25/00009
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de Uturoa Raiatea, 7 mars 2023
- Identifiant Judilibre :6a815153195da062e0d3364a
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Papeete
13 août 2026
tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de Uturoa Raiatea
7 mars 2023
Résumé
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Partie appelante
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par MERCERON Muriel
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par OPUTU Lorna
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Texte intégral
N° 180
IM -------------
Copie exécutoire délivrée à Me Merceron le 14.8.2026
Copie authentique délivrée à Me Oputu
le14.8.2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 13 août 2026
N° RG 25/00009 - N° Portalis DBWE-V-B7J-WTN ;
Décision déférée à la cour : jugement n°6, RG n° 15/00024 rendu le 7 mars 2023 par le tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée de Uturoa Raiatea ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 7 janvier 2025 ;
Appelante :
La compagnie d'assurance AXA France IARD, prise en sa délégation de Polynésie française, n° Tahiti 014 589, dont le siège social est [Adresse 1], agissant par l'intermédiaire de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant pour avocat la Selarl M&H, représentée par Me Muriel Merceron, avocate au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [C] [G], né le 29 janvier 1974 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] ;
Représenté par Me Lorna Oputu, avocate au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 25 mars 2026 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 avril 2026, devant Mme Martinez, conseillère désignée par l'ordonnance n° 73/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la cour d'appel de Papeete en date du 17 novembre 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Prieur, conseillère et M. Ripoll, magistrat honoraire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Oputu-Teraimateata ;
Arrêt
contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme Martinez, présidente et par Mme Souché, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE Le 7 juin 2011 un accident a eu lieu à [Localité 2] ([Localité 3]) entre le véhicule de M. [T] [B] et le véhicule conduit par M. [C] [G]. Le véhicule de marque Isuzu immatriculé 147 269 P appratenant à M. [O] [F] et conduit par M. [C] [G] sortait d'un chemin privé du [Adresse 3] à [Localité 4]. Le scooter de marque Piaggo immatriculé 6841S appartenant à M. [P] [T] et conduit par M. [B] [T] ayant pour passager M. [H] [A] tentait une manoeuvre d'évitement du véhicule. Cette manoeuvre ne permettait pas toutefois d'éviter la collision puisque la jambe droite du passager du scooter , M. [H] [A] percutait l'avant du véhicule conduit par M. [C] [G]. M. [H] [A], passager du scooter fut grièvement blessé dans cet accident et a souffert de multiples fractures de la jambe droite ayant entraîné une incapacité totale de travail de 30 jours suivie de nombreux mois de rééducation. Il ressort de la procédure que M. [G] n'était pas titulaire du permis de conduire car il faisait l'objet d'une suspension administrative pour conduire sous l'empire d'un état alcoolique. M. [G] a été condamné le 29 septembre 2011 pour ces nouveaux faits par le tribunal correctionnel. En sa qualité d'assureur du deux roues appartenant à M. [P] [T] dont M. [H] [A] était passager, la compagnie Axa a procédé au paiement de diverses sommes. Par requête du 15 avril 2015, la compagnie Axa a saisi le tribunal civil de première instance de Papeete section détachée de [L] [Z], lequel par jugement du 7 mars 2023 a : - déclaré M. [C] [G] entièrement responsable de l'accident de la circulation qui a eu lieu à [Localité 2] sur l'île de [Localité 4] le 7 juin 2011 et dans lequel M. [H] [A] a été blessé ; - dit que M. [C] [G] sera par voie de conséquence condamné à réparer le préjudice subi par la victime [H] [A], - condamné M. [C] [G] à payer à la compagnie Axa assurances France Iard la somme de 2 595 819 F CFP au titre de la somme versée par elle à M. [H] [A], - condamné M. [C] [G] à payer à la compagnie d'assurances Axa France Iard la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile. Par requête du 7 janvier 2025, la compagnie d'assurances Axa France Iard interjetait appel de la décision.MOYENS
ET PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions du 7 janvier 2025, l' appelante demande la confirmation du jugement en ce qu'il a : - déclaré M. [C] [G] entièrement responsable de l'accident de la circulation qui a eu lieu à [Localité 2] sur l'île de [Localité 4] le 7 juin 2011 et dans lequel M. [H] [A] a été blessé ; - dit que par voie de conséquence M. [C] [G] sera condamné à réparer le préjudice subi par la victime M. [H] [A] ; - condamné M. [C] [G] à payer à la compagnie d'assurances Axa France Iard la somme de 2 595 819 F CFP au titre des sommes versées par elle à M. [H] [A] ; -condamné M. [C] [G] à payer à la compagnie d'assurances Axa France Iard la somme de 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles; son infirmation pour le surplus et statuant à nouveau demande à ce que la cour : - dise la compagnie Axa France Iard régulièrement subrogée dans les droits de la victime et dès lors fondée à solliciter le remboursement de tous les frais exposés et sommes versées en conséquence de l'accident du 7 juin 2011, - condamne M. [C] [G] à payer à la compagnie Axa France Iard les sommes de : -1 239 908 F CFP au titre des débours remboursés par la CPS, -115 000 F CFP au titre des frais d'expertise, - dise que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2015 ; - ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; - condamne M. [C] [G] à payer à la compagnie d'assurances Axa France Iard la somme de 226 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles outre les entiers dépens. Elle fait valoir essentiellement, à l'appui de ses demandes, que M. [C] [G] est entièrement responsable de l'accident survenu comme l'a décidé le tribunal correctionnel, qu'elle est subrogée dans les droits de la victime et a droit au remboursement de tous les débours exposés par elle, qu' à ce titre les sommes versées à la CPS comme en attestent les quittances versées aux débats, doivent être remboursées de même que les frais d'expertise. M. [C] [G] bien qu'ayant constitué avocat n'a pas conclu. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées parl'appelante L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 mars 2026.MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la responsabilité de M. [C] [G] M. [C] [G] est entièrement responsable de l'accident de la circulation survenu le 7 juin 2011 à Bora Bora comme en atteste sa condamnation par le tribunal correctionnel de Papeete section détachée de Uturoa - Raiatea pour refus de priorité. En effet, M. [C] [G] sortait d'un chemin de terre sans respecter les règles de priorité et omettait de céder le passage au véhicule deux roues conduit par M. [T], lequel circulait bien sur voie de circulation et ne peut se voir reprocher aucune faute. Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré M. [C] [G] seul responsable de l'accident qui a eu lieu le 7 juin 2011 à [Localité 2] (Bora-Bora). Sur la subrogation La compagnie d'assurances Axa France Iard est régulièrement subrogée dans les droits et actions de M. [A] en application de la subrogation légale instituée par l'article L. 121-12 du code des assurances qui dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. Sur les sommes payées par la compagnie d'assurance Axa La compagnie d'assurance Axa justifie avoir payé les sommes de : - 2 595 819 F CFP à M. [H] [A], - 1 239 908 F CFP à la CPS (elle en justifie par les quittances qu'elle verse aux débats), - 115 500 F CFP pour les frais d'expertise. Elle est donc fondée à invoquer le bénéfice de la subrogation à hauteur de ces sommes et le jugement doit être partiellement infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes au titre des débours de la CPS et des frais d'expertise. Sur la capitalisation des intérêts En application de l'article 1154 du code civil, la capitalisation est de droit pour les intérêts échus dus au moins pour une année entière. Sur les dépens et l'article 407 du code de procédure civile L'équité commande d'allouer à la compagnie d'assurance Axa la somme de 200 000 F CFP en application de l'article 407 du code de procédure civile. L'intimé qui succombe doit être condamné aux dépens.PAR CES MOTIFS
, La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete section détachée de [L] [Z] en date du 7 mars 2023 sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de la compagnie d'assurances Axa France Iard au titre des débours remboursés à la CPS et des frais d'expertise ; Statuant à nouveau de ces seuls chefs infirmés ; Condamne M. [C] [G] à payer à la compagnie d'assurances Axa France Iard les sommes de : - 1 239 908 F CFP au titre des débours remboursés à la CPS, - 115 000 F CFP au titre des frais d'expertise. Ordonne la capitalisation des intérêts dus depuis une année entière ; Y ajoutant ; Condamne M. [C] [G] à payer à la compagnie d'assurances Axa France Iard la somme de 200 000 F CFP application de l'article 407 du code de procédure civile ; Condamne M. [C] [G] aux dépens d'appel avec distraction d'usage au profit de la Selarl M&H. Prononcé à [Localité 1], le 13 août 2026. La greffière, La présidente, Signé : I. Souché Signé : I. MartinezCommentaires sur cette affaire
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