Logo pappers Justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-7, 11 juin 2026, 2024077384

Mots clés
société • désistement • siège • connexité • statuer • étranger • principal • service • assurance • produits • qualités • remise • renvoi • réserver • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal des activités économiques de Paris
11 juin 2026
Tribunal des activités économiques de Paris
15 mai 2026
Tribunal des activités économiques de Paris
6 mai 2026
Tribunal des activités économiques de Paris
22 mars 2026
Tribunal des activités économiques de Paris
12 février 2025
Cour d'appel de Versailles
14 octobre 2021
Tribunal de commerce de Nanterre
18 mars 2021
Tribunal de commerce de Nanterre
22 janvier 2020
Tribunal de commerce de Nanterre
7 janvier 2020
Tribunal de commerce de Nanterre
27 décembre 2019
Tribunal de commerce de Nanterre
5 novembre 2019
Tribunal de commerce de Nanterre
23 octobre 2019

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Copie exécutoire : CHOLAY Martine, Renard Pascal Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 19 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-7 JUGEMENT PRONONCE LE 11/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024077384 ENTRE : 1) SAS NL LOGISTIQUE, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 570501791 2) SAS NL TRANSPORT, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 309600831 Parties demanderesses : assistée de la SELAS FIDAL - Me Thomas CARRERA, Avocat et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie - Me Jean-Didier Meynard, Avocat (P240) ET : 1) SAS LUBRIZOL FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 542070958 2) société de droit étranger, THE LUBRIZOL CORPORATION, dont le siège social est [Adresse 3], ETATS-UNIS Parties défenderesses : assistée de Me Pierre-Olivier LEBLANC, Avocat et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES - Me Elise ORTOLLAND, Avocat (R231) 3) SA de droit étranger, BERKLEY NATIONAL INSURANCE COMPANY, ès qualité d'assureur responsabilité civile de première ligne des sociétés LUBRIZOL FRANCE et THE LUBRIZOL CORPORATION au titre d'une police d'assurance n°CEX09600127-06de droit étranger, dont le siège social est [Adresse 3], ETATS-UNIS Partie défenderesse : assistée du Cabinet HMN & Partners - Me Simon NDIAYE, Avocat (P581) et comparant par Me Pierre Herné, Avocat (B835) 4) SARL BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (BHEI), compagnie d'assurance à responsabilité limitée de droit irlandais ès qualité d'assureur responsabilité civile de seconde ligne des sociétés LUBRIZOL FRANCE et THE LUBRIZOL CORPORATION, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 851193094 Partie défenderesse : assistée du Cabinet NORTON ROSE FULBRIGHT LLP PARIS - Mes Marc ROBERT et Paisley SIMONNET, Avocats et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242) 5) société de droit étranger, FM INSURANCE SA, ès qualité d'assureur dommage des sociétés LUBRIZOL FRANCE et THE LUBRIZOL CORPORATION, dont le siège social est [Adresse 5], prise en son établissement situé en France [Adresse 5] et en son établissement néerlandais sis [Adresse 6], PAYS-BAS Partie défenderesse : assistée du Cabinet ADRIEN & Associés - Me Christophe ADRIEN, Avocat (C1145) et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI - Me Laurent SIMON, Avocat (P73) Β9 6) société de droit étranger, STARR INDEMNITY AND LIABILITY COMPANY, ès qualité d'assureur des sociétés LUBRIZOL FRANCE et THE LUBRIZOL CORPORATION au titre d'une police assurance n°MASICCH0212US19, dont le siège social est [Adresse 7], ETATS-UNIS Partie défenderesse : assistée de la SCP STREAM AVOCAT - Me Patrick Evrard, Avocat (P0132) et comparant par Me Pascal RENARD, Avocat (E1578) 7) SAS SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION (NETMAN), dont le siège social est [Adresse 8] - RCS B 309812840 Partie défenderesse : assistée du Cabinet CAULIER-VALLET AVOCATS - Me Laure VALLET, Avocat et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES - Me Claire BASSALLERT, Avocat (R142) 8) SA GAN ASSURANCES, es qualité d'assureur de la société SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION (NETMAN), dont le siège social est [Adresse 9] - RCS B 542063797 Partie défenderesse : assistée du Cabinet ANQUETIL ASSOCIES - Me Guillaume Anquetil, Avocat et comparant par Me Pierre Herné, Avocat (B835) 9) SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est [Adresse 10] - RCS B 722057460 Partie défenderesse : assistée de la SELARL COLBERT - Me Sabine LIEGES, Avocat (RPJ035332) et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES - Me Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285) 10) CHUBB EUROPEAN GROUP SE, dont le siège social est [Adresse 11] - RCS B 450327374 Partie défenderesse : assistée de la SELARL BRIAND AVOCAT - Me Serge BRIAND Avocat (D208) et comparant par Me Nicole Delay-Peuch, Avocat (A377) APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

Le 18 octobre 2019, LUBRIZOL FRANCE, industriel de la chimie, a assigné NL LOGISTIQUE, société du secteur des TRANSPORT, ainsi que les deux assureurs de NL LOGISTIQUE : * CHUBB EUROPEAN GROUP SE, ci-après CHUBB son assureur Responsabilité-Civile-Environnement; * AXA FRANCE IARD son assureur Responsabilité-Civile Générale, aux fins de désignation d'un expert judiciaire. En effet, dans la nuit du 25 au 26 septembre 2019, un incendie causant de lourds dommages s'était déclaré au sein de la zone industrielle et portuaire du sud-ouest de [Localité 1], dans laquelle se situent les établissements de NL LOGISTIQUE, NL TRANSPORT et LUBRIZOL. Le 23 octobre 2019, le Président du tribunal de commerce de NANTERRE a rendu une ordonnance de référé nommant messieurs [Z] [N] et [B] [P] en qualité de co-experts. Le 5 novembre 2019, une nouvelle ordonnance a reprécisé la mission d'expertise. Le 7 janvier 2020, le président du tribunal de commerce de NANTERRE a autorisé la société STARR INDEMNITY AND LIABILITY, ci-après STARR, ès qualités d'assureur des dommages occasionnés sur les produits appartenant et/ou opérés par LUBRIZOL, à intervenir volontairement dans la procédure d'expertise judiciaire. La société BERKLEY NATIONAL INSURANCE COMPANY, assureur Responsabilité-Civile de LUBRIZOL, a souhaité participer aux opérations d'expertises et, le 27 décembre 2019, elle a donc assigné, entre autres défendeurs, CHUBB aux fins de lui voir déclarer les opérations précitées communes et opposables. Le 22 janvier 2020, le président du Tribunal de Commerce de NANTERRE a fait droit à cette demande. De même, la société FM INSURANCE EUROPE SA est désormais partie à l'expertise. Le 18 mars 2021, NL LOGISTIQUE a assigné la société SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION, ci-après NETMAN, devant le président du tribunal de commerce de NANTERRE pour que l'expertise lui soit rendue commune et opposable, exposant que NETMAN était intervenue pour la maintenance des chariots élévateurs à gaz sur le site de LUBRIZOL et que certains de ses opérateurs étaient sur place lorsque l'embrasement est survenu. Le 12 avril 2021, la compagnie GAN ASSURANCES, ès qualités d'assureur de NETMAN, a formulé une demande d'intervention volontaire à cette procédure de demande d'ordonnance commune d'expertise judiciaire, dès lors que NETMAN soutient que douze chariots lui appartenant ont été détruits à l'occasion de l'incendie, ainsi que trois autres chariots pris en location par NETMAN auprès de la société NORMANDIE MANUTENTION. Suite à une longue procédure, la cour d'appel de VERSAILLES a rendu les opérations d'expertise judiciaire communes et opposables à NETMAN et au GAN le 14 octobre 2021. Les investigations menées par les experts sont toujours en cours. CHUBB, LUBRIZOL et BERKLEY précisent que, une procédure pénale ayant été ouverte, une enquête a été diligentée. C'est dans ce contexte que se présente le litige. La procédure Par actes des 23 et 24 septembre 2024, NL LOGISTIQUE ET NL TRANSPORT ont assigné LUBRIZOL, THE LUBRIZOL CORPORATION, BERKLEY, BHEI, FM INSURANCE, STARR INDEMNITY, NETMAN, le GAN, AXA et CHUBB ; Par leurs conclusions N°4 sur le sursis à statuer, le désistement et la connexité l'audience du 6 mai 2026, et dans le dernier état de leurs prétentions, NL LOGISTIQUE et NL TRANSPORT demandent au tribunal de : Vu les articles 101 et suivants, 399 et suivants du code de procédure civile, A TITRE PRINCIPAL : DECLARER CONNEXES les affaires pendantes devant les Tribunaux des activités Économiques de NANTERRE et de PARIS; SE DESSAISIR ET RENVOYER l'affaire devant le Tribunal des activités économiques de NANTERRE ; DONNER ACTE aux sociétés NL LOGISTIQUE et NL TRANSPORT de leur désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société THE LUBRIZOL CORPORATION; DONNER ACTE aux sociétés NL LOGISTIQUE et NL TRANSPORT de leur désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société STARR INDEMNITY AND LIABILITY COMPANY; DONNER ACTE aux sociétés NL LOGISTIQUE et NL TRANSPORT de leur désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY; A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire le tribunal de céans rejetait l'exception de connexité soulevée : ORDONNER le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'information judiciaire ouverte par le parquet de PARIS, des chefs, notamment de " destruction involontaire par incendie " et de " mise en danger de la vie d'autrui, par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence ", et de l'expertise civile en cours confiée aux experts [N] et [P]; Réserver les dépens. Par ses conclusions à l'audience du 15 avril 2026, THE LUBRIZOL CORPORATION demande au tribunal de : DONNER ACTE à LUBRIZOL CORPORATION qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action de NL LOGISTIQUE et NL TRANSPORT ; CONSTATER que le désistement est parfait ; CONSTATER l'extinction partielle de l'instance en ce qu'elle oppose NL LOGISTIQUE et NL TRANSPORT à LUBRIZOL CORPORATION ; * JUGER que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens Par ses conclusions en défense sur incident régularisées à l'audience du 15 avril 2026, BERKLEY NATIONAL INSURANCE COMPANY demande au tribunal de : Vu les articles 101, 367, 378 et suivants du Code de Procédure Civile, DEBOUTER NL TRANSPORT, NL LOGISTIQUE et AXA France JARD de leur demande de renvoi de l'affaire devant le Tribunal des Activités Économiques de NANTERRE pour connexité ; DEBOUTER GAN ASSURANCES de sa demande de renvoi de l'affaire devant le Tribunal de commerce de Rouen pour connexité ; DEBOUTER la société AXA France JARD de sa demande de jonction de la présente instance avec les instances enrôlées devant le TAE de PARIS sous les numéros RG2024065026 et RG2024065860 ; STATUER CE QUE DE DROIT sur la demande de sursis à statuer ; CONDAMNER NL TRANSPORT, NL LOGISTIQUE, AXA France IARD et GAN ASSURANCES à verser chacune à BERKLEY NATIONAL INSURANCE COMPANY la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile Par ses conclusions à l'audience du 6 mai 2026, STARR demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, DONNER ACTE à la société NL TRANSPORT et à la société NL LOGISTIQUE de leur désistement d'instance et d'action à l'égard de la société STARR INDEMNITY AND LIABILITY, PRENDRE ACTE de l'acceptation du désistement d'instance et d'action de la société STARR INDEMNITY AND LIABILITY ; En conséquence : CONSTATER que le désistement de la société NL TRANSPORT et de la société NL LOGISTIQUE à l'égard de la société STARR INDEMNITY AND LIABILITY de l'instance RG n°2024077384 est parfait ; CONDAMNER les sociétés NL TRANSPORT et NL LOGISTIQUE à verser à STARR INDEMNITY AND LIABILITY la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par ses conclusions à l'audience du 6 mai 2026, BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN DESIGNATED ACTIVITY COMPANY demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de : Vu les articles 394, 395 et 397 du code de procédure civile, DONNER ACTE aux sociétés NL LOGISTIQUE et NL TRANSPORT de leur désistement d'instance et d'action à l'égard de la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN DESIGNATED ACTIVITY COMPANY et de l'acceptation de cette dernière; DECLARER parfait le désistement d'instance des sociétés NL LOGISTIQUE et NL TRANSPORT à l'égard de la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN DESIGNATED ACTIVITY COMPANY CONSTATER l'extinction de l'instance entre d'une part les sociétés NL LOGISTIQUE et NL TRANSPORT et d'autre part la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN DESIGNATED ACTIVITY COMPANY; CONDAMNER in solidum les sociétés NL LOGISTIQUE et NL TRANSPORT à payer à la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN DESIGNATED ACTIVITY COMPANY la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses conclusions signifiées par RPVA à l'audience du 6 mai 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, FM INSURANCE demande au tribunal de : Vu les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, Vu l'article 1242 al. 2 du code civil, A titre liminaire, sur l'irrecevabilité de l'assignation délivrée à la société FM INSURANCE EUROPE SA, prise en son établissement en France Constater que la société LUBRIZOL FRANCE a souscrit une police de droit néerlandais auprès de la compagnie FM INSURANCE EUROPE SA, prise en son établissement néerlandais ([Adresse 6] Netherlands); Constater que les sociétés NL LOGISTIQUE et NL TRANSPORT ont assigné la société FM INSURANCE EUROPE SA, à la fois en ses établissements néerlandais et français ; En conséquence : Juger que les sociétés NL LOGISTIQUE et NL TRANSPORT n'ont pas d'intérêt à agir à l'encontre de l'établissement français de la société FM INSURANCE EUROPE SA ; Déclarer irrecevable l'assignation délivrée à l'encontre de l'établissement français de la société FM INSURANCE EUROPE SA ; Prononcer la mise hors de cause de la société FM INSURANCE EUROPE SA prise en son établissement français ; Dire que l'instance se poursuivra en présence uniquement de la société FM INSURANCE EUROPE SA, prise en son établissement néerlandais ; A titre principal, Rejeter l'exception de connexité soulevée par NL LOGISTIQUE et NL TRANSPORT ; Rejeter l'exception de connexité soulevée par la société GAN ; Surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale Débouter les sociétés NL LOGISTIQUE et NL TRANSPORT de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre des sociétés LUBRIZOL et FM INSURANCE EUROPE SA ; En tout état de cause, Condamner in solidum les sociétés NL LOGISTIQUE et NL TRANSPORT à payer à la société FM INSURANCE EUROPE SA, prise en son établissement néerlandais la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par ses conclusions du 12 février 2025, le GAN, dans le dernier état de ses prétentions, demande au tribunal de : Vu les articles 101 et 367 du code de procédure civile ; Vu la décision numéro 2009-595 DC du 3 décembre 2009 du Conseil constitutionnel ; DIRE et JUGER recevable et bien fondée la compagnie GAN ASSURANCES en sa qualité d'assureur de la société NETMAN, en son exception de connexité, DECLARER les affaires pendantes devant le Tribunal commerce de PARIS et celui de Rouen connexes, SE DESSAISIR et RENVOYER la connaissance de l'affaire devant le Tribunal de commerce de Rouen, saisi notamment de l'action de la compagnie GAN ASSURANCES, subrogée dans les droits et action de la société NETMAN, contre la société NL LOGISTTIQUE, CONDAMNER les sociétés NL LOGISTIQUE et NL TRANSPORT aux entiers dépens de l'incident. Par ses conclusions du 22 mars 2026, AXA demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 101 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 368 du code de procédure civile, Vu les articles 399, 400 et 403 du code de procédure civile, Recevoir AXA France IARD, Messieurs [H] [I], [A] [M], [Q] [S], [L] [F], [G] [K], [J] [Y] et [G] [R] en leur exception de connexité, Déclarer connexes les affaires pendantes devant le Tribunal des activités économiques de PARIS et de NANTERRE, Se dessaisir et renvoyer en conséquence la présente procédure devant le Tribunal des activités économiques de NANTERRE, déjà saisi d'un litige connexe par les sociétés STARR INDEMNITY et ZURICH, Donner acte à AXA France IARD, Messieurs [H] [I], [A] [M], [Q] [S], [L] [F], [G] [K], [J] [Y] et [G] [R] de leur désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société THE LUBRIZOL CORPORATION, Donner acte à AXA France IARD, Messieurs [H] [I], [A] [M], [Q] [S], [L] [F], [G] [K], [J] [Y] et [G] [R] de leur désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société STARR INDEMNITY Subsidiairement, Joindre la présente procédure avec celles mises en œuvre par CHUBB et NL LOGISTIQUE Ordonner le sursis à statuer dans l'attente de du dépôt du d'expertise de Messieurs [N] et [P] et de l'issue de l'information judiciaire actuellement ouverte par le Pôle santé publique et environnement du Parquet de PARIS le 29 octobre 2019. Par ses conclusions de sursis à statuer et de connexité à l'audience du 15 avril 2026, CHUBB demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu l'assignation délivrée le 24 septembre 2024 par les sociétés NL LOGISTIQUE et NL TRANSPORT, Vu les articles 101 et suivants, 399 et suivant du code de procédure civile, À titre principal : Déclarer connexes les affaires pendantes devant le Tribunal des Activités Économiques de NANTERRE et de PARIS ; En conséquence : Se dessaisir et renvoyer la présente procédure, enrôlée sous le numéro RG 2024077384, devant le Tribunal des Activités Économique de NANTERRE ; Rejeter l'exception de connexité soulevée par la société GAN Assurance ; À titre subsidiaire : * Sursoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire et jusqu'à l'issue de l'instruction pénale ; Réserver les dépens. La société NETMAN, ne s'est pas présentée à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire. A l'audience du 6 mai 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, à l'exception de la société NETMAN, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a annoncé qu'elle serait mise à disposition le 11 juin 2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Le tribunal, ayant pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, renvoie sur ce point à leurs conclusions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, lequel dispose que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens et que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. La société NETMAN, non comparante, n'a pas fait valoir de moyens de défense. Sur ce, le tribunal, 1. Sur la régularité et la recevabilité de la demande des sociétés NL LOGISTIQUE et NL TRANSPORT L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, au regard des conditions de délivrance de l'assignation à NETMAN dans le respect des dispositions du code de procédure civile, celle-ci apparaît régulière. En outre, la qualité à agir des sociétés NL LOGISTIQUE et NL TRANSPORT n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste. Le tribunal dira donc que la demande des sociétés NL LOGISTIQUE et NL TRANSPORT est régulière et recevable. 2. Sur les demandes de la société FM INSURANCE EUROPE SA. La société FM INSURANCE EUROPE SA est une société de droit étranger et elle dispose d'un établissement français situé à [Localité 2] et immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 828 563 056. Elle a été assignée par les demanderesses selon les modalités de remise à personne morale, le 24 septembre 2024, en son établissement français situé à [Localité 2]. Le procès-verbal de remise d'acte établit que l'acte a été remis à personne se déclarant habilitée à en recevoir la copie. En conséquence, le tribunal retient que la société FM INSURANCE EUROPE SA a été valablement assignée. Par suite, les arguments de FM INSURANCE EUROPE SA visant à analyser séparément le statut et le régime juridique de l'établissement français versus l'établissement néerlandais et à en tirer des conséquences juridiques différentes sont écartés, dès lors que FM INSURANCE EUROPE SA est une seule et unique personne morale. En outre, LUBRIZOL étant signataire de la Police d'assurance versée au débat, FM INSURANCE EUROPE SA ne démontre pas que NL LOGISTIQUE et NL TRANSPORT n'auraient pas d'intérêt à agir contre elle. La demande de NL LOGISTIQUE et NL TRANSPORT sera donc déclarée recevable à l'égard de FM INSURANCE EUROPE SA 3. Sur les désistements d'instance et d'action des sociétés NL LOGISTIQUE et NL TRANSPORT Les deux sociétés NL LOGISTIQUE et NL TRANSPORT demandent au tribunal de leur donner acte de leur désistement partiel d'instance et d'action à l'égard de : THE LUBRIZOL CORPORATION ; BHEI; STARR INDEMNITY AND LIABILITY COMPANY. Le tribunal en donnera acte aux deux sociétés NL ; il constatera l'extinction partielle de la présente instance, à l'égard des défenderesses concernées et son dessaisissement partiel en application des articles 394 et 395 du code de procédure civile. 4. Sur la demande des sociétés NL de déclarer connexes les affaires pendantes devant les Tribunaux des Activités Économiques de NANTERRE et de PARIS et de se dessaisir pour renvoyer l'affaire devant le Tribunal des Activités Économiques de NANTERRE. Les sociétés NL LOGISTIQUE et NL TRANSPORT ont assigné les défenderesses devant le Tribunal des Activités Économiques de PARIS. Aucune exception de compétence n'a été soulevée par les défenderesses, aucune n'a été relevée non plus par le tribunal. Les sociétés NL LOGISTIQUE et NL TRANSPORT souhaitent désormais que l'affaire ainsi introduite soit jugée devant le TAE de NANTERRE, se fondant sur la connexité avec d'autres procédures, dès lors que les faits ayant conduit au litige sont les mêmes. Parmi ses procédures, elles citent l'assignation en référé-expertise introduite par LUBRIZOL devant le tribunal de commerce de NANTERRE le 18 octobre 2019, et les deux procédures suivantes : * Assignation délivrée le 21 septembre 2020 par la société STARR INDEMNITY AND LIABILITY COMPANY à l'encontre des sociétés NL LOGISTIQUE, CHUBB EUROPEAN GROUP SE et AXA FRANCE IARD, aux fins de solliciter du tribunal de commerce de NANTERRE , et sur le fondement des articles 1242, 1926 et 1927 du code civil, leur condamnation conjointe à lui verser la somme de 10 000 000 USD, à parfaire, correspondant à l'indemnisation qu'elle avait d'ores et déjà versée à la société LUBRIZOL FRANCE en raison de la survenance de l'incendie ; * Assignation délivrée le 30 avril 2024 par la société DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE à l'encontre des sociétés LUBRIZOL FRANCE, FM INSURANCE EUROPE SA, NL LOGISTIQUE, CHUBB EUROPEAN GROUP SE et AXA FRANCE IARD, aux fins de solliciter du tribunal de commerce de NANTERRE , sur le fondement de l'article 1242 al. 2 du Code civil et des articles 699 et 700 du Code de procédure civile la somme de 2 355 300 euros en indemnisation de ses préjudices ; En conséquence, il existe un lien tel avec le TAE de NANTERRE qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de renvoyer la présente affaire devant ce tribunal. Le tribunal accueillera donc la demande formulée par AXA visant à renvoyer l'affaire devant le TAE de NANTERRE. 5. Sur les dépens Les dépens de cette partie de l'instance seront payés in solidum par les deux sociétés NL. 6. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître leurs droits, THE LUBRIZOL CORPORATION, BERKLEY, BHEI, et STARR exposant qu'elles ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait pour certains inéquitable de laisser à leur charge. Au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamnera in solidum les deux sociétés NL à payer la somme de 2 000 euros à BHEI et la somme de 4 000 euros à STARR, rejetant pour le surplus ; il rejettera la demande de THE LUBRIZOL CORPORATION et celle de BERKLEY compte tenu des circonstances de l'espèce.

Par ces motifs

, le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Déclare recevable la demande des sociétés NL LOGISTIQUE et NL TRANSPORT ; Donne acte à la société NL LOGISTIQUE et à la société NL TRANSPORT de leurs désistements partiels à l'égard des sociétés suivantes : THE LUBRIZOL CORPORATION ; BHEI : BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY ; STARR INDEMNITY AND LIABILITY COMPANY. Donne acte auxdites sociétés de leur désistement réciproque ; constate l'extinction partielle de la présente instance et son dessaisissement partiel, en application des articles 394 et 395 du code de procédure civile ; Renvoie l'affaire devant le Tribunal des Activités Économiques de NANTERRE ; Dit que le dossier sera transmis sans délai à la juridiction susvisée sans qu'il soit fait application de l'article 84 du code de procédure civile. Condamne in solidum la société NL LOGISTIQUE et la société NL TRANSPORT à payer les dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 274,94 € dont 45,61 € de TVA ; Au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne in solidum les sociétés NL LOGISTIQUE et NL TRANSPORT à payer : la somme de 2 000 euros à BHEI : BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY ; la somme de 4 000 euros à STARR INDEMNITY AND LIABILITY COMPANY et il rejette la demande de THE LUBRIZOL CORPORATION et celle de BERKLEY NATIONAL INSURANCE COMPANY. Retenu, prononcé à l'audience du 6 mai 2026 où siégeaient : Mme Odile Vergniolle, président présidant l'audience, M. Patrick Folléa et M. Jean-Paul Chouchan, juges, assistés de Mme Laurence Baali, greffier. Délibéré le 13 mai 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali greffier. Le greffier Le président.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...