Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1 juin 2026, 26/04350
Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière • requête
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
1 juin 2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux
6 mai 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :26/04350
- Dispositif : Maintien de la mesure de rétention administrative
- Référence abrégée : TJ Bordeaux, 1 juin 2026, n° 26/04350
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6 mai 2026
- Identifiant Judilibre :6a1dcb0ccdc6046d47bee22a
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
1 juin 2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux
6 mai 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par QUEVAREC Anthony
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Texte intégral
TJ [Localité 1] - (rétentions administratives)
RG N° RG 26/04350 - N° Portalis DBX6-W-B7K-32F7 Page
.COUR D'APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
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Cabinet de Carine BARGOIN
Dossier n° N° RG 26/04350 - N° Portalis DBX6-W-B7K-32F7
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Carine BARGOIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Laëtitia DELACHARLERIE, greffier ;
Vu les articles
L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 avril 2026 par la PREFECTURE DE LA GIRONDE à l'encontre de M. [N] [H]; Vu l'ordonnance rendue le 6 mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 31 Mai 2026 reçue et enregistrée le 31 Mai 2026 à 14 H 13 tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT [D] RETENTION PREFECTURE DE LA GIRONDE préalablement avisée, est présente à l'audience, représenté par Monsieur [I] [T] PERSONNE RETENUE M. [N] [H] né le 27 Juin 2004 à [Localité 2] [Localité 3] de nationalité Algérienne préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative est présent à l'audience, assisté de Me Anthony QUEVAREC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, commis d'office, ☐ en présence de [G] [E], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du français : interprète inscrit sur la liste de la CA de [Localité 1] LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n'est pas présent à l'audience. FAITS ET POSITION DES PARTIES Monsieur [N] [H], se disant né le 27 juin 2004 à [Localité 4] ou [Localité 3], a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout autre pays membre de l'Union européenne, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, prise par le préfet de la Gironde le 27 avril 2026, notifiée le 2 mai 2026 à 10h30. Il a été condamné à une peine principale de dix mois d'emprisonnement délictuel par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux le 20 novembre 2025, où il a été jugé des faits de vol aggravé par deux circonstances ainsi que d'infractions à la législation sur les stupéfiants en état de récidive légale. Il a également été condamné à une peine de trois ans d'interdiction du territoire français. Incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 5] pour l'exécution de cette peine d'emprisonnement, il en a été libéré le 02 mai 2026 à 10H40. Concomitamment, il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la Gironde pris le 30 avril 2026 et notifié le jour-même à 10H40. Par ordonnance du 6 mai 2026, le magistrat du siège de ce tribunal a autorisé le préfet de la Gironde à prolonger cette mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours à compter des 96 heures de son effectivité. Par requête reçue au greffe le 31 mai 2026 à 14h13, le préfet de la Gironde sollicite, au visa de l'article L.742-4 du CESEDA, une deuxième prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée maximale de 30 jours. L'audience a été fixée au 1er juin 2026 à 10H. À l'audience de ce jour, le défendeur, assisté d'un interprète arabe, explique qu'il veut être ramener au bled ou qu'il est prêt à se rendre en Espagne ou en Italie. Au soutien de sa requête, le représentant de la préfecture de la Gironde indique que l'intéressé n'est pas en mesure de présenter un document d'identité en cours de validité, la perte ou dissimulation de ce document lui étant imputable. Par ailleurs, son comportement est constitutif d'une menace à l'ordre public. Les autorités consulaires tunisiennes et marocaines ne l'ont pas reconnu et son identification est demandé auprès des autorités algériennes, saisies dès le 6 novembre 2025. Il convient de prolonger sa rétention administrative pour une durée supplémentaire de trente jours. [D] défense, le conseil du défendeur soutient que la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée supplémentaire de trente jours ne donne aucune garantie d'un éloignement effectif et alors que les autorités marocaines n'ont pas été relancées. Il sollicite par conséquent la remise en liberté de son client. Le défendeur a eu la parole en dernier.MOTIFS
DE LA DÉCISION Selon l'article L.742-4 du CESEDA : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° [D] cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement; TJ [Localité 1] - (rétentions administratives) RG N° RG 26/04350 - N° Portalis DBX6-W-B7K-32F7 Page b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. » [D] l'espèce, l'intéressé se maintient irrégulièrement sur le territoire sans pouvoir justifier de son identité et en l'absence de document de voyage en cours de validité. Il est sans domicile fixe (indiquant vivre dans un squat) et sans ressource légale. Il s'oppose à son éloignement pour ne pas avoir déféré à une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée le 02 mai 2023 par le préfet de la Haute-Garonne, ni les prescriptions liées à l'arrêté d'assignation à résidence pris le 02 mars 2024 par ce même préfet. Il ne présente donc aucune garantie de représentation effective propre à prévenir un risque de fuite. De plus, le comportement de l'intéressé sur le territoire français représente indéniablement une menace pour l'ordre public pour avoir été condamné le 17 août 2023 à 6 mois d'emprisonnement pour vol aggravé et de nouveau le 10 mois d'emprisonnement le 20 novembre 2025 à10 mois d'emprisonnement pour vol aggravé et ILS. Il résulte de l'article L. 741-3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Il appartient au juge judiciaire de s'assurer que l'administration a tout mis en œuvre pour procéder à l'éloignement de l'étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative. Saisies en vue de l'identification de l'intéressé, ni les autorités consulaires marocaines ni les autorités consulaires tunisiennes ne l'ont reconnu comme l'un de leurs ressortissants, par courriers respectifs du 22 février 2024 et du 02 mai 2026. Il présente toujours des identités diverses pour faire échec à son éloignement. Ainsi en l'absence de document officiel d'identité, et pour exécuter la mesure d'éloignement de l'intéressé, l'administration a, de bon droit et sans que cela ne puisse leur être reproché, saisi les autorités algériennes dès le 06 novembre 2025, relancées les 14 avril, 02 et 27 mai 2026. L'administration reste en attente de leur réponse. [D] tout état de cause, l'administration n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères et il ne saurait par ailleurs être présumé, au vu de la seule situation générale de tension diplomatique entre l'Algérie et la France, une absence totale de perspectives d'éloignement sur l'ensemble du délai légal de rétention administrative tout comme il est impossible de garantir son départ dans le délai de la 2nde prolongation. Ce faisant, le préfet de la Gironde sera autorisé à prolonger la rétention administrative pour une durée de 30 jours supplémentaires.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire, ACCORDONS l'aide juridictionnelle provisoire à M. [N] [H] DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du PREFECTURE DE LA GIRONDE à l'égard de M. [N] [H] recevable ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [N] [H] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ; Fait à [Localité 1] le 01 Juin 2026 à 13h30 LE GREFFIER LE JUGE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE AUX PARTIES Pour information de la personne retenue : - La présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de [Localité 1] dans les 24 heures de sa notification Le délai d'appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d'appel de [Localité 1], par courriel : [Courriel 1] Cet appel n'est pas suspensif. Si la décision met fin à la rétention administrative, l'intéressé est maintenu jusqu'à l'audience qui se tiendra à la cour d'appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l'étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. - Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l'assistance d'un interprète, d'un avocat ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 1] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 2] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • France Terre d'Asile ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX05]). - La CIMADE, association indépendante de l'administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE tel : [XXXXXXXX06] fax : [XXXXXXXX07] ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l'exercice effectif de leurs droits, aux heures d'accueil précisées par le règlement intérieur. - Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu'il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [N] [H] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L'avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus Le greffier Reçu notification le À H Minutes Signature de l'intéréssé(e) : □ par le truchement de l'interprète M/Mme [D] langue □ inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de □ non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel Signature de l'interprète / greffe du centre de rétention NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 01 Juin 2026. NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA GIRONDE le 01 Juin 2026. NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Anthony QUEVAREC le 01 Juin 2026. Le greffier,Commentaires sur cette affaire
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