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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 29 janvier 2026, 23-20.682, 23-20.682

Portée limitée
Mots clés
pourvoi • siège • rapport • rejet • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
29 janvier 2026
Cour d'appel de Nancy
4 juillet 2023
Tribunal judiciaire de Nancy
13 septembre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    23-20.682, 23-20.682
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. 2e civ., 29 janv. 2026, 23-20.682, 23-20.682
  • Rapporteur : M. Leblanc
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nancy, 13 septembre 2022
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2026:C210090
  • Identifiant Judilibre :697b0314cdc6046d47111676
  • Avocat général : M. Grignon Dumoulin
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Résumé

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Auteur du pourvoi
EMV
défendu(e) par CABINET ROUSSEAU ET TAPIE
Défendeur au pourvoi

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Texte intégral

CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 29 janvier 2026 Rejet non spécialement motivé Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10090 F Pourvoi n° F 23-20.682 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2026 Le [7] Pierre Percée [3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-20.682 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2023 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à l'[8] ([9]) de Lorraine, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat du [7] Pierre Percée [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Lorraine, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2025 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne le [7] [Localité 5] [4] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le [7] [Localité 6] [3] et le condamne à payer à l'[10] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-neuf janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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