Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère Chambre, 20 mars 1997, 96NC00862
Mots clés
urbanisme et amenagement du territoire • regles de procedure contentieuse speciales • procedure d'urgence • sursis • requête • société • condamnation • maire • tourisme • rejet • transports • rapport
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nancy
20 mars 1997
Tribunal administratif d'Amiens
20 février 1996
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
- Numéro d'affaire :96NC00862
- Rapporteur public :M. STAMM
- Référence abrégée : CAA Nancy, 1ère ch., 20 mars 1997, 96NC00862
- Rapporteur : M. SAGE
- Textes appliqués :
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif d'Amiens, 20 février 1996
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000007554317
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nancy
20 mars 1997
Tribunal administratif d'Amiens
20 février 1996
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
COMMUNE DE BREUIL LE SEC
défendu(e) par Cabinet SCP G.ANDRIEU, Y BRU SCP GILLES ANDRIEU ET GUILAINE MELLADO-PROST HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES
Société Oise-Habitat
défendu(e) par SIRAT Nessim
Suggestions de l'IA
Texte intégral
(Première Chambre)
Vu la requête
enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 1996 présentée pour M. et Mme A..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. et Mme Z... demandent à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 20 février 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant au sursis à exécution du permis de construire délivré le 13 octobre 1995 par le maire de Breuil-Le-Sec à la société Oise-Habitat ; 2 / d'ordonner le sursis à exécution demandé et de condamner la commune à leur verser 5 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense enregistrés les 7 et 9 mai 1996 présentés pour la commune de Breuil-Le-Sec représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Me Y... et Associés, avocats ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation des époux Z... à lui verser 6 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire enregistré le 31 mai 1996 présenté pour les époux Z... ; Ils concluent aux mêmes fins que la requête ; Vu les mémoires enregistrés les 23 juillet et 28 juin 1996 présentés pour la commune de Breuil-Le-Sec ; elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ; Vu les mémoires enregistrés les 7 août et 23 octobre 1996 présentés pour les époux Z... ; ils concluent aux mêmes fins que la requête ; Vu le mémoire enregistré le 17 mars 1997 présenté pour la société Oise-Habitat, dont le siège social est ..., par B... SIRAT et GILLI, avocats ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation des époux Z... à lui verser 10 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les observations du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme ;Vu le code
général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 1997 ; - le rapport de M. SAGE, Président-rapporteur ; - Les observations de M. et Mme Z... ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;Considérant que
pour rejeter, par le jugement attaqué, la demande des époux Z... tendant au sursis à exécution du permis de construire délivré le 13 octobre 1995 par le maire de Breuil-Le-Sec à la société Oise-Habitat, le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur ce qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'était de nature, en l'état du dossier, à entraîner l'annulation du permis de construire ; que M. et Mme Z... n'apportent devant la Cour aucune précision de nature à infirmer l'appréciation faite par le tribunal administratif d'Amiens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. et Mme Z... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la commune de Breuil-le-Sec soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de la commune de Breuil-Le-Sec et de la société Oise-Habitat ;Article 1er
: La requête des époux Z... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Breuil-le-Sec et de la société Oise-Habitat tendant à l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Z..., à la commune de Breuil-le-Sec, à la société Oise-Habitat et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.Commentaires sur cette affaire
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