Tribunal administratif de Nice, 6ème Chambre, 23 juin 2026, 2400838
Mots clés
recours • requête • préjudice • service • prescription • ressort • condamnation • irrecevabilité • saisie • preuve • publication • rapport • réparation • requérant • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nice
- Numéro d'affaire :2400838
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Nice, 23 juin 2026, n° 2400838
- Rapporteur : Mme Guilbert
- Nature : Décision
- Avocat(s) : LE MAUX & CAMPESTRINI ASSOCIES
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nice
23 juin 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CAMPESTRINI Jérôme
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 février 2024 et le 13 février 2026, Mme B... A..., représentée par Me Campestrini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du recteur de l'académie de Nice du 31 mai 2021 qui la place en congé maladie ordinaire à compter du 15 février 2021 ; 2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Nice de la placer rétroactivement en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 15 février 2021 au 15 décembre 2021, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Nice de procéder à la régularisation de sa situation financière, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de condamner le rectorat de l'académie de Nice à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice financier ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure pour défaut de consultation préalable de la commission départementale de réforme ; - elle méconnaît les articles L. 822-21 et L. 822-22 du code général de la fonction publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, la rectrice de l'académie de Nice conclut à l'irrecevabilité de la requête. Elle fait valoir que la requête est tardive. Par ordonnance du 3 février 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 16 février 2026. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duroux, première conseillère, - les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique.Considérant ce qui suit
: Le 8 janvier 2018, Mme A..., professeure des écoles, a été victime d'un accident de trajet qui a été reconnu imputable au service. Elle a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) jusqu'au 15 décembre 2020, puis jusqu'au 14 février 2021. Par un courrier du 31 mai 2021, le rectorat a confirmé à Mme A... que son CITIS avait pris fin le 14 février 2021. Estimant que la décision du 31 mai 2021 la place en congé maladie ordinaire à compter du 15 février 2021, la requérante demande au tribunal, par la présente, d'annuler cette décision du 31 décembre 2021 et de condamner le rectorat à la réparation de son préjudice. Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête : Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Il résulte de ces dispositions que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. Par ailleurs, cette règle ne trouve pas à s'appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une personne publique qui, s'ils doivent être précédés d'une réclamation auprès de l'administration, ne tendent pas à l'annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l'effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription notamment prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics. Il ressort des pièces du dossier que si la décision attaquée du 31 mai 2021 ne comportait pas la mention des voies et délais de recours, Mme A... en a eu connaissance au plus tard le 2 juillet 2021, ainsi qu'il en ressort d'un échange par mails avec les services du rectorat. Il résulte de ce qui a été dit au point 3, que la requérante ne pouvait, en l'absence de circonstances particulières, introduire un recours contentieux à l'encontre de la décision du 31 mai 2021 au-delà du 3 septembre 2022. Or, la requête ayant été enregistrée le 14 février 2024, les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 31 mai 2021 sont tardives et doivent donc être rejetées pour irrecevabilité. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées. En revanche, au regard de ce qui a été dit au point 4, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A... ne sont pas tardives. Il en résulte que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être partiellement accueillie. Sur les conclusions indemnitaires : Mme A... demande au tribunal de condamner le rectorat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice financier sans toutefois préciser le fondement de responsabilité qu'elle entend engager, ni au demeurant, établir la réalité du préjudice allégué, ni au surplus, avoir présenté une demande préalable indemnitaire à l'administration. Il en résulte que les conclusions indemnitaires de la requérante doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme A... soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice. Délibéré après l'audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Soli, président, Mme Duroux, première conseillère, Mme Gazeau, première conseillère, assistés de Mme Ravera, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026. La rapporteure, signé G. DUROUX Le président, signé P. SOLI La greffière, signé C. RAVERA La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, la greffièreCommentaires sur cette affaire
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