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INPI, 1 septembre 2016, 2016-0946

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • société • propriété • risque • terme • filiation • statuer

Chronologie de l'affaire

Institut National de la Propriété Industrielle
2 septembre 2016
INPI
1 septembre 2016
INPI
24 avril 2016
INPI
1 janvier 2016

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2016-0946
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2016-0946, 1 sept. 2016
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : GENIUS LIGHTING ; GENIUS LAMPS
  • Numéros d'enregistrement : 3431589 \ 4235369
  • Parties : ELECTRA SAS c. EASYLAMPS SAS
  • Décision précédente :INPI, 1 janvier 2016
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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
ELECTRA

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Texte intégral

OPP 16-0946 / PVA Le 02/09/2016 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société EASYLAMPS (société par actions simplifiée) a déposé, le 21 décembre 2015, la demande d'enregistrement n°4 235 369 portant sur le signe complexe GENIUS LAMPS. Le 27 février 2016, la société ELECTRA (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française GENIUS LIGHTING déposée le 24 mai 2006, enregistrée sous le n°3 431 589 et régulièrement renouvelée. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. L'Institut a notifié à la société déposante une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de forme constatées dans la demande d'enregistrement, assortie d'une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d'observations pour y répondre dans le délai imparti. L'opposition a été notifiée à la société déposante le 7 mars 2016 sous le n°16-0946. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Lampe pour vidéoprojecteur » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : «Tout appareil d'éclairage de distribution et de traitement de l'énergie électrique, de chauffage, de climatisation, de ventilation ». CONSIDERANT que les produits précités la demande d'enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe complexe GENIUS LAMPS, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal GENIUS LIGHTING, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d'éléments graphiques et de couleurs, et la marque antérieure de deux éléments verbaux ; Qu'il n'est pas contesté que ces signes ont en commun une même structure reposant sur l'association du terme GENIUS à un terme anglais faisant référence à l'univers de la lumière (LAMPS pour le signe contesté / LIGHTING pour la marque antérieure) ; Que la présence d'éléments figuratifs et de couleurs dans la marque antérieure n'est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes, dès lors que ces éléments figuratifs et ces couleurs, certes non négligeables visuellement, n'affectent pas le caractère immédiatement visible des éléments GENIUS LAMPS ; Qu'ainsi compte tenu de la construction commune et des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles précédemment relevées qui en résultent, les signes présentent une même impression d'ensemble, le consommateur étant fondé à croire qu'il existe une filiation entre ces marques. CONSIDERANT que le signe complexe contesté GENIUS LAMPS constitue donc l'imitation de la marque antérieure GENIUS LIGHTING. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de de la similarité des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur concerné ; Qu'ainsi, le signe complexe contesté GENIUS LAMPS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure GENIUS LIGHTING.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. Pauline VALERO, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Responsable de Pôle

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