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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème Chambre, 27 mars 2000, 97BX01026

Mots clés
assurance • requête • siège • remboursement • provision • rapport • réparation • soutenir • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Bordeaux
27 mars 2000
Tribunal administratif de Bordeaux
20 mars 1997

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    97BX01026
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Rapporteur public :
    REY
  • Référence abrégée :
    CAA Bordeaux, 2ème ch., 27 mars 2000, 97BX01026
  • Rapporteur : Marlène ROCA
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Bordeaux, 20 mars 1997
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000018075781
  • Avocat(s) : BOERNER
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Résumé

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Parties appelantes
MUTUELLES ASSURANCES ÉLÈVES (M.A.E) DE LA GIRONDE
défendu(e) par RUFFIER MONET Martine
Personne physique anonymisée
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Partie intimée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu 1°) enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 1997 sous le n° 97BX01026, la requête présentée par M. Olivier X demeurant ... ; M. X demande à la cour : - d'annuler le jugement du 20 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin d'indemnité dirigée contre la commune d'Hourtin en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 21 juillet 1991 au lac d'Hourtin ; - de déclarer la commune d'Hourtin entièrement responsable desdites conséquences ; - de désigner un expert médical aux fins d'évaluer les différents préjudices subis du fait de cet accident ; - de condamner la commune d'Hourtin à lui payer 100 000 F à titre de provision ; Classement CNIJ : 60-04-02-01 C .................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu 2°) enregistrée au greffe de la cour le 24 juin 1997 sous le n° 97BX01185, la requête présentée pour * les MUTUELLES ASSURANCES ÉLÈVES (M.A.E) DE LA GIRONDE, dont le siège est situé 44-50 boulevard Georges V à Bordeaux (Gironde), * l'UNION DES MUTUELLES ACCIDENTS ÉLÈVES (U.M.A.E) dont le siège est situé 62, rue Louis Bouilhet à Rouen (Seine-Maritime), * la MUTUELLE ASSURANCE DE L'ÉDUCATION dont le siège est situé 62, rue Louis Bouilhet à Rouen (Seine-Maritime) ; La M.A.E de la GIRONDE et autres demandent à la cour : - d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 mars 1997 ; - de condamner la commune d'Hourtin à payer à la M.A.E de la GIRONDE la somme de 750 F, à l'U.M.A.E de ROUEN la somme de 9 992,60 F et à la MUTUELLE ASSURANCE DE L'ÉDUCATION la somme de 20 380 F, en remboursement des sommes versées du fait de l'accident survenu à M. X ; - de leur donner acte de ce qu'elles se réservent le droit de réclamer le remboursement de toutes nouvelles prestations qu'elles pourraient être amenées à verser au titre de cet accident ; .................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2000 : - le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ; - les observations de Maître PASQUON, avocat de M. Olivier X ; - les observations de Maître MONET, avocat de la commune d'Hourtin ; - et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que

les deux requêtes présentées par M. X d'une part, par les MUTUELLES ASSURANCES ÉLÈVES (M.A.E) DE LA GIRONDE, l'UNION DES MUTUELLES ACCIDENTS ÉLÈVES (U.M.A.E) et la MUTUELLE ASSURANCE DE L'ÉDUCATION d'autre part, sont dirigées à l'encontre du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Considérant que le 21 juillet 1991 M. Olivier X, âgé de 18 ans, s'est gravement blessé en plongeant dans le lac d'Hourtin, à partir d'une jetée qu'il a utilisée comme plongeoir ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du plan de l'état des lieux figurant au dossier, qu'au vu de la signalisation mise en place par la commune d'Hourtin, M. X ne pouvait ignorer qu'il se trouvait, lorsqu'il était au bout de la jetée, en dehors de la zone de baignade surveillée ; que cette jetée qui délimite le chenal d'accès des bateaux au port d'Hourtin, surmontée à son extrémité d'un muret de protection, n'a pas pour vocation normale de servir de plongeoir ; que la victime ne s'est pas assurée, avant de plonger à partir de ladite jetée, qu'elle pouvait le faire sans danger au regard de la profondeur de l'eau ; que, par suite, l'accident dont s'agit est imputable à sa seule faute ; que, dès lors, M. X, la M.A.E de la GIRONDE, l'U.M.A.E et la MUTUELLE ASSURANCE DE L'ÉDUCATION ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes à fin d'indemnités dirigées contre la commune d'Hourtin ; que les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ayant trait à ses débours ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Hourtin, qui n'est pas la partie perdante dans ces instances, soit condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde une somme au titre des frais que celle-ci a engagés non compris dans les dépens ;

DÉ C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. X, la requête de la MUTUELLE ASSURANCES ÉLÈVES DE LA GIRONDE, de l'UNION DES MUTUELLES ACCIDENTS ÉLÈVES, de la MUTUELLE ASSURANCE DE L'ÉDUCATION, et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde sont rejetées. 97BX01026-97BX01185 3-

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