Cour d'appel d'Amiens, 25 octobre 2022, 22/01778
Mots clés
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution • société • pouvoir • statuer • amende • prud'hommes • renvoi • prescription • préfix • production • publication
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Amiens
25 octobre 2022
Conseil de Prud'hommes de Creil
8 mars 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
- Numéro de déclaration d'appel :22/01778
- Dispositif : Ordonnance d'incident
- Référence abrégée : CA Amiens, 25 oct. 2022, n° 22/01778
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Creil, 8 mars 2022
- Identifiant Judilibre :63943176dbd75c05d41ff2b6
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Amiens
25 octobre 2022
Conseil de Prud'hommes de Creil
8 mars 2022
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DAIME Aurelien
Parties intimées
PAPREC CRV
défendu(e) par CATTAN DEHRY Geneviève du Cabinet ASTERIA ASSOCIESBELLICHACH Jacques
MANPOWER
défendu(e) par FARABET ROUVIER Florence du Cabinet AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS
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Texte intégral
Ordonnance
N°
S.A.S. PAPREC CRV
C/
[N]
S.A.S. MANPOWER
LDS/IL/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2022
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/01778 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INDO
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU HUIT MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. PAPREC CRV
Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
concluant par Me Geneviève CATTAN DEHRY de l'AARPI ASTERIA ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
ET
Monsieur [J] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté, concluant et plaidant par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEMANDEUR A L'INCIDENT
S.A.S. MANPOWER
[Adresse 1]
[Adresse 1]
concluant par Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
DÉBATS :
L'affaire est venue à l'audience d'incident de la 5ème chambre prud'homale du 27 septembre 2022 devant Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Mme Isabelle LEROY, greffière.
L'incident y a été plaidé par Me DAIME.
La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 25 octobre 2022, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Mme Isabelle LEROY, greffière.
*
* *
DÉCISION :
Vu l'appel interjeté par la société Paprec CRV le 13 avril 2022, d'un jugement du conseil de prud'hommes de Creil du 8 mars 2022 ;
Vu les conclusions d'appelant remises le 13 juillet 2022 ;
Vu les conclusions d'incident déposé par M. [N] le 10 août 2022 par lesquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de dire et juger que les pièces n°1 à 20 de l'appelante sont irrecevables et condamner cette dernière au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions en réponse sur incident déposées par la société Paprec CRV le 24 septembre 2022, aux termes desquelles cette dernière demande au conseiller de la mise en état :
- de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d'irrecevabilité des pièces qui n'auraient pas été communiquées simultanément aux conclusions seule la cour ayant le pouvoir d'examiner cette question,
- à défaut de déclarer la saisine du conseiller de la mise en état irrégulière,
- à défaut, de déclarer irrecevable et mal fondé l'incident de M. [N], débouter celui-ci de sa demande et la déclarer en tout état de cause sans objet,
- de condamner l'intimée à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de statuer ce que de droit sur une amende civile dès lors que l'incident diligenté est abusif, déloyal et voué à l'échec ;
En l'absence de conclusions de la société Manpower
; SUR CE,
M. [N], au visa des articles 909, 911, 748-1 et 748-3 du code de procédure civile, fait valoir que la modalité de communication des pièces, non par message RPVA mais par le biais de renvoi à un lien We transfer, choisie par l'appelante est irrégulière, que les pièces communiquées ainsi sont irrecevables et que toute communication ultérieure serait tardive. L'appelante répond que le conseiller de la mise en état est incompétent et que seule la cour a le pouvoir de déclarer irrecevables des pièces. Il résulte du renvoi opéré par l'article 907 du code de procédure civile aux dispositions des articles 780 à 807 du même code que le conseiller de la mise en état exerce les attributions qui sont celles du juge de la mise en état devant le tribunal judiciaire sous réserve de certaines dispositions particulières. Sous l'empire des textes en vigueur avant la publication du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 il était de jurisprudence établie qu'aucun texte n'attribuant expressément au juge de la mise en état, ni d'ailleurs au conseiller de la mise en état, le pouvoir d'écarter des pièces des débats, celui-ci n'avait pas compétence pour ce faire quand bien même il lui appartenait déjà en application des articles 780 et 788 du code de procédure civile de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces et d'exercer tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. L'article 789 6°, dans sa version issue du décret précité, applicable à la cause, confère désormais compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non recevoir. Or, aux termes de l'article 122 constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'action tendant à voir dire une pièce irrecevable, si tant est qu'elle soit correctement qualifiée, ne constitue donc pas une fin de non-recevoir au sens de ce texte. Dès lors qu'il est acquis en jurisprudence que seule une disposition expresse peut conférer au juge de la mise en état une compétence, il y a lieu de dire que le conseiller de la mise en état est incompétent pour connaître de l'action de M. [N] tendant à voir juger irrecevables les pièces N°1 à 20 de l'appelante. L'intimé, qui succombe à l'incident qu'il a initié, doit en supporter les dépens et sera condamné à payer à la société Paprec CRV la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu au prononcé d'une amende civile.PAR CES MOTIFS
, Nous, Laurence de Surirey, conseillère de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire, nous déclarons incompétente pour connaître de la demande de M. [N] tendant à voir déclarer irrecevables les pièces n° 1 à 20 de la société Paprec CRV, Condamnons M. [N] à payer à la société Paprec CRV la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejetons tout autre demande, Condamnons M. [N] aux dépens de l'incident. LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE DE LA MISE EN ÉTAT,Commentaires sur cette affaire
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