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Cour d'appel de Bordeaux, 9 juillet 2026, 25/03578

Mots clés
commandement • référé • requis • siège • société • preuve • rapport • recours • remise • report • résiliation • ressort • sinistre

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Bordeaux
9 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux
1 juillet 2025

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
  • Numéro de déclaration d'appel :
    25/03578
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Bordeaux, 9 juill. 2026, n° 25/03578
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1 juillet 2025
  • Identifiant Judilibre :6a57ade193c619cd1ffa4666
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TANDONNET Louis

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE --------------------------

ARRÊT

DU : 09 JUILLET 2026 N° RG 25/03578 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OLJR [N] [K] c/ S.A. DOMOFRANCE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 juillet 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 1] (RG : 25/02516) suivant déclaration d'appel du 11 juillet 2025 APPELANT : [N] [K] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Louis TANDONNET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A. DOMOFRANCE immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 458 204 963, ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller Madame Christine DEFOY, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Emilie LESTAGE Greffier lors du prononcé : Madame Chantal BUREAU ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * FAITS ET PROCÉDURE : 01. Par acte du 08 décembre 2015, la SA Domofrance a donné à bail à M. [N] [K] un logement situé à [Localité 4]. 02. Par ordonnance de référé du 02 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et a ordonné l'expulsion du locataire. Par acte du 29 février 2024, la SA Domofrance lui a fait signifier cette décision et délivrer un commandement de quitter les lieux. 03. Par acte du 19 mars 2025, M. [K] a assigné la SA Domofrance devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin d'obtenir un délai pour quitter les lieux. 04. Par jugement du 1er juillet 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - débouté M. [K] de toutes ses demandes, - condamné M. [K] à payer à la SA Domofrance la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [K] aux dépens. 05. M. [K] a relevé appel de l'entier jugement le 11 juillet 2025. 06. Par avis d'orientation et de fixation à bref délai du 29 août 2025, le président de la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a fixé la date d'appel de l'affaire à bref délai à l'audience du 20 mai 2026, avec clôture prévisible de la procédure à la date du 06 mai 2026. 07. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 04 mai 2026, M. [K] demande à la cour, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, et l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 de : - déclarer recevable et bien fondé son appel en ses demandes, fins et conclusions, - le recevoir en ses demandes fins et conclusions, en conséquence, - infirmer le jugement en date du 1er juillet 2025 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il : - l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, - l'a condamné à verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamné aux entiers dépens, statuant de nouveau, - suspendre les effets du commandement de quitter les lieux et de la procédure d'expulsion par suite du jugement en date du 2 février 2024, - ordonner qu'il lui soit laissé un délai supplémentaire de 12 mois pour quitter les lieux à compter de l'arrêt à venir, - débouter la société Domofrance de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner la société Domofrance au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. 08. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 avril 2026, la SA Domofrance demande à la cour, sur le fondement de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution de Bordeaux le 1er juillet 2025, en conséquence, - débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes, - le condamner au paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure engagés par devant la cour, - le condamner aux entiers dépens. 09. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties. 10. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2026 et a fait l'objet d'un report à la date des plaidoiries en accord avec les parties. 11. L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mai 2026 et mise en délibéré au 2 juillet 2026.

MOTIFS

: Sur la demande de délais pour quitter les lieux, 12. L'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que ' le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressées ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ses occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. 13. De plus, l'article L412-4 du même code précise que ' la durée des délais prévus à l'article L412-3 ne peut, en aucun cas être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou de la mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés'. 14. Se fondant sur les dispositions susvisées, M. [K] critique le jugement entrepris qui l'a débouté de toutes ses demandes, dont celle concernant des délais pour quitter les lieux. Il demande qu'un délai supplémentaire d'un an lui soit accordé pour quitter les lieux, dans la mesure où il souffre de graves problèmes de santé qui limitent fortement ses possibilités de relogement, celui-ci ajoutant qu'une expulsion immédiate aurait des conséquences particulièrement graves sur son état de santé et sur sa vie quotidienne. D'autre part, il expose que ses ressources sont très faibles, vu son impossibilité à travailler liée à ses troubles de santé, ce qui rend encore plus difficile sa capacité à retrouver un logement. Il ajoute que depuis décembre 2022, il a effectué de nombreuses démarches afin de trouver un logement, lesquelles sont restées vaines. 15. Enfin, il précise que s'il a cessé d'exécuter certaines de ses obligations, c'est en raison des manquements de son bailleur, le logement mis à bail présentant de nombreux désordres, notamment des traces importantes d'humidité et de moisissures, connus du bailleur et auxquels il n'a pas remédié, manquant ainsi à ses obligations légales et contractuelles. 16. La Sa Domofrance considère pour sa part que le jugement déféré doit être confirmé en ce que M. [K] ne rapporte pas la preuve de son impossibilité de se reloger dans des conditions normales, dès lors que le dernier justificatif attestant d'une demande de logement social date du 09 décembre 2022, et ce, alors même que la clause résolutoire a été acquise le 02 février 2024. Elle en conclut que non seulement M. [K] ne justifie d'aucune diligence en vue de son relogement en dépit de la résiliation du bail et que de plus celui-ci a refusé les propositions de relogement qu'elle lui a adressées, Enfin, elle précise que le débat relatif à l'insalubrité du logement ne relève pas de la compétence du juge de l'exécution qui ne peut modifier la décision ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire. 17. Si la matérialité des problèmes de santé allégués par M. [K] n'est pas sérieusement contestable, au vu du certificat médical établi par le docteur [J] en date du 3 octobre 2025, il n'est pas autant démontré en quoi ceux-ci ne permettraient pas son relogement dans des conditions normales. En effet des problèmes cardio-vasculaires et de diabète, nonobstant leur gravité, ne sont pas de nature à rendre plus complexe une demande de relogement qui en tout état de cause en l'espèce est inexistante, puisque depuis l'acquisition de la clause résolutoire, M. [K] n'a fait aucune démarche en ce sens, la dernière datant du 9 décembre 2022. 18. Partant, la demande de délais formée par M. [K] ne pourra prospérer et les moyens liés à la faiblesse de ses ressources et à son éventuelle bonne volonté dans l'exécution de ses obligations seront sans effet pour voir infirmer le jugement déféré qui l'a débouté de toutes ses demandes, dès lors que ceux-ci ne peuvent être pris en compte que pour déterminer la durée de ces délais, dans l'hypothèse ou ceux-ci seraient accordés, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Enfin, la question relative à la salubrité du logement ne relève pas de la compétence du juge de l'exécution, lequel ne peut modifier le dispositif d'une décision et s'avère lié par le titre exécutoire que constitue l'ordonnance de référé du 2 février 2024. Sur les autres demandes, 19. Les dispositions prises en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en première instance seront confirmées. 20. M. [K], qui succombe en cause d'appel, sera condamné à payer à la Sa Domofrance la somme de 1500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

: La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Dans les limites de l'appel, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [N] [K] à payer à la Sa Domofrance la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [N] [K] aux entiers dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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