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Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 3 septembre 2026, 25/00854

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • contrat • prêt • déchéance • terme • résolution • remboursement • surendettement • solde • sanction

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
BOURSORAMA
défendu(e) par METZ Guillaume
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00 N° RG 25/00854 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJ5B NAC : 53B 0A JUGEMENT Du : 03 Septembre 2026 S.A. BOURSORAMA Rep/assistant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES C / Monsieur [I] [U] GROSSE DÉLIVRÉE LE : 03 Septembre 2026 A :AUVERJURIS, C.C.C. DÉLIVRÉES LE : 03 Septembre 2026 A :AUVERJURIS, Monsieur [I] [U] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ; Après débats à l'audience du 30 Juin 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 03 Septembre 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR : La S.A. BOURSORAMA, dont le siège social est 44 Rue Traversière - CS 80134 - 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DÉFENDEUR : Monsieur [I] [U], demeurant 2 allée Lamartine - 63960 VEYRE MONTON comparant en personne EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 30 janvier 2023, la société Boursorama (Boursorama) a consenti à Monsieur [I] [U] (M. [U]), un premier prêt personnel n°60198655 d'un montant de 6 000 € remboursable en 60 mensualités de 114,77 €, hors assurance facultative, moyennant un taux débiteur fixe de 5,56 %. Par courrier du 29 mai 2024, le créancier a mis en demeure le débiteur de régler les sommes dues au titre de ce prêt et faute de régularisation dans le délai imparti, par courrier recommandé du 20 juillet 2024, s'est prévalu de la déchéance du terme. Suivant offre préalable acceptée le 21 septembre 2023, la société Boursorama (Boursorama) a consenti à Monsieur [I] [U] (M. [U]), un second prêt personnel n°60882474 d'un montant de 10 000 € remboursable en 60 mensualités de 191,27 €, hors assurance facultative, moyennant un taux débiteur fixe de 5,556 %. Par courrier du 05 juillet 2024, le créancier a mis en demeure le débiteur de régler les sommes dues au titre de ce prêt et faute de régularisation dans le délai imparti, par courrier recommandé du 17 juillet 2024, s'est prévalu de la déchéance du terme. Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2025, Boursorama a fait assigner Monsieur [I] [U] d'avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand aux fins de condamnation en paiement. A l'audience du 30 juin 2026, à laquelle l'affaire a été utilement évoquée, la juridiction a mis d'office dans les débats le moyen relatif au caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme, à la forclusion ou encore à la déchéance du droit aux intérêts pour non-respect des obligations précontractuelles ou de formalisme contractuel. A la même audience, Boursorama, représentée par son conseil, s'en rapporte à ses écritures et sollicite sous le bénéfice de l'exécution provisoire : à titre principal, -de constater l'acquisition de la clause de déchéance du terme, à titre subsidiaire, -de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, En tout état de cause, -de condamner M. [U] au paiement de la somme de 5 424,32 €, au titre du solde du prêt du 30 janvier 2023, outre intérêts au taux conventionnel de 5,56 % à compter du 15 juillet 2024, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement, -de condamner M. [U] au paiement de la somme de 10 165,41 €, au titre du solde du prêt du 21 septembre 2023, outre intérêts au taux conventionnel de 5,556% à compter du 08 juillet 2024, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement, -de condamner M. [U] au paiement d'une somme de 600 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de sa demande en paiement, Boursorama relève en premier lieu que M. [U] n'a plus honoré le remboursement du prêt depuis l'échéance du mois de mars 2024 pour le premier crédit et depuis celle du mois d'avril 2024 pour le second crédit et qu'il n'a pas régularisé sa situation après l'envoi d'une mise en demeure préalable à la déchéance. L'organisme de crédit s'estime bien-fondé à se prévaloir de la déchéance du terme. Boursorama se fonde subsidiairement sur le prononcé de la résolution du contrat par le tribunal à l'appui des articles 1224, 1227 du code civil au motif de l'inexécution contractuelle de l'emprunteur. Autorisé à produire une note en délibéré relative aux moyens soulevés d'office par la juridiction, Boursorama n'a pas utilisé cette faculté de sorte qu'il convient de considérer qu'elle s'en tient aux moyens développés dans son assignation. Monsieur [I] [U] comparait en personne et reconnaît le principe de la dette. Il explique bénéficier d'un plan de surendettement mis en œuvre en avril 2025 lequel prévoit un rééchelonnement de la dette sans effacement. Il prétend ne pas être en retard dans les remboursements. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire sur la procédure de surendettement : En application de l'article L722-2 du code de la consommation : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. » Le surendettement suspend les poursuites individuelles tendant à l'exécution forcée sans faire obstacle à une action au fond visant à faire reconnaître l'existence et le montant d'une créance. En l'espèce, l'existence d'un plan de surendettement qui n'est pas démontrée n'est en tout état de cause pas un motif d'irrecevabilité de la demande du créancier. Sur la demande en paiement du prêt n°60198655 Sur la déchéance du terme : L'article 1225 du code civil dispose que que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entrainera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Aussi, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. L'article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. En l'espèce, le créancier prétend se prévaloir de l'application de la clause résolutoire stipulée à l'article 4.7 du contrat de prêt. Toutefois, si cette clause ne prévoit pas de mise en demeure préalable laissant un délai au débiteur pour se conformer à ses obligations, elle ne l'autorisait pas expressément à se dispenser de cet envoi. En l'occurrence, le seul courrier recommandé produit est celui notifiant la déchéance de sorte que la preuve de la remise d'une mise en demeure préalable à la déchéance n'est pas rapportée. Dès lors, Boursorama n'était pas autorisée à se prévaloir de l'application de la clause résolutoire. Cependant, il résulte de l'historique de compte que le débiteur a cessé d'honorer le remboursement des échéances du crédit à partir du mois de mars 2024 sans ne jamais régulariser la situation, ce qu'il ne conteste pas. Cela est constitutif d'une défaillance suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du contrat. En conséquence, la résolution du contrat de prêt sera prononcée. Sur les sommes restant dues : En vertu de l'article L312-16 du code de la consommation : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. » En vertu de l'article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Par ailleurs, les articles L312-16 et L341-2 du code de la consommation (dans leur version désormais en vigueur) transposent, en droit français, les articles 5 et 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs. La CJUE a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 en vertu duquel les sanctions prononcées doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, devait être interprété en ce sens qu'il s'opposait à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d'évaluer la solvabilité de l'emprunteur, le prêteur était déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficiait de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d'une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels étaient en outre majorés de cinq points si, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suivait ce prononcé, celui-ci ne s'était pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction constatait que dans ce cas, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts n'étaient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s'il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur. En l'espèce, il s'avère qu'avant d'émettre l'offre préalable de contrat de crédit le prêteur ne s'est pas renseigné sur la solvabilité de l'emprunteur en réclamant des éléments objectifs destinés à corroborer la fiche de dialogue laquelle est purement déclarative. Aussi, l'organisme demandeur doit être déchu de son droit à intérêts conventionnels. Dès lors, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du financement (6 000 euros) déduction faîte de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit (1 551,81 euros), soit un solde de 4 448,19 euros et à l'exclusion de toute autre somme, notamment l'indemnité contractuelle convenue en cas de défaillance. Par ailleurs, le taux d'intérêt du contrat de crédit à savoir 5,56 % est comparable au taux d'intérêt légal applicable de sorte que Boursorama doit également être privée de son bénéfice, afin de conserver l'efficacité de la sanction. En conséquence, Monsieur [I] [U] sera condamné à payer à Boursorama, la somme de 4 448,19 euros, sans intérêt, y compris à taux légal, au titre des sommes restant dues s'agissant du contrat de prêt conclu le 30 janvier 2023. Sur la demande en paiement du prêt n°60882474 Sur la déchéance du terme : Les termes du second contrat de crédit sont identiques à ceux du précédent, or la déchéance du terme a été mise en œuvre de la même manière pour ce deuxième prêt. Il convient donc de relever que Boursorama n'était pas autorisée à se prévaloir de l'application de la clause résolutoire. Cependant, il résulte de l'historique de compte que le débiteur a cessé d'honorer le remboursement des échéances du crédit à partir du mois d'avril 2024 sans ne jamais régulariser la situation, ce qu'il ne conteste pas. Cela est constitutif d'une défaillance suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du contrat. Sur les sommes restant dues : Il convient de renvoyer à la lecture des articles cités dans les précédents développements. En l'espèce, de la même manière que s'agissant du premier crédit, il n'a pas été satisfait par Boursorama à son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs au moyen d'éléments d'information suffisants. Aussi, l'organisme demandeur doit être déchu de son droit à intérêts conventionnels. Dès lors, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du financement (10 000 euros) déduction faîte de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit (994,65 euros), soit un solde de 9 005,35 euros et à l'exclusion de toute autre somme, notamment l'indemnité contractuelle convenue en cas de défaillance. Par ailleurs, le taux d'intérêt du contrat de crédit à savoir 5,556 % est comparable au taux d'intérêt légal applicable de sorte que Boursorama doit également être privée de son bénéfice, sous peine de ne pas prononcer une sanction suffisamment efficace. En conséquence, Monsieur [I] [U] sera condamné à payer à Boursorama, la somme de 9 005,35 euros, sans intérêt, y compris à taux légal, au titre des sommes restant dues s'agissant du contrat de prêt conclu le 21 septembre 2023. Sur les frais de justice L'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, M. [U], succombant, sera tenu aux entiers dépens de l'instance. La situation économique des parties justifie de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°60198655 consenti à Monsieur [I] [U] le 30 janvier 2023 par Boursorama, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°60882474 consenti à Monsieur [I] [U] le 21 septembre 2023 par Boursorama, CONDAMNE Monsieur [I] [U] à payer à la Boursorama une somme de 4 448,19 euros, sans intérêts, y compris à taux légal, au titre des sommes restant dues s'agissant du contrat de prêt n°60198655, CONDAMNE Monsieur [I] [U] à payer à la Boursorama une somme de 9 005,35 euros, sans intérêts, y compris à taux légal, au titre des sommes restant dues s'agissant du contrat de prêt n°60882474, DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE Monsieur [I] [U] aux dépens de l'instance. RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit, Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et années susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier. Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

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