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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-17.410, 24-17.410

Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • rapport • rejet • siège • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
4 février 2026
Cour d'appel de Toulouse
17 mai 2024
Conseil de Prud'hommes de Toulouse
1 décembre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    24-17.410, 24-17.410
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. soc., 4 févr. 2026, 24-17.410, 24-17.410
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Toulouse, 1 décembre 2022
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2026:SO10114
  • Identifiant Judilibre :698357dbcdc6046d47e1ce49
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Résumé

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Auteur du pourvoi
Défendeur au pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE GILLES THOUVENIN, OLIVIER COUDRAY ET MANUELA GREVY, AVOCATS ASSOCIES AUPRES DU CONSEIL D'ETAT ET DE LA COUR...

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Texte intégral

SOC. MR13 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 4 février 2026 Rejet non spécialement motivé Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10114 F Pourvoi n° V 24-17.410 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 octobre 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 FÉVRIER 2026 La société Basic Fit II, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 24-17.410 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2024 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [K] [B], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseillère, les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Basic Fit II, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 7 janvier 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Le Quellec, conseillère rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Basic Fit II aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Basic Fit II et la condamne à payer à la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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