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Tribunal administratif de Lille, 13 août 2026, 2401979

Mots clés
salaire • préjudice • requête • service • remboursement • maternité • requérant • provision • contrat • production • condamnation • smic • qualification • rapport • recouvrement

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Lille
13 août 2026
Tribunal administratif de Lille
30 janvier 2026
Tribunal administratif de Lille
23 mai 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lille
  • Numéro d'affaire :
    2401979
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Lille, 13 août 2026, n° 2401979
  • Rapporteur : Mme Michel
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Lille, 23 mai 2025
  • Avocat(s) : DORMIEU
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DORMIEU Clement
Parties défenderesses

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, M. A... B..., représenté par Me Clément Dormieu, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 100,69 euros au titre des arriérés de salaire qui lui sont dus pour les activités professionnelles exercées en détention en juin 2023 et la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral né du non-respect par l'administration pénitentiaire du salaire minimum concernant le travail en détention ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il a travaillé en juin 2023 au sein des services généraux du centre pénitentiaire de Maubeuge ; - la rémunération qu'il a perçue, au titre du mois de juin 2023, n'est pas conforme aux dispositions des articles 717-3 et D. 432-1 du code de procédure pénale ni à celles de de l'article R. 381-104 et D. 242-4 du code de la sécurité sociale ; - il est fondé à demander le versement d'une somme supplémentaire de 100,69 euros au titre de son préjudice financier et de la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral né du non-respect par l'administration pénitentiaire du salaire minimum concernant le travail en détention. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'administration a adressé au requérant une proposition d'indemnisation d'un montant de 100,05 euros, inférieur de seulement 64 centimes d'euros à sa demande indemnitaire ; - les calculs réalisés par le requérant ne tiennent compte ni de la contribution sociale généralisée ni de la contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquels il est assujetti ; - le préjudice moral n'est pas établi.

Vu :

- l'ordonnance n° 2401808 du 30 janvier 2026 du juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; - le décret n° 2022-1608 du 22 décembre 2022 ; - l'arrêté du 26 avril 2023 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sanier, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sanier, - et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit

: M. B..., alors incarcéré au centre pénitentiaire de Maubeuge, a été classé au sein des services généraux de l'établissement au mois de juin 2023. Par un courrier daté du 4 octobre 2023, notifié le 20 octobre suivant, l'intéressé a adressé au directeur interrégional des services pénitentiaires une demande tendant au versement de la somme de 100,69 euros au titre des arriérés de salaires qu'il estime lui être dus et la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral. Par un courrier du 4 janvier 2024, l'administration a informé M. B... de son accord pour lui verser, au titre de ses arriérés de salaire, la somme de 100,05 euros et a rejeté sa demande indemnitaire présentée au titre de son préjudice moral. Le 20 février 2024, l'intéressé a introduit une requête en référé provision devant le tribunal. Par une ordonnance n° 2401808 du 30 janvier 2026, le juge des référés a condamné l'État à lui verser la somme provisionnelle de 95,77 euros. Par la présente requête, M. B... demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme totale de 1 600,69 euros. Sur les arriérés de salaire : D'une part, aux termes de l'article L. 412-20 du code pénitentiaire : « La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini par les dispositions de l'article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées ». Aux termes de l'article D. 412-64 du code pénitentiaire : La rémunération du travail accompli dans le cadre du contrat d'emploi pénitentiaire est une rémunération horaire, qui ne peut être inférieure aux taux suivants : / 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production ; / 33 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe I ; / 25 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe II ; / 20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe III. / Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine la répartition des emplois entre les différentes classes en fonction du niveau de qualification qu'exige leur exécution. / La rémunération versée mensuellement est calculée sur la base de la durée du travail fixée dans le contrat d'emploi pénitentiaire ». Les articles 1ers du décret du 22 décembre 2022 portant relèvement du salaire minimum de croissance et de l'arrêté du 26 avril 2023 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance fixent respectivement le montant du salaire minimum de croissance à 11,27 euros à compter du 1er janvier 2023 et à 11,52 euros à compter du 1er mai 2023. D'autre part, aux termes de l'article D. 412-11 du code pénitentiaire : « Dans chaque établissement pénitentiaire, des personnes détenues sont affectées au service général de l'établissement ». Aux termes de l'article D. 412-67 du même code : « Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions des articles D. 412-66 et D. 424-2, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 412-68. Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et salariales selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l'article R. 381-99 du code de la sécurité sociale : « Le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité sur les rémunérations versées aux détenus est fixé à 4,20 % du montant brut de ces rémunérations. Cette cotisation est à la charge de l'employeur. / (…) ». S'agissant de l'assurance vieillesse, l'article R. 381-104 de ce code prévoit que : « Les cotisations, salariale et patronale, sont fixées au taux de droit commun du régime général. Elles sont assises sur le total des rémunérations brutes des détenus ». Selon l'article D. 242-4 de ce code, la part salariale du taux de cotisation des assurances vieillesse et veuvage est fixée, à compter du 1er janvier 2017, à 6,90 % de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 et à 0,40 % sur la totalité de la rémunération. Aux termes de l'article R. 381-105 du même code : « Lorsque le travail est effectué pour le compte de l'administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, les cotisations, salariale et patronale, sont intégralement prises en charge par l'administration. / (…) ». Enfin, aux termes de l'article R. 381-107 de ce code : « La part de cotisation à la charge du détenu est précomptée sur sa rémunération lors de chaque paie, sous réserve de l'application de l'article R. 381-105 ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque le travail est effectué au titre des services généraux de l'établissement pénitentiaire, tant la cotisation pour l'assurance maladie et maternité que les cotisations, salariales et patronales, pour l'assurance vieillesse sont prises en charge par l'employeur. En revanche, lorsque le travail est effectué au titre d'une activité dite de production, seule la cotisation d'assurance maladie et maternité et la cotisation patronale pour l'assurance vieillesse sont prises en charge par l'employeur, à l'exclusion de la cotisation salariale pour l'assurance vieillesse qui reste à la charge de la personne détenue. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : / 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ; / (…) ». Aux termes de l'article L. 136-8 du même code : « I.- Le taux des contributions sociales est fixé : / 1° à 9,2 % pour la contribution sociale mentionnée à l'article L. 136-1 ; (…) ». Aux termes de l'article L. 136-2 du même code : « I. -Pour le calcul de l'assiette de la contribution prévue à l'article L. 136-1 du présent code, les revenus bruts suivants bénéficient d'une réduction représentative de frais professionnels fixée à 1,75 % pour leur montant inférieur à quatre fois la valeur du plafond mentionné à l'article L. 241-3 : / 1° Les revenus d'activité (…) ». En vertu du III de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable entre le 1er mars 2021 et le 28 décembre 2023 : « III.- Par dérogation au I, sont exclus de l'assiette de la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 les revenus suivants : / 1° e) Un pourcentage fixé par décret de la rémunération versée aux personnes mentionnées au 5° de l'article L. 412-8, qui ne peut excéder 40 % de cette rémunération ». L'article L. 412-8 du même code dispose que : « Outre les personnes mentionnées à l'article L. 412-2, bénéficient également des dispositions du présent livre, sous réserve des prescriptions spéciales du décret en Conseil d'État : / (…) / 5° les détenus exécutant un travail pénal (…) ». Enfin, l'article D. 136-1 du même code précise que : « (…) II.- Le pourcentage de la rémunération mentionné au e du 1° du III de l'article L. 136-1-1 est égal à 38 % ». Il résulte de ces dispositions que la rémunération due aux personnes détenues en contrepartie du travail qu'elles effectuent est assujettie à la contribution sociale généralisée (CSG). En application des dispositions des articles L. 136-1-1, L. 136-2, L. 136-8, L. 412-8 et D. 136-1 du code de la sécurité sociale, la contribution sociale mentionnée à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale s'élève à 9,2 % du montant brut des rémunérations, sur une assiette de 98,25 % de 62 % du salaire brut depuis le 1er janvier 2020. De plus, aux termes de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : « I.- Il est institué une contribution assise sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés à la section 1 du chapitre 4 du titre 3 du livre 1 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées à ce même article. Cette contribution est soumise aux conditions prévues aux articles L. 136-1-1 à L. 136-4 du même code (…) ». Aux termes de l'article 19 de la même ordonnance : « Le taux des contributions instituées par les articles 14 à 17 est fixé à 0,5 % (…) ». Il résulte de ces dispositions que la rémunération due aux personnes détenues en contrepartie du travail qu'elles effectuent est également assujettie à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS). En application des dispositions des articles L. 136-1-1, L. 136-2, L. 136-8, L. 412-8 et D. 136-1 du code de la sécurité sociale ainsi que des articles 14 et 19 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, la contribution sociale mentionnée à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale s'élève à 0,5 % du montant brut des rémunérations, sur une assiette de 98,25 % de 62 % du salaire brut depuis le 1er janvier 2020. En l'espèce, M. B... soutient qu'il aurait dû percevoir une rémunération totale supplémentaire de 100,69 euros au titre du mois de juin 2023. Il résulte de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas contesté, que l'intéressé a été classé au sein des services généraux du centre pénitentiaire de Maubeuge sur un poste de classe III durant la période en cause. Conformément aux dispositions précitées de l'article D. 412-64 du code pénitentiaire, sa rémunération brute au titre des activités au sein du service général ne pouvait être inférieure au taux horaire correspondant à 20% du SMIC. Pour déterminer les rémunérations nettes dont aurait dû bénéficier le requérant, devaient être déduite de la rémunération brute qui lui était due, les différentes cotisations salariales dont il avait à s'acquitter. À ce titre, concernant les activités du service général, il doit être soustrait à la rémunération brute pour ces activités, les cotisations relatives à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale, calculées selon les taux indiqués aux points 8 et 10, soit un taux de CSG de 9,2 %, et un taux de CRDS de 0,5 %, ces deux contributions étant appliquées sur une assiette de 98,25 % de 62 % du salaire brut pour les rémunérations perçues à compter du 1er janvier 2020. Eu égard à l'emploi aux services généraux occupé par le requérant au mois de juin 2023, et compte tenu du nombre d'heures travaillées et des salaires effectivement perçus par l'intéressé au titre de cette période, il sera fait une juste appréciation du préjudice financier subi par l'intéressé du fait des erreurs dans le calcul des salaires qui lui sont dus au titre du mois en litige en l'indemnisant à hauteur de la somme de 85,58 euros. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est seulement fondé à demander la condamnation de l'État à lui verser la somme de 85,58 euros, sous réserve des sommes versées à titre de provision. Sur le préjudice moral : La perception d'une rémunération inférieure à celle imposée par la loi ne constitue pas par elle-même un traitement attentatoire à sa dignité, de sorte que M. B... n'établit pas la réalité du préjudice moral qu'il estime avoir subi. Par suite, sa demande à ce titre doit être rejetée. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : M. B... a droit aux intérêts au taux légal sur l'indemnité mentionnée au point 14 à compter du 20 octobre 2023, date de réception par l'administration de sa réclamation indemnitaire. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l'espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 20 février 2024, date d'enregistrement de la requête. A cette date il n'était pas dû une année entière d'intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 20 octobre 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. B... la somme de 85,58 euros, sous déduction de toutes sommes versées à titre de provision. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2023. Les intérêts échus à la date du 20 octobre 2024, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Clément Dormieu. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2026. La magistrate désignée, Signé L. Sanier La greffière, Signé N. Paulet La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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