Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 juillet 2025, 2509536
Mots clés
requête • saisie • recours • règlement • tiers • relever
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire :2509536
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Autres Juridictions
- Référence abrégée : TA Cergy-pontoise, 7 juill. 2025, n° 2509536
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
7 juillet 2025
Résumé
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Partie requérante
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, Mme B A conteste l'avis de saisie à tiers détenteur du 23 janvier 2025 pour le règlement d'un forfait de post-stationnement majoré. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". 2. Aux termes de l'article L. 2333-87-2 du code général des collectivités territoriales : " Le tribunal du stationnement payant statue sur les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits de post-stationnement. ". 3. La requête de Mme A tend à la contestation d'un avis de saisie administrative à tiers détenteur du 23 janvier 2025 pour le règlement d'un forfait de post-stationnement majoré. Ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2333-87-2 du code général des collectivités territoriales, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif mais de celle du tribunal du stationnement payant. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal du stationnement payant, compétent en ce qui concerne les recours formés contre les décisions individuelles relatives aux forfaits de post-stationnement.O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal du stationnement payant. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal du stationnement payant. Fait à Cergy, le 7 juillet 2025. La première vice-présidente, Signé C. GrenierCommentaires sur cette affaire
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