Tribunal administratif de Grenoble, 4ème Chambre, 25 août 2026, 2402408
Mots clés
sci • pouvoir • requête • rapport • recours • remise • révision • absence • condamnation • lotissement • préambule • production • rejet • requis • statuer
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2402408
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Grenoble, 25 août 2026, n° 2402408
- Rapporteur : Mme Coutarel
- Nature : Décision
- Avocat(s) : GAY
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Résumé
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Parties requérantes
SCI Alexandrine
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Partie défenderesse
COMMUNE DE MONTELIER
défendu(e) par PLUNIAN Sébastien
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 8 avril 2024 et un mémoire enregistré le 16 juillet 2025, Mme F... B... et M. E... B..., Mme C..., M. G... B..., M. A... B... et la SCI Alexandrine, représentés par Me Gay, demandent au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 16 octobre 2023 par laquelle le conseil municipal de Montélier a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU), ensemble le refus opposé à leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Montélier la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les fins de non-recevoir invoquées en défense ne sont pas fondées ; - la délibération en litige a été approuvée en méconnaissance de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme dans la mesure où les modifications approuvées après enquête publique remettent en cause l'économie générale du projet et ne procèdent pas de cette enquête ; - le classement des parcelles leur appartenant en zone A est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le PLU est incompatible avec le programme local de l'habitat ; - il méconnaît les articles L. 101-2 et L. 151-1 du code de l'urbanisme. La commune de Montélier, représentée par Me Plunian, a présenté un mémoire, enregistré le 4 juin 2024, par lequel elle conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à ce que le tribunal prononce un sursis à statuer d'une durée de 18 mois sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et demande la condamnation in solidum des requérants au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conclusions présentées par les requérants sont irrecevables faute pour les intéressés d'avoir satisfait aux exigences imposées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - faute de production des statuts de la SCI Alexandrine, il n'est pas établi que M. B... en a bien la qualité de gérant et dispose ainsi du pouvoir de la représenter en justice ; - subsidiairement, les moyens qu'ils invoquent ne sont pas fondés. Les mémoires présentés par la commune de Montélier, enregistrés le 2 septembre 2025 et le 8 septembre 2025 n'ont pas été communiqués. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public ; - les observations de Me Chabal, représentant les requérants et celles de Me Plunian, représentant la commune de Montélier. 1. MM. et Mmes B..., Mme C... et la SCI Alexandrine sont propriétaires de parcelles cadastrées section ZS nos388, 398, 399, 800 et 801 situées sur le territoire de la commune de Montélier (Drôme). Dans la présente instance, ils demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 16 octobre 2023 par laquelle le conseil municipal de Montélier a approuvé la révision du PLU, ensemble le refus opposé à leur recours gracieux.2. Aux termes de l'article
L. 153-21 du code de l'urbanisme : « A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : / (…) / 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l'article L. 153-8 ». Par ailleurs, il est loisible à l'autorité compétente de modifier le plan d'occupation des sols après l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête publique. 3. Les modifications du PLU intervenues après enquête publique dont les requérants se prévalent consistent en l'adjonction, d'une part, d'indications concernant la typologie attendue des logements à produire dans les secteurs couverts par des orientations d'aménagement et de programmation (OAP) et, d'autre part, d'obligations réglementaires concernant les aires de stationnement en zone A. Compte tenu du nombre limité et de la faible portée de ces amendements au regard de l'ensemble de la modification apportée au PLU, ils ne remettent pas en cause l'économie générale du projet. Par ailleurs, s'agissant de la typologie attendue des logements à produire dans chaque OAP, elle était précisée, dans les documents soumis à enquête publique, sur les plans représentant chaque zone concernée. Par suite la modification invoquée par les requérants ne consiste pas en l'adjonction de nouvelles informations non soumises au public, mais en un simple rajout de ces indications, à des fins de synthétisation, dans les tableaux récapitulatifs figurant à la fin de la description de chaque OAP. S'agissant de l'adjonction d'une obligation de prévoir la perméabilité des aires de stationnement accueillant au moins quatre places en zone A, il s'agit de la généralisation d'une réponse à la demande formulée par l'autorité gestionnaire du SCOT du Grand Rovaltain au cours de l'enquête publique, par suite, cette modification en procède. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à invoquer la méconnaissance des dispositions et principes cités au point 2. 4. Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : « Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». 5. En l'espèce, les parcelles des requérants sont situées au nord du village de Montélier, dans une zone de forme triangulaire qui est séparée du lotissement situé à l'est et de la zone pavillonnaire qui s'étend à l'ouest, et doit accueillir un programme de constructions définie par l'orientation d'aménagement et de programmation n°1 dite « Montmartel », par deux voies de circulation, le chemin des Loches et le chemin de Montmartel qui apportent une coupure nette à l'urbanisation. De fait, cette zone triangulaire est, elle-même, peu urbanisée, la parcelle ZS n°801 appartenant aux requérants consistant en une vaste zone enherbée vierge de construction et leurs parcelles étant entourées de champs cultivés. Cette zone s'ouvre par ailleurs, au nord, sur une plaine agricole très étendue. Dans ces circonstances, indépendamment du fait que les parcelles appartenant aux requérants soient ou non, elles-mêmes exploitées, leur classement en zone A n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / (…) / 4° Les programmes locaux de l'habitat prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation ; / (…) ». 7. Ainsi que l'indique le préambule du plan d'aménagement et de développement durables (PADD) du PLU, ce document a pour objet de définir le projet communal pour une durée de 10 à 12 ans à compter de son adoption, intervenue, en l'espèce, le 16 octobre 2023. Par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer son absence de compatibilité avec le programme local de l'habitat arrêté par Valence Romans Agglo au titre de la période courant de 2018 à 2023. 8. Aux termes de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / (…) / 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; / (…) ». Aux termes de l'article L. 151-1 du code de l'urbanisme : « Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». 9. Les dispositions précitées ne tendent qu'à assurer la préservation de la qualité de la ressource en eau. Par suite, elles ne peuvent être utilement invoquées au sujet de problématiques concernant des pénuries éventuelles d'eau potable. 10. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par les requérants doivent être écartés et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, leurs conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir, rejetées. 11. Eu égard à leur qualité de parties perdantes dans l'instance, il en va de même des conclusions qu'ils présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, les intéressés verseront in solidum à la commune de Montélier la somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions.D E C I D E :
Article 1er : La requête de MM. et Mmes B..., Mme C... et la SCI Alexandrine est rejetée. Article 2 : MM. et Mmes B..., Mme C... et la SCI Alexandrine verseront in solidum à la commune de Montélier la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Montélier est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F... B... au titre des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Montélier. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Rizzato, présidente, Mme Permingeat, premier conseiller, M. Derollepot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2026. Le rapporteur, F. Permingeat La présidente, C. Rizzato Le greffier, M. D... La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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