Tribunal de commerce de Pontoise, CHAMBRE 03, 17 juin 2026, 2025F00825
Mots clés
société • astreinte • contrat • procès-verbal • preuve • recouvrement • succursale • vente • déchéance • restitution • saisie • produits • règlement • remboursement • remise
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Pontoise
- Numéro de pourvoi :2025F00825
- Référence abrégée : T. com. Pontoise, 3e ch., 17 juin 2026, 2025F00825
- Identifiant Judilibre :6a3687bccdc6046d470999e5
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Résumé
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Partie demanderesse
TOYOTA KREDITBANK GMBH
défendu(e) par ANCELET GuillaumePAT Amaury
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 17 JUIN 2026 CHAMBRE 03
N° RG : 2025F00825
DEMANDEUR
[Z] [E] [S] [C] PRISE EN SA SUCCURSALE [E] FRANCE FINANCEMENT
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Guillaume ANCELET, Avocat, [Adresse 2] Et par la SELARL RIVAL AVOCATS prise en la personne de Maître Amaury PAT, Avocat, [Adresse 3]
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [W]
[Adresse 4] Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 7 avril 2026 : M. Jean-Yves AMABLE, Juge chargé d'instruire l'affaire.
Lors du délibéré :
M. Géraud FONTANIE, Président de chambre,
M. Jean-Yves AMABLE, Juge,
Mme Sylvie PEGORIER, Juge,
M. Philippe KARCHER, Juge,
M. Francis DORVEAUX, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Géraud FONTANIE, président de chambre et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société [E] [S] [C], ci-après la société [E] [S], réclame à M. [V] [W] la restitution sous astreinte d'un véhicule de marque Toyota modèle'Proace', immatriculé [Immatriculation 1], et le paiement de la somme de 26 394,79 euros au titre du crédit de financement de ce véhicule. LA PROCÉDURE Par acte délivré le 4 septembre 2025 suivant les modalités prévues à l'article 656 du code de procédure civile, la [Z] [E] [S] [C], société de droit allemand immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 412 653 180, prise en sa succursale [E] France Financement, a assigné M. [V] [W], né le [Date naissance 1] 1979 à Gennevilliers, de nationalité française, à comparaître devant ce tribunal pour l'audience du 8 octobre 2025. Aux termes de cette assignation, la société [E] [S] [C] demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l'article 514 du code de procédure civile, Dire recevable et bien fondée la société [E] [S] [C] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Enjoindre à Monsieur [V] [W] de restituer à la société [E] [S] [C] le véhicule financé de marque Toyota de type Proace, immatriculé [Immatriculation 1] ; Assortir cette injonction de restituer le véhicule financé de marque Toyota type Proace, immatriculé [Immatriculation 1], d'une astreinte d'un montant de 50,00 euros par jour de retard, à défaut d'exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ; Autoriser la société [E] [S] [C] à faire procéder à l'appréhension du véhicule de marque Toyota de type Proace, immatriculé [Immatriculation 1], en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel huissier territorialement compétent qu'il lui plaira; Condamner Monsieur [V] [W] à payer à la société [E] [S] [C] la somme de 26 394,79 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 8,63 % l'an courus et à courir à compter du 8 août 2025 et jusqu'au jour du plus complet paiement ; Condamner Monsieur [H] au paiement d'une somme de 160,00 euros au profit de la société [E] [S] [C], à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement ; Condamner en outre Monsieur [V] [W] au paiement d'une somme de 2 000 euros au profit de la société [E] [S] [C], en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [V] [W] aux entiers frais et dépens ; Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. La cause est venue, après renvoi, à l'audience de plaidoirie du 7 avril 2026 au cours de laquelle la société [E] [S] a été entendue en ses explications en l'absence de M. [V] [W]. En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.SUR QUOI
LE TRIBUNAL La société [E] [S] expose avoir consenti à M. [W], pour les besoins de son activité professionnelle, le 8 juillet 2023, un crédit accessoire à une vente, d'un montant de 30 423 euros, portant sur un véhicule de marque Toyota de type'Proace', immatriculé [Immatriculation 1]. Elle indique que, M. [W] ayant cessé le remboursement de ce concours financier, elle a été contrainte d'envoyer au débiteur plusieurs courriers de relance et une lettre RAR de mise en demeure en date du 21 mai 2025 valant déchéance du terme. N'obtenant aucun règlement, elle a saisi le tribunal de commerce de Pontoise sur le fondement des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil. Outre le paiement de sa créance s'élevant à la somme de 26 394,79 euros et d'une indemnité forfaitaire de recouvrement de 160 euros, elle demande que le véhicule lui soit restitué sous astreinte d'un montant de cinquante euros par jour de retard et qu'elle soit autorisée à faire procéder à la saisie du véhicule par huissier de justice en tous lieux et entre toutes mains. * Sur le contrat Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». En l'espèce, à l'appui de ses demandes, la société [E] [S] produit les documents suivants : Un contrat de crédit accessoire à une vente d'un montant de 30 423 euros, ayant pour objet le financement d'un véhicule neuf Toyota C-HR Hybride Break 5P 2.0L 184ch, immatriculé [Immatriculation 2], qui a été signé électroniquement le 8 juillet 2023 entre la société [E] [S], prêteur, et M. [W], emprunteur ; ce crédit était consenti au taux nominal fixe de 8,63 % l'an et était remboursable en 48 échéances mensuelles de 765,95 euros. Un procès-verbal de réception et de conformité d'un véhicule de marque Toyota modèle C-HR Hybride 2.0L 184ch Break 5P, signé le 17 juillet 2023 par le fournisseur, à savoir la société GCA Livry à [Localité 1] (95), et par l'emprunteur, M. [W] ; sur ce procès-verbal figure le numéro de série complet du véhicule : NMTK53BX10R111920. L'article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». En l'espèce, le tribunal constate que le véhicule Toyota C-HR immatriculé [Immatriculation 2], objet des documents produits, ne correspond pas à celui objet de la présente instance, à savoir un véhicule Toyota type'Proace' immatriculé [Immatriculation 1]. En conséquence, le tribunal dira que la société [E] [S] n'apporte pas la preuve de l'obligation du défendeur, M. [W]. Il conviendra donc de déclarer la société [E] [S] mal fondée en l'ensemble de ses demandes et de l'en débouter. Sur l'article 700 du code de procédure civile La société [E] [S] sollicite l'allocation de la somme de 2 000 euros par M. [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les circonstances de la cause ne commandent pas de faire droit à la demande sollicitée par la société [E] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; le tribunal rejettera cette demande. Sur les dépens La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société [E] [S]. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Sur le délibéré Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire. Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 17 juin 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Dit que la société [E] [S] [C] n'apporte pas la preuve de l'obligation du défendeur, M. [V] [W], Déclare la société [E] [S] [C] recevable mais mal fondée en l'ensemble de ses demandes, l'en déboute, Déclare la société [E] [S] [C] mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'en déboute, Condamne la société [E] [S] [C] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC, Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Le greffier Le président.Commentaires sur cette affaire
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