Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre, 14 juin 1994, 93PA01088
Mots clés
urbanisme et amenagement du territoire • procedures d'intervention fonciere • lotissements • cahier des charges • permis de construire • legalite interne du permis de construire • legalite au regard de la reglementation locale • cahier des charges des lotissements et des zac
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Paris
14 juin 1994
Tribunal administratif de Versailles
30 mars 1993
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
- Numéro d'affaire :93PA01088
- Rapporteur public :M. MENDRAS
- Référence abrégée : CAA Paris, 4ème ch., 14 juin 1994, 93PA01088
- Rapporteur : Mme KAYSER
- Textes appliqués :
- Arrêté 1929-06-28
- Code de l'urbanisme L315-2-1, 11, 9
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Versailles, 30 mars 1993
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000007431119
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Paris
14 juin 1994
Tribunal administratif de Versailles
30 mars 1993
Résumé
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Parties appelantes
ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES LOTISSEMENTS DE MORSANG-SUR-ORGE
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Parties intimées
SCI LES CHENES
défendu(e) par TRENNEC Jean-Yves
Suggestions de l'IA
Texte intégral
VU la requête
, enregistrée le 18 septembre 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. X..., ..., M. Y..., ..., M. et Mme Z..., ..., l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES LOTISSEMENTS DE MORSANG-SUR-ORGE dont le siège est, ..., par Me FABRE-LUCE, avocat à la cour ; M. X... et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 926712, 927585, 924956 et 924014, du 30 mars 1993, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 30 juin 1992 par lequel le maire de Morsang-sur-Orge a délivré à la société civile immobilière Les Chênes un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment ..., et décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête présentée aux fins de sursis à exécu-tion ; 2°) d'annuler ledit permis de construire du 30 juin 1992, ensemble ordonner qu'il sera sursis à son exécution ; 3°) de condamner la commune de Morsang-sur-Orge et la société civile immobilière Les Chênes à payer à l'ensemble des requérants une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ;VU le code
de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le cahier des charges du lotissement ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 1994 : - le rapport de Mme KAYSER, président-rapporteur, - les observations de Me FABRE-LUCE, avocat à la cour, pour M. X... et autres, celles de Me TRENNEC, avocat à la cour, substituant Me COHEN-SEAT, avocat à la cour, pour la SCI Les Chênes et celles de Me JACOB, avocat à la cour, pour la commune de Morsang-sur-Orge, - et les conclusions de M. MENDRAS, commissaire du Gouvernement ;Sur la
recevabilité de la requête en tant qu'elle est présentée pour l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES LOTISSEMENTS DE MORSANG-SUR-ORGE : Considérant que si le Conseil d'administration de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES LOTISSEMENTS DE MORSANG-SUR-ORGE a décidé de faire appel du jugement attaqué, aucune disposition des statuts de cette association ne confère au Conseil d'administration le pouvoir d'agir en justice au nom de ladite association ; qu'il n'est justifié d'aucune délibération de l'assemblée générale autorisant le président de l'association à agir devant la cour d'appel ; que, par suite, la requête est irrecevable en tant qu'elle est présentée pour ladite association ; Sur la légalité du permis de construire du 30 juin 1992 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la construction autorisée par le permis de construire du 30 juin 1992 est située dans le lotissement Parc Beauséjour, créé en 1899 et dont le cahier des charges a été approuvé par arrêté préfectoral du 28 juin 1929 ; qu'à la demande d'une majorité des co-lotis le règlement dudit lotissement, contrairement à ce que soutient le maire, a été maintenu en vigueur sur le fondement des dispositions de l'article L.315-2-1 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'aux termes de l'article 9 du cahier des charges du lotissement : "Les maisons édifiées sur les terrains vendus ne pourront être utilisées que comme habitations bourgeoises ou villas. La société se réserve le droit de désigner les emplacements pour l'exercice de certains commerces ou industries, spécialement ceux qui seront nécessaires aux besoins domestiques ..." ; que l'article 11 dis-pose : "La société Laurent et compagnie voulant, dans l'intérêt commun de tous les acquéreurs, assurer au Parc de Beauséjour un cachet artistique et éviter l'édification de constructions qui dépareraient le parc, impose à ses acquéreurs l'obligation de donner aux maisons qu'ils construiront l'aspect extérieur de villas. La société se réserve le droit d'accorder des exceptions à cette règle à la condition que les plans des façades proposés soient préalablement soumis à son approbation et les autres acquéreurs ne pourront élever aucune réclamation au sujet des exceptions ainsi accordées dont la société sera seule juge ..." ; Considérant que si la commune de Morsang-sur-Orge et le bénéficiaire du permis de construire affirment que les dispositions des articles 9 et 11 du cahier des charges sont devenues inapplicables en raison de la disparition de la société Laurent et compagnie, celle-ci n'a eu pour seul effet que de rendre impossible la délivrance des dérogations que le lotisseur s'était réservé d'accorder ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée, d'une surface hors oeuvre nette de 995 m2 dont 640 m2 de commerces et activités, ne peut être regardée comme une habitation bourgeoise ni comme ayant l'aspect extérieur d'une villa ; que le bénéficiaire du permis de construire ne peut utilement se prévaloir de ce que des constructions auraient été autorisées ou tolérées en violation des articles 9 et 11 précités ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire du 30 juin 1992 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X... et autres, qui ne sont la partie perdante, soient condamnés à payer des sommes à ce titre ; d'autre part, qu'il y a lieu, en l'espèce, de condamner la commune de Morsang-sur-Orge et la société civile immobilière Les chênes à verser chacune une somme de 5.000 F à l'ensemble des requérants, à l'exclusion de l'ASSOCIATION DES SAUVEGARDE DES LOTISSEMENTS DE MORSANG-SUR-ORGE ;Article 1er
: La requête est rejetée en tant qu'elle est présentée pour l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DES LOTISSEMENTS DE MORSANG-SUR-ORGE. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 30 mars 1993 et le permis de construire du 30 juin 1992 sont annulés. Article 3 : La commune de Morsang-sur-Orge et la société civile immobilière Les chênes sont condamnées chacune à verser une somme de 5.000 F à M. X..., M. Y..., M. et Mme Z... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Morsang-sur-Orge et la société civile immobilière Les chênes sur le fondement dudit article L.8-1 sont rejetées.Commentaires sur cette affaire
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